Texte intégral
N° X 22-86.174 F-D
N° 00694
SL2
6 JUIN 2023
CASSATION PARTIELLE
Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JUIN 2023
L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Amiens a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 27 septembre 2022, qui a relaxé Mme [I] [G] du chef de deux contraventions au code de la route et l'a déclarée coupable d'une troisième.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 17 avril 2021, peu avant 22 heures, Mme [I] [G] a fait l'objet notamment de deux procès-verbaux de constat de contravention, alors qu'elle circulait en agglomération au volant de son véhicule, le premier, pour changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable, le deuxième, pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
3. Sur son opposition à ordonnance pénale, Mme [G] a été citée à comparaître devant le tribunal de police des chefs susvisés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen, pris de la violation des articles R. 413-17, R. 416-4 et R. 416-6 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [G], alors que, d'une part, les procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle font foi jusqu'à preuve contraire, d'autre part, l'article R. 413-17 susvisé énumère les circonstances dans lesquelles la vitesse doit être réduite, dont certaines étaient précisément relevées dans le procès-verbal, enfin, le tribunal, qui en a mentionné l'existence, ne pouvait les écarter par des motifs contradictoires.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
6. Pour relaxer Mme [G] du chef de conduite de véhicule à vitesse excessive, le jugement attaqué relève que le procès-verbal, qui mentionne « vitesse excessive de nuit et en agglomération », devait décliner le comportement routier de l'intéressée en regard d'un élément précis l'obligeant à réduire sa vitesse, aucune des situations pour lesquelles la conduite doit être adaptée ne figurant à ce procès-verbal.
7. En se déterminant ainsi, le tribunal, qui constatait que le procès-verbal mentionnait l'existence de circonstances imposant au conducteur d'adapter la vitesse de son véhicule, et alors que la contrevenante n'a pas même allégué l'existence d'une preuve contraire aux mentions de ce procès-verbal caractérisant lesdites circonstances, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen, pris de la violation des articles R. 412-10, du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [G], alors que l'infraction poursuivie a été constatée par un agent de police judiciaire au moment où l'intéressée circulait sur un rond-point et que le tribunal, qui doit rétablir l'exactitude des faits selon les éléments qui lui sont soumis, dans le respect du contradictoire, ne pouvait, en l'absence de toute preuve contraire, retenir que la dénomination du lieu des faits était erronée sans rechercher davantage de quel rond-point il pouvait s'agir.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
10. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
11. Pour relaxer Mme [G] du chef de défaut d'avertissement préalable à un changement de direction, le jugement attaqué énonce que, d'une part, le procès-verbal indique « sortie du [Adresse 2] sans avertisseur de changement de direction » alors qu'il n'existe aucun rond-point ainsi dénommé, d'autre part, le [Adresse 1] comporte trois ronds-points.
12. En se déterminant par ces motifs, et alors que la contrevenante n'a allégué devant le tribunal ni l'existence d'une erreur sur la dénomination du lieu de commission des faits, ni celle d'une preuve contraire aux mentions du procès-verbal, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est ainsi de nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux contraventions au code de la route. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 27 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux contraventions au code de la route, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-trois.
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