Cour d'appel, 21 décembre 2023. 23/13342
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/13342
Date de décision :
21 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13342 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022022791
APPELANTE
S.A.S. PEAK PEOPLE HR
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 839 427 168
assistée de Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 286
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA en la personne de Maître [K] ès qualités Mandataire liquidateur de la SAS PEAK PEOPLE
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. LEADERS LEAGUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 422 584 532
assistées de Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie MOLLAT, Présidente et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***********
Exposé des faits et de la procédure
La société Peak People HR a pour activité le management des relations humaines, la conception, l'édition et la vente de logiciels de ressources humaines, la gestion du personnel.
Par assignation en date du 25 avril 2022, la société Leaders League a attrait la SAS Peak People HR devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins de voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, sur le fondement d'une ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Paris en date du 15 mars 2022 condamnant la société Peak People à lui payer plus de de 16 000 euros, mais restée inexécutée.
Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS Peak People HR et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [K], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation a été fixée par le tribunal au 25 avril 2022, correspondant à la date de l'assignation par la société Leaders League.
Pour caractériser l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redressement de la société Peak People HR, le tribunal a notamment retenu l'absence de salarié employé, le montant inconnu du chiffre d'affaires, l'absence de remise de la comptabilité, ainsi que l'existence d'un passif exigible connu de 30 000 € face à l'absence d'actif connu comme celle de trésorerie.
Par déclaration du 25 juillet 2023, la société Peak People HR interjetait appel du jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 13 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la SAS Peak People HR demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris qui a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Peak People HR ;
Statuant à nouveau :
Prononcer le redressement judiciaire de la SAS Peak People HR, maintenir la date de cessation des paiements initiale et les organes de la procédure ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Peak People HR et la SAS Leaders League, demandent à la cour de :
S'entendre constater que la société Leaders League et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [F] [K], s'en rapportent à l'appréciation de la cour d'appel de Paris sur la demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 juillet 2023 ;
Réserver les dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
La SAS Peak People HR fait valoir que l'état des créances déclarées confirme l'existence d'une seule créance au passif s'agissant de l'ordonnance de référé prononcée le 15 mars 2022 au profit de de la société Leaders League, que cependant la créance déclarée par la société Leaders et sur la base de laquelle le jugement entrepris a été rendu est contestable, qu'en effet cette ordonnance condamnait la société débitrice au règlement de la somme de 16 540 €, alors qu'il apparaît que la société Peak People HR a déjà réglé à la société Leaders League une somme totale de 24 500 € en plusieurs virements depuis juin 2022, qu'en particulier, un virement de 22 500 € a été effectué le 3 juin 2022, que c'est donc à tort que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 25 avril 2022, soit le jour de l'assignation.
L'appelante ajoute que l'état du passif pourrait être amené à évoluer dans l'hypothèse où son paiement de la somme de 22 500 € à la SAS Leaders League pourrait être annulé sur le fondement de l'article L 632-2 du code de commerce, cette société ayant eu connaissance de son état de cessation des paiements.
La SAS Leaders League et la SELAFA MJA ès-qualités indiquent s'en remettre à l'appréciation de la cour, mais que l'appelante n'est pas exacte quant à la réalité de son passif.
Elles exposent que la SAS Peak People HR ne produit aucun compte ou bilan alors qu'elle existe depuis 2018 et qu'elle n'a d'ailleurs jamais publié ses comptes en violation de ses obligations légales.
La société Leaders League rappelle qu'elle a déjà accordé de longs délais à la débitrice pour s'acquitter du paiement des 3 prestations effectuées et fait valoir le détail de sa facturation à la société Peak People HR :
- La facture 2021 d'un montant de 15 000 euros ;
- Les condamnations au titre de l'ordonnance du 15 mars 2022 à hauteur de 16 540 € ;
- Deux factures au titre de l'année 2023 d'un montant respectif de 7 500 €
que les virements reçus par Leaders League à date s'élèvent à 24 900 €, de sorte que Peak People HR reste débitrice de la somme de 21 640 €.
Sur ce
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu' il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce la société Peak People quand bien même n'aurait elle qu'une seule créance est dans l'incapacité de la régler puisque sur la somme due de 45.000 euros au titre du contrat passé pour 3 prestations réalisées, somme qui n'est pas réellement contestée puisque son paiement a débuté, elle n'a réglé que 24.900 euros et reste devoir 21.640 euros.
En conséquence l'appelante est mal fondée à soutenir ne pas être en état de cessation des paiements.
Sur l'impossibilité manifeste de redressement
La société Peak People HR indique être une micro-société en début d'activité qui a fait face à des problèmes tels que la santé de sa dirigeante et l'indisponibilité du nom qu'elle avait déposé auprès de l'INPI.
Elle souligne qu'elle a pour autant divers projets en cours de concrétisation devant permettre de désintéresser son seul créancier, la SAS Leaders League.
Elle expose joindre lesdits projets ainsi qu'un prévisionnel de trésorerie visant un chiffre d'affaires de plus de 30 000 €.
Elle indique disposer d'un compte bancaire et d'une adresse de domiciliation, contrairement à ce que la société Leaders League soutient.
Par conséquent, l'appelante demande à la cour d'examiner la possibilité d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, afin de pouvoir lancer une procédure en annulation du paiement réalisé au profit de la SAS Leaders League, reprendre en main sa gestion et présenter un plan de redressement.
Elle ajoute qu'elle pourrait aussi procéder au paiement total de sa dette, ce dont elle justifierait le cas échéant devant la cour.
Les intimées remettent en cause le bien-fondé des pièces censées justifier des projets en cours de l'appelante ainsi que du prévisionnel pour 30 000 € de chiffre d'affaires et font valoir que la société Peak People ne dispose toujours pas d'un compte bancaire puisque le virement émane de Mme [I], la dirigeante, et que plus généralement, la société ne justifie d'aucun actif susceptible de rendre envisageable l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Sur ce
La société qui existe depuis 2018 ne produit aucun compte.
Le prévisionnel produit est sur un an sans indication de l'année auquel il se réfère, il n'indique pas de chiffre d'affaires attendus mais uniquement les charges de la société et il n'est surtout adossé sur aucun contrat passé avec des clients sinon un pour une prestation de recrutement pour un prix de 2800 euros ht signé le 23.08.2022.
La société Peak People ne rapporte pas la preuve qu'elle détient un portefeuille declients lui assurant un chiffre d'affaire de nature à lui permettre de faire face à ses charges quand bien même celles seraient modiques et au paiement du créancier et cette absence d'activité ne permet pas de retenir qu'un redressement est possible.
La cour souligne en outre que l'assignation a été délivrée le 25.04.2022 et que ce n'est que le 13.07.2023 que la liquidation a été prononcée, la société Peak People a donc bénéficié de plus d'un an pour établir des comptes, établir un prévisionnel, développer son activité et démontrer ainsi ses chances de redressement, sans y parvenir.
En conséquence il convient de confirmer le jugement de liquidation prononcé.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13.07.2023,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier La Présidente
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