Cour de cassation, 19 novembre 1998. 96-22.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.464
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge, Marc, Jean-Pierre A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de Mme Suzanne, Lucienne Z... épouse A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 14 octobre 1998, où étaient présents :
M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 mars 1996) d'avoir condamné M. A... à payer à Mme Z..., à compter du jour où la pension versée pour leur fils François, au titre de sa part contributive cessera de devoir être versée et au plus tard au jour anniversaire de ses 25 ans, une prestation compensatoire, sous forme d'une rente viagère, d'un montant égal à celui alors atteint par la pension versée pour l'enfant, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant, pour caractériser l'existence d'une disparité résultant de la rupture de la vie commune, à constater l'existence d'une différence arithmétique entre les revenus actuels de Mme Z... et ceux de M. A..., sans prendre en considération les dettes communes du ménage, dont ce dernier supporte seul la charge, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 270 du Code civil ; alors, d'autre part, que, pour apprécier la disparité que la rupture du mariage est susceptible de créer dans les conditions de vie respectives des époux, il n'y a pas à tenir compte des charges d'entretien de l'enfant, qui pèsent sur chacun des deux parents tant qu'il n'est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins ; que, en fixant la prestation compensatoire en fonction de la part contributive due au fils et de son âge, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 271 du Code civil ; et, alors, enfin, qu'il résulte, des dispositions combinées des articles 271, 273 et 276-1 du Code civil, que la prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, ne peut être attribuée pour une durée incertaine ; que, en décidant que la prestation compensatoire sera due à compter du jour où la part contributive due au fils ne sera plus justifiée, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a tenu compte du paiement des charges communes par le mari pour apprécier la vocation de l'épouse à recevoir une prestation compensatoire ainsi que le montant et les modalités de versement de cette prestation ;
Et attendu que M. A... est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il tient compte de l'importance et de la durée des charges d'entretien de l'enfant pour différer le point de départ du versement de la prestation compensatoire due à l'épouse ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en sa première branche et pour le surplus est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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