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Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-12.350

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.350

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean, René X..., neuropsychiâtre, demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val de Marne), 7, résidence Le CLos d'..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre B), au profit de l'Association générale des médecins de France (AGMF) dont le siège est à Paris (15ème), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1988, où étaient présents : M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers ; Mme Y..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de Me Henry, avocat de l'AGMF, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 janvier 1987), que l'Association générale des médecins de France (AGMF), ayant indemnisé M. X... d'arrêts de travail, a obtenu par une ordonnance de référé une provision fondée sur le droit au remboursement d'une partie de ces indemnités versées au vu de faux certificats médicaux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la provision à un certain montant alors que, d'une part, en allouant une provision qui n'aurait pas correspondu au montant non sérieusement contestable de la créance de cet organisme, la cour d'appel aurait violé l'article 809 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part qu'en s'abstenant de calculer, en fonction des arrêts de travail qui n'étaient pas justifiés par des certificats médicaux authentiques, le montant des indemnités indûment perçues par M. X... et de s'assurer ainsi qu'il correspondait au montant demandé au titre de provision, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'il ressortait du rapport d'expertise que la plupart des certificats médicaux étaient des faux, énonce qu'au vu de ceux-ci, M. X... s'est fait verser par l'AGMF des indemnités qui ne correspondaient pas à de véritables arrêts de travail et en déduit que l'obligation de remboursement est évidente ; que la cour d'appel, constatant ainsi l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, a alloué une provision dont elle a, au vu des pièces communiquées, souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-29 | Jurisprudence Berlioz