Cour d'appel, 19 mars 2008. 07/02819
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02819
Date de décision :
19 mars 2008
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d'EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS
SCP LAVAL- LUEGER
Me Jean- Michel DAUDÉ
ARRÊT du : 19 MARS 2008
No RG : 07 / 02819
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de Référé du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 16 Février 2007
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
SA NR COMMUNICATION agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Conseil d'Administration, domicilié en cette qualité audit siège
26 Rue Alfred de Musset
37000 TOURS
Représentée par la S. C. P. LAVAL- LUEGER avoués à la Cour
Ayant pour avocat la S. C. P. COTTEREAU- MEUNIER- BARDON du barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur Jean- Paul X...
...
...
...
Représenté par Maître Jean- Michel DAUDÉ avoué à la Cour
Ayant pour Avocat Maître Catherine LISON- CROZE du barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 1er Mars 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l'audience publique du 6 FÉVRIER 2008, Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Madame Marie- Brigitte NOLLET, Conseiller,
Greffier :
Mademoiselle Gaëlle BRONDANI greffier en chef lors des débats,
Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 19 MARS 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Candidat aux élections législatives de juin 2007 dans la première circonscription du département de l'Indre, Monsieur X... a passé commande le 29 janvier 2007 à la société NS COMMUNICATION d'un encart publicitaire dans les éditions du journal LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST des 17 au 21 février 2007.
Au motif que la société NR COMMUNICATION refusait d'exécuter la commande sous le prétexte que l'article 52- 1 du Code électoral interdisait la publicité électorale par voie de presse dans les trois mois précédant un scrutin, Monsieur X... a saisi le président du tribunal de grande instance de Tours pour qu'il fût donné injonction à la société NR COMMUNICATION de procéder à la publication de l'encart publicitaire.
La société NR COMMUNICATION a alors soulevé une fin de non- recevoir tenant au fait qu'elle n'était qu'un simple intermédiaire entre l'annonceur et le journal, lequel seul pouvait se voir contraint de procéder à la publication, et c'est dans ces conditions qu'après avoir rejeté la fin de non- recevoir, le président du tribunal de grande instance de Tours, par ordonnance en date du 16 février 2007, a enjoint la société NR COMMUNICATION de prendre toutes dispositions pour faire procéder à la publication de l'encart publicitaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le 21 février 2007, l'insertion ne pouvant en toute hypothèse intervenir après le 28 février 2007.
Pour rejeter la fin de non- recevoir, le premier juge a considéré que la société NR COMMUNICATION était habilitée à demander, en exécution des contrats qu'elle passait, à la société éditrice de procéder aux publications commandées sous les réserves tenant aux dispositions contractuelles et aux lois, et en particulier celles relatives à la presse.
La société NR COMMUNICATION a régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er mars 2007.
Elle a fait valoir qu'en sa qualité d'agence de publicité, elle n'était intervenue qu'en qualité de mandataire de l'éditeur du quotidien " LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST " et qu'à ce titre, elle n'avait aucun pouvoir d'ordonner une publication dans le journal.
Elle a alors reproché au premier juge d'avoir contourné la difficulté en l'enjoignant de " prendre toutes dispositions " pour faire procéder à la publication, modifiant ainsi l'objet du litige, car Monsieur X... réclamait sa condamnation à procéder à la publication.
Elle a conclu en conséquence à l'irrecevabilité de sa mise en cause.
Subsidiairement, elle a conclu à la contestation sérieuse, en se prévalant de l'absence d'engagement contractuel définitif sur la publication de l'encart, ainsi que du caractère justifié du refus d'insertion.
Elle a sollicité, en toute hypothèse, une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... s'est attaché à réfuter l'argumentation de l'appelante, pour conclure à la confirmation de l'ordonnance entreprise et solliciter une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que le premier juge ne pouvait pas, en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'il lui était demandé d'ordonner à la société NR COMMUNICATION de procéder à la publication dans " ses " éditions de l'Indre de la NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST d'un encart publicitaire, modifier l'objet du litige, en enjoignant la société NR COMMUNICATION " de prendre toutes dispositions pour faire procéder à la publication " de l'encart publicitaire ;
Attendu qu'aux termes d'un contrat en date du 10 février 1998, la société LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST, éditrice du journal du même nom, a donné mandat à la société NR COMMUNICATION de prospecter, recueillir, promouvoir et commercialiser la publicité à insérer dans son quotidien ;
que c'est en cette qualité d'" intermédiaire transparent " au sens de la loi no92- 677 du 17 juillet 1992, que la société NR COMMUNICATION a reçu la commande de Monsieur X... ;
qu'il est constant que celle- ci n'a aucun pouvoir d'accepter ou de refuser la publication de l'insertion publicitaire qui est de la seule responsabilité de la société éditrice du journal, ainsi qu'il l'est rappelé au paragraphe 2- 3 des conditions générales de vente ;
que c'est la société LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST, et non la société NR COMMUNICATION qui a pris la décision de refuser l'insertion ;
qu'en sa qualité de mandataire, la société NR COMMUNICATION n'a commis aucune faute ;
que c'est dès lors à tort que Monsieur X... l'a attraite devant le juge des référés aux lieu et place de la société LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST ;
Qu'il convient donc, infirmant la décision déférée, de le déclarer irrecevable en son action ;
Et attendu qu'il paiera une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare Monsieur Jean Paul X... irrecevable en son action en ce qu'elle est dirigée contre la société NR COMMUNICATION ;
Le condamne à payer à celle- ci une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, et accorde pour ces derniers à la SCP LAVAL LUEGER, avoués, le bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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