Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Septembre 2024
N° RG 21/00053 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K6MD
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 28 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Septembre 2024.
Demanderesse :
Société ABALONE TT BORDEAUX
43, rue Bobby Sands
44800 SAINT- HERBLAIN
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Anne-Sophie MEDANA, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
Non comparante
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [K], salarié de la Société ABALONE TT BORDEAUX, a été victime d’un accident du travail le 14 avril 2017.
Celui-ci a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde qui a notifié à la société ABALONE TT BORDEAUX par courrier du 12 février 2020 la décision attribuant à Monsieur [K] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 18%.
Par courrier du 16 avril 2020, la société ABALONE TT BORDEAUX a saisi la Commission médicale de Recours Amiable qui a rejeté son recours le 10 novembre 2020.
La société a saisi le 11 janvier 2021 le Pôle social.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 28 mai 2024 au cours de laquelle le Docteur [W] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [K].
La société demande au Tribunal de déclarer nul le taux d’incapacité et à titre subsidiaire de le fixer entre 0 et 5 %.
Elle invoque l’absence de rapport d’évaluation des séquelles.
Le docteur [R], médecin consultant de la société, précise que le taux de 18 % n’est pas compréhensible à partir du moment où l’examen du médecin conseil a été fait 10 mois avant la consolidation.
La CPAM de Gironde, régulièrement convoquée, était non comparante et non représentée.
Le Docteur [W], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [K], peintre en bâtiment, a été victime d’un accident du travail entrainant une douleur aigue lombaire puis une lombosciatique en L5 gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale,
- l’examen médical a été fait par le médecin conseil le 20 janvier 2019 10 mois avant la fixation de la date de consolidation au 20 novembre 2019 et alors que l’intervention chirurgicale n’avait pas encore eu lieu,
-le taux d’incapacité de 18 % ne parait pas surévalué au moment de cet examen mais il ne dispose pas d’éléments sur les séquelles après intervention chirurgicale, le rapport d’évaluation des séquelles ne lui ayant pas été communiqué par la CPAM.
La décision a été mise en délibéré au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [K]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
La notification conclut de la façon suivante « séquelles de hernie discale opérée à type de persistance d’une lombosciatique bilatérale gauche avec retentissement fonctionnel notable chez un assuré actuellement sans emploi de 25 ans ».
Cependant le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été communiqué au médecin consultant, malgré le rappel fait par le greffe.
Il ne l’a pas été non plus au médecin mandaté par l’employeur.
Dès lors le dernier élément médical produit par la CPAM concerne l’examen fait par le médecin conseil le 20 janvier 2019 soit 10 mois avant la fixation de la date de consolidation au 20 novembre 2019 et avant l’intervention chirurgicale prévue.
Dans ces conditions il n’est pas possible d’évaluer le taux d’incapacité de la victime à la date de la consolidation.
L’inopposabilité du taux d’incapacité ne peut donc qu’être prononcée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société ABALONE TT BORDEAUX dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde le taux d’incapacité permanente partielle de 18 % consécutif à l’accident du travail de Monsieur [M] [K] du 14 avril 2017 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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