Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00205
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00205
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
S.A.R.L. [8]
C/
[U] [Y]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) de Côte d'Or (CPAM)
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00205 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFBQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00263
APPELANTE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
[U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Mme [H] [R] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX, Conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, président de chambre et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y], engagée pour une durée indéterminée à compter du 24 août 2024 en qualité d'ouvrier d'exécution par la société [8] (la société), a été victime, le 29 août 2019, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a reconnu la faute inexcusable de la société à la suite à l'accident survenu à M.[Y] et ses conséquences, et a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale de ce dernier.
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2023, la société a relevé appel limité de ce jugement, en ce que le tribunal a inclus dans la mission donné à l'expert judiciaire la détermination des postes de préjudice portant sur les souffrances physiques et morales endurées avant et après consolidation.
Par arrêt du 13 mars 2025, l'irrecevabilité de l'appel a été relevé d'office par la cour, et les parties ont été renvoyés à l'audience du 6 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions adressées le 15 avril 2025 à la cour, reprises oralement à l'audience , auxquelles il est expressement renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société demande de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [U] [Y], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le dr [T] [I], [Adresse 1] à [Localité 4], avec pour mission de :
(') 11°) décrier les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation ET APRES CONSOLIDATION) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés (')
statuant à nouveau sur ce point,
- dire et juger que le point n°11) de la mission confiée à l'expert judiciaire sera modifié comme suit :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés (')
- confirmer le jugement pour le surplus,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 24 avril 2025 à la cour,reprises oralement à l'audience , auxquelles il est expressement renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [Y] demande de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et en sa demande de rectification d'erreur matérielle,
en conséquence,
y faisant droit,
- dire et juger irrecevable l'appel formé par la société,
en tout état de cause,
- débouter la société de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer en tous points le jugement attaqué rendu le 7 mars 2023 par le tribunal judiciaire pôle social de Dijon, et la mission d'expertise prévue par ledit jugement,
y ajoutant,
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement attaqué,
en conséquence,
- dire que son état de santé était consolidé à la date du 3 février 2021 et non au 4 février 2020,
y ajoutant,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance d'appel.
La caisse, à l'audience, s'en rapporte à la décision de la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
La société soutient que son appel limité est recevable, que son recours porte uniquement sur l'étendue de la mission d'expertise ordonnée par les premiers juges, ceux-ci ayant ordonné à l'expert de décrire les souffrances endurées pendant la maladie avant consolidation et après consolidation soit des postes visées par le livre IV du code de la sécurité sociale et déjà été indemnisés, et que la question soulevée touche le fond de l'instance.
Elle fait valoir, ainsi, que seule une indemnisation sur la période antérieure à la date de consolidation concernant les souffrances endurées doit être évaluée, et non sur une période postérieure.
M. [Y] sollicite l'irrecevabilité de l'appel formé par la société puisque son appel porte sur un jugement mixte et que seule la mission d'expertise est contestée. Ainsi, selon la question soulevée ne touche pas le fond de l'instance, mais le périmètre des préjudices susceptibles d'être liquidés.
Il demande la rectification matérielle du jugement concernant la date de consolidation de son état de santé. Il soutient que la mission confiée à l'expert par les premiers juges est conforme à la législation et la jurisprudence habituelle.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le jugement du 7 mars 2023, à l'encontre duquel l'appel a été interjeté, tranche une partie du principal en ce qu'il a dit que l'accident du travail de M. [Y] le 29 août 2019 est imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société. Il a en outre ordonné une mesure d'expertise, de telle sorte qu'il doit être qualifié de jugement mixte.
La société a, dans son acte d'appel, limité son appel au chef du dispositif ordonnant une mesure d'expertise.
Si un acte d'appel général à l'encontre d'un jugement mixte opère dévolution pour le tout, même si par conclusions ultérieures, l'appel est limité à certains chefs de la décision attaquée, tel n'est pas le cas d'un acte d'appel limité à la mesure d'expertise.
En conséquence, l'appel est irrecevable en ce qu'il est limité à la mesure d'instruction et qu'il n'a pas été autorisé par le premier président de la cour d'appel en application des dispositions des articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la demande de rectification d'erreur matérielle concernant la date de consolidation ne peut être examiner en raison de l'irrecevabilité de l'appel formée par la société.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société,
La société succombant à l'instance supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l'appel formé par la société [8] à l'encontre du jugement du 7 mars 2023 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [8] ;
Condamne la société [8] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique