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Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-10.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.873

Date de décision :

18 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section D), au profit de M. Jules Y..., demeurant Le Mas Neuf, les Aresquiers, à Vic X... par Mireval (Hérault), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que les motifs retenus par les premiers juges étaient fondés en droit ; qu'elle a aussi relevé que ces motifs étaient exacts en fait ; qu'adoptant ceux-ci, elle a constaté que le contenu de l'attestation produite par Mme Z... n'établissait pas la réalité du prêt de la somme litigieuse ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche du premier moyen ; que celle-ci n'est donc pas fondée ; Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont estimé, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que l'intéressée n'apportait pas la preuve des allégations sur lesquelles elle se fondait pour prétendre qu'elle avait prêté ladite somme à M. Y... ; que la première branche du premier moyen et le second moyen ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion cette appréciation qui est souveraine ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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