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Tribunal Administratif de Paris, 15 juillet 2024. 2308609

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2308609

Date de décision :

15 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. C, représenté par Me Hamot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ; - le refus de délivrance du titre sollicité est une décision disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés, alors qu'il a obtenu le 29 avril 2022 l'échange de son permis de conduire tunisien pour un permis de conduire français et qu'il n'a pas cherché à échapper à ses responsabilités ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - en elle-même, dès lors qu'il est protégé contre une éventuelle mesure d'éloignement par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est contraire au droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lenoir, - et les observations de Me Hamot, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 17 octobre 1994 à Ben Gerdane, est entré en France le 3 février 2020. Par un arrêté en date du 24 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, présentée au cours de l'année 2021 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. " 3. D'autre part, l'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, au cours de l'année 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un avis en date du 26 août 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration de l'intégration (OFII) a considéré que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, M. A ne pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. 5. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur le motif que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public, dès lors qu'il avait été condamné le 10 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre à huit cents euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre. Toutefois, eu égard à la nature et au caractère isolé de ces faits, et alors que M. A justifie avoir obtenu un permis de conduire français en date du 29 avril 2022 et soutient avoir procédé au règlement de la contravention prononcée contre lui ainsi qu'à l'indemnisation du propriétaire du chien qu'il avait involontairement heurté, M. A est fondé à soutenir qu'en considérant que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public et que cette circonstance justifiait que lui soit refusée la délivrance une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 24 février 2023 portant refus de la demande de titre de séjour présentée par M. A soit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de l'instruction que par un avis en date du 26 août 2021, le collège des médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pouvait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si cet avis indiquait que les soins nécessités par son état de santé devaient en l'état être poursuivis pendant une durée de douze mois, M. A produit une ordonnance en date du 2 décembre 2022 indiquant qu'il devait bénéficier, dans le cadre de sa pathologie et au moins pendant plusieurs années, d'un traitement tous les quatorze jours, dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et non disponible dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard au motif d'annulation retenu et alors que le préfet ne soutient pas que M. A ne remplirait pas actuellement les conditions de délivrance de la carte temporaire de séjour prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé la demande de titre de séjour de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, A. LENOIR Le président, B. ROHMERLa greffière, V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3

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