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Tribunal Administratif de Bastia, 12 février 2024. 2400124

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2400124

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 734 émis le 4 décembre 2023 par le maire de la commune de Sainte-Lucie de Tallano pour recouvrer la somme de 200 euros correspondant au forfait de consommation d'eau et à la redevance pollution au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " I.- Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. / () / II.- Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. " Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. " 2. Un litige relatif à la redevance réclamée à un usager d'un service public industriel et commercial, ressortit, sous réserve d'éventuelles questions préjudicielles sur la légalité du règlement du service, à la juridiction judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B tendant à la décharge de la somme de 200 euros correspondant au forfait de consommation d'eau et à la redevance pollution au titre de l'année 2022 dont le paiement lui est réclamé par le titre de recettes n° 734 émis le 4 décembre 2023 par le maire de Sainte-Lucie de Tallano, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative mais relève de la seule compétence de l'autorité judiciaire. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 12 février 2024. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. C

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