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Cour de cassation, 25 mai 1994. 89-45.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.186

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements Chevet, ayant son siège social ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., à Saint-Armel (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Blondel, avocat de la société Etablissements Chevet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 septembre 1989), que M. X..., embauché le 25 septembre 1986 comme aide-magasinier par la société Etablissements Chevet, a été victime, le 14 avril 1987, d'un accident du travail, à la suite duquel un arrêt de travail de sept jours lui a été prescrit ; qu'il a été licencié, par lettre du 11 mai 1987, pour faute grave motivée par son refus réitéré d'effectuer le travail d'emballage de colis qui lui était commandé ; qu'estimant que son refus était justifié par son inaptitude physique liée à son accident du travail, il a attrait la société devant le conseil de prud'hommes pour lui réclamer des indemnités de rupture, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel dénature les fiches d'expédition produites par l'employeur, puisqu'il ne ressort d'aucune d'elles que les colis emballés et expédiés le 30 avril 1987 atteignaient ou dépassaient le poids de cent kilos ; qu'ainsi ont été méconnus les principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair, ensemble violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, le contrat de travail du salarié n'ayant été suspendu que pendant la période ayant couru du 14 au 21 avril 1977, le licenciement intervenu le 11 mai 1987 était nécessairement en dehors d'une période de suspension du contrat au sens technique du terme, qu'en décidant le contraire sur le fondement des motifs précités, la cour d'appel viole les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; alors que, de troisième part, c'est en violation de l'article R. 241-51 du Code du travail, que la cour d'appel croit pouvoir mettre à la charge de la société Chevet l'obligation de saisir le médecin du travail de la difficulté soulevée par son salarié quant à son aptitude médicale à l'exécution des fonctions assignées, afin de recueillir son avis sous forme de fiche d'aptitude conforme à l'article R. 241-57 du même code, également violé ; alors que, de quatrième part, et en toute hypothèse, en face du certificat médical établi par le médecin traitant de M. X... daté du 18 avril 1987 précisant que ce dernier pouvait continuer son travail, l'employeur n'avait aucune initiative à prendre du côté du médecin du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole encore les articles R. 241-51, 241-57 et L. 241-10-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent sans excéder leurs pouvoirs substituer leur propre appréciation de la situation à celle du médecin traitant qui avait accordé à M. X... un arrêt d'une durée de sept jours sans la moindre réserve lors de sa reprise, s'agissant de son travail ; qu'ainsi la cour d'appel excède ses pouvoirs et partant viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile : Mais attendu qu'en vertu de l'article R. 241-51 du Code du travail, alors applicable, compte tenu de la suspension jusqu'à la date du 1er janvier 1989 par le décret du 3 avril 1987 de l'entrée en vigueur du décret du 14 mars 1986 modifiant cet article, tout salarié après une absence, quelle qu'en soit la durée, pour cause d'accident du travail devait être soumis à un examen par le médecin du travail ; Attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, absent après avoir été victime d'un accident du travail, avait été licencié sans avoir fait l'objet d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail ; qu'il en résulte que le salarié a été licencié, au cours d'une suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc pas être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Chevet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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