Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
25 Juin 2024
N° RG 23/02269 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7O5
63A
[G] [I]
C/
CPAM DU VAL D’OISE
[K] [H]
S.A. LA MEDICALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à dispostion au greffe le 25 juin 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 07 mai 2024, audience collégiale
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DEMANDEUR
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
S.A. LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Me Delphine BORGNE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Lucile DELACOMPTEE, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Le Docteur [K] [H] est médecin généraliste diplômé en médecine esthétique.
Monsieur [G] [I] a bénéficié des soins du Docteur [K] [H]. Au préalable, deux devis avaient été établis : le 9 juin 2020 pour six à 10 séances d'épilation (SIF haut du dos, épaules, ZIS, cou), le 31 juillet 2020 pour ajouter le torse et l'abdomen. Trois séances ont été réalisées : le 9 juin 2020 (350 €), le 15 septembre 2020 (550 €), le 20 novembre 2020 (550 €). Une séance était organisée le 16 avril 2021 pour la zone inter-sourcilière pour un montant de 550 €.
Suivant exploits des 11, 12 et 19 avril 2023, Monsieur [G] [I] a fait assigner Monsieur [K] [H], la société anonyme La Médicale, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise afin de solliciter la condamnation solidaire du médecin et de son assurance à lui payer 2000 € au titre des frais restés à charge, 692,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3540 € pour le déficit fonctionnel permanent, 3000 € pour le préjudice esthétique permanent, 5500 € pour les dépenses de santé futures, 5000 € pour les souffrances endurées, étant précisé que la décision sera opposable à l'assureur et à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val d'Oise. A titre subsidiaire, il a sollicité une expertise judiciaire, avec versement d'une provision à hauteur de 5000 €. En tout état de cause, il a demandé la condamnation solidaire du médecin et de son as-sureur à lui régler la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ci-vile ainsi que les dépens.
Monsieur [G] [I] selon dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 décembre 2023, a maintenu les demandes formulées au sein de son assignation.
Il a fait valoir que le médecin avait commis une faute. Après la séance du 16 avril 2021, il a ressenti de fortes douleurs, un gonflement du visage et des paupières, nécessitant la prescription de cortisone par le praticien et la reprise de la cicatrice par un chirurgien esthétique (excision de la cicatrice pour 3500 € et cinq séances de laser facial pour 2000 €). Sa protection juridique a fait appel au Docteur [W] qui a coté les postes de préjudices. L'expert amiable a précisé que la brûlure était probablement en rapport avec un mauvais réglage de l'appareil. Il convient de se fonder sur ce rapport pour établir la responsabilité du praticien, lequel ne communique aucune pièce de nature à le démentir, étant précisé que les conclusions ont pu être discutées par les parties.
Monsieur [K] [H] et la compagnie d'assurances La Médicale suivant dernières conclusions communiquées électroniquement le 22 février 2024, ont sollicité :
-le débouté à titre principal, la responsabilité du médecin n'étant pas démontrée,
-à titre subsidiaire, que le tribunal prenne acte qu'il n'y a pas d'opposition à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à un médecin généraliste diplômé en médecine esthétique aux frais du demandeur, avec toutes protestations et réserves d'usage, outre le débouté de la demande de provision,
-à titre très subsidiaire, la liquidation des préjudices du demandeur comme suit : 78,57 euros au titre des frais divers, 692,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 2000 € au titre des souffrances endurées, dont il faudra déduire 1500 € au titre de la provision, avec rejet des demandes formulées au titre des dépenses de santé actuelles, les dépenses de santé futures, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent,
-en tout état de cause, débouter le demandeur de ses demandes formulées au titre des frais irrépé-tibles et des dépens et de toutes autres demandes.
Au soutien de leurs demandes, ils ont fait valoir les arguments suivants :
-lors de la séance du 16 avril 2021, le praticien a constaté une rougeur au niveau de la zone inter-sourcilière, ce qui l'a amené à interrompre immédiatement l'acte,
-le 19 avril suivant, il a été prescrit un traitement par cortisone,
-le patient a préféré consulter son médecin traitant et a déclaré cette lésion à son assureur protec-tion juridique qui a traité directement avec l'assurance du praticien, laquelle a versé 1500 € à titre de provision, sans reconnaissance de responsabilité,
-l'expertise amiable est unilatérale : elle est donc inopposable, elle ne s'est pas prononcée sur le type d'appareil utilisé, les réglages choisis par le praticien, le prototype retenu par le médecin, l'entretien et la maintenance de l'appareil, elle n'objective pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre un manquement et le préjudice,
-si le tribunal estimait utile d'ordonner une expertise judiciaire, la consignation devra être à la charge du demandeur et la demande de provision devra être rejetée,
-à titre très subsidiaire, il convient de réduire drastiquement les demandes formulées tant sur le montant que sur le principe de l'existence des postes de préjudices.
Régulièrement assignée, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l'affaire plaidée le 7 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposabilité de l'expertise amiable
Il résulte notamment des dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique qu'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les articles R4127-32, R4127-33 du même code disposent que, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.
Il résulte des conclusions de l'expertise amiable diligentée par la protection juridique de Monsieur [G] [I] (Docteur [W]) les observations suivantes : "GTT nulle, GTP de classe II du 16 avril au 31 mai 2021, GTP de classe I du 1er juin au 13 décembre 2021, consolidation le 13 dé-cembre 2021, taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : 2%, souffrances endurées 2,5/7, préjudice esthétique permanent 1,5/7, préjudice esthétique temporaire 2,5 durant la période de GTP de classe II, frais futurs tels que décrits dans la discussion ".
Par ailleurs, le demandeur produit aux débats un certificat médical du docteur [N] [P] selon lequel le patient " a bénéficié d'une quatrième séance d'épilation laser le 16 avril 2021 au niveau du thorax, des épaules, du dos, des aisselles et de l'espace inter-sourcilier. Dès la fin de la séance, il a été constaté une phlyctène entre les sourcils avec sensation de brûlure. Puis, dès le lendemain matin, au réveil, œdème diffus du visage, particulièrement marqué au niveau des paupières et de la région zygomatique. Examen physique réalisé à mon cabinet le 20 avril 2021 retrouve une plaie en cours de cicatrisation, de 0,7 cm X 0,7 cm entre les sourcils avec une zone inflammatoire autour 2 centimètres X2 centimètres avec induration à la base. On retrouve encore un léger œdème palpébral inférieur et supérieur prédominant à droite et un œdème léger de l'ensemble du visage ".
Si les deux médecins (Docteur [W] et Docteur [P]) sont particulièrement précis quant à l'existence et à l'étendue du préjudice, il n'en reste pas moins que, conformément aux textes précités, la partie demanderesse se doit de rapporter la preuve de l'existence d'une faute du praticien en lien direct avec le préjudice subi.
Force est de constater que le Docteur [W] évoque, au sein de son rapport, que " la brûlure est probablement en rapport avec un mauvais réglage de l'appareil, déterminant la responsabilité fautive du praticien mis en cause ". L'utilisation de l'adverbe " probablement " ne permet pas de déduire une certitude complète quant à l'existence d'une faute du praticien. Par ailleurs, et ainsi que le relève la partie défenderesse, aucune donnée concernant l'appareil n'est étudiée (pas de mention concernant le type d'appareil utilisé, les réglages utilisés par le praticien en comparaison des réglages préconisés par le constructeur, l'état de l'appareil et son entretien éventuel par le praticien). Or, l'expertise amiable fait uniquement état d'un mauvais réglage de l'appareil pour conclure à l'existence de la responsabilité du praticien.
Ainsi, il convient de rejeter la demande principale de liquidation formulée par Monsieur [G] [I] et de faire droit à sa demande subsidiaire d'expertise judiciaire, laquelle sera confiée à un médecin diplômé en médecine esthétique aux frais du demandeur avec la mission détaillée dans le dispositif.
Monsieur [G] [I] sollicite le versement d'une provision à hauteur de 5000 euros. Il convient tout d'abord de relever que le versement de la somme de 1500 € par l'assureur du médecin ne constitue nullement une reconnaissance de responsabilité. En l'absence de certitude quant à l'existence d'une faute en lien avec le préjudice subi par le patient, il convient de ne pas faire droit à la demande de provision.
Sur les autres demandes :
Il n'apparaît pas équitable de faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en l'état, dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Val d'Oise;
DECLARE le présent jugement opposable à la SA LA MEDICALE ;
ORDONNE une expertise,
Commet pour y procéder :
Monsieur [R] [V], en qualité d'expert,
[Adresse 5]
avec pour mission :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le res-pect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- Rechercher l'état médical du demandeur avant l'acte critiqué;
- Procéder à l'examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement impu-tables aux soins et traitements critiqués;
- Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux don-nées acquises de la science médicale;
- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui fai-sait courir l'intervention et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette interven-tion;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, avant, pendant ou après l'acte du 16 avril 2021, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d'une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d'une cause extérieure et étrangère à l'acte,
En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éléments susceptibles d'être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur, soit à un aléa thérapeutique),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci, préciser si les actes pratiqués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon ma-nifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, déterminer les res-ponsabilités et éventuellement, en cas d'existence de plusieurs responsables, évaluer la proportionnalité de ces responsabilités dans le préjudice subi ;
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les consé-quences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités profes-sionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduc-tion),
- Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des ap-pareils et des fournitures),
- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il juge-rait utiles aux opérations d'expertise,
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d'expertise en utilisant OPALEXE, et qu'il déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rému-nération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [G] [I] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera ca-duque et privée de tout effet ;
DIT que dans les 2 mois à compter de sa désignation l'expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémen-taire dans les conditions de l'article 280 du Code de Procédure Civile;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
REJETTE le surplus des demandes et notamment la demande de liquidation des préjudices avant la retour de l'expertise judiciaire et la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON