Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 19/02662 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ODTL
APPELANTS :
M. [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Axel SAINT-MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
M. [J] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Axel SAINT-MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
SA Banque Populaire du Sud (BPS)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Willy LEMOINE substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/ BEAUREGARD/LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Philippe BRUEY, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, greffière,
Vu la déclaration d'appel régularisée le 16 avril 2019 par M. [K] [S] et M.[J] [N] contre le jugement rendu le 12 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, expressément assorti de l'exécution provisoire qui - après avoir rejeté la demande d'annulation de leurs engagements de caution sur le fondement du nombre d'exemplaires émis -, les a condamnés :
- solidairement à payer à la société anonyme coopérative « Banque Populaire du Sud » (la BPS, ci-après) la somme de 29 555,94 € avec intérêts au taux de 3,29 % sur la somme de 26 563,34€, et au taux légal à compter du 19 avril 2017 sur un montant de 2 663,34 €,
- in solidum à payer à la banque une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Vu l'ordonnance du 30 mars 2022 par laquelle, à la demande des appelants, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné à la Banque Populaire du Sud intimée de leur communiquer la liste des prêts consentis par elle à M. [Z] [I] ou à une société dont il était associé ou dirigeant et ce, sous peine d'astreinte passé le délai d'un mois suivant la décision,
Vu les conclusions d'incident du 19 septembre 2022 par lesquelles M. [K] [S] et M. [J] [N] nous demandent notamment d'enjoindre la BPS à produire la liste des prêts consentis par elle à Mme [X] [L], à M. [Y] [I], ou à une société dans laquelle Mme [X] [L] ou M. [Y] [I] sont associés ou dirigeants, sous astreinte de 100 € par jour courant 10 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir,
Vu la convocation des parties le 23 décembre 2022 à l'audience d'incident du 28 février 2023,
Vu les dernières conclusions d'incident du 26 septembre 2023 pour le compte de M. [S] et de M. [N], appelants, qui nous demandent, sur le fondement de l'article 11 du code de procédure civile, de :
Enjoindre à la Banque Populaire du Sud de produire la liste des prêts consentis par elle à Madame [X] [L], à Monsieur [Y] [I], à une société dont Madame [L] est associée ou dirigeante ou à une société dont Monsieur [Y] [I] est associé ou dirigeant ou des actes de cautionnement qu'ils auraient consentis en faveur de la banque, sous astreinte de 100 euros par jour courant 10 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Enjoindre à la Banque Populaire du Sud de préciser le montant du découvert non autorisé dont a pu bénéficier la société A9 City, cela sous astreinte de 100 euros par jour courant 10 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir ;
La condamner aux dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d'incident du 26 septembre 2023 pour le compte de la Banque Populaire du Sud, intimée, qui nous demande sur le fondement de l'article 11 du code de procédure civile, des articles L 511-32 et L 571- 4 du code monétaire et financier, de l'article L 226-13 du code pénal, de débouter M. [S] et M. [N] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les renvois du 28 février 2023 et du 23 mai 2023 à l'audience d'incident du 26 septembre 2023.
A l'issue de l'audience du 26 septembre 2023, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Sur la demande de communication de pièces
En vertu des dispositions de l'article 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication et à l'obtention des pièces.
En application des articles 11 et 138 et suivants du code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
L'existence de l'empêchement légitime est appréciée au cas par cas. C'est ainsi que le respect de la vie privée ou encore le secret bancaire peuvent être constitutifs d'un empêchement légitime.
En aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il convient de rechercher dans un premier temps si la communication des pièces sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit invoqué.
En l'espèce, M. [S] et M. [N] sollicitent la communication de pièces sur le fondement des dispositions de l'article 11 du code de procédure civile, considérant qu'elles sont indispensables à la solution du litige dont les demandes sont fondées sur le dol, Monsieur [M], délégataire de la banque, leur ayant caché, selon eux, des informations au sujet de l'endettement de Monsieur [Z] [I], dirigeant de la société Sell concept pour laquelle ils se sont portés caution.
Mais, par ordonnance du 30 mars 2022, le conseiller chargé de la mise en état a déjà ordonné, sous astreinte, à la Banque Populaire du Sud de leur communiquer la liste des prêts consentis par elle à M. [Z] [I] ou à une société dont il était associé ou dirigeant.
Il n'est pas démontré que la communication de la liste des prêts consentis à [Y] [I] pourrait avoir un intérêt pour soutenir la demande de reconnaissance de la faute de la banque lorsqu'ils se sont portés caution. D'ailleurs, alors M. [S] et M. [N] savent depuis le début de la procédure que [Y] [I] est le fils de M. [Z] [I] et l'associé majoritaire de la société Sell concept, ils se sont abstenus lors de la première demande de communication de prêts de formuler une demande similaire à son encontre.
Il n'est pas davantage démontré d'intérêt de la communication de la liste des prêts consentis à Madame [L], la compagne de M. [Z] [I], qui n'est pas associée de la société Sell concept, la circonstance qu'elle soit son associée au sein d'une autre société « Cyril 34 » devenue « Les sens ciel » (au même titre que M. [Y] [I]), étant indifférente.
Ces demandes, qui couvrent l'ensemble des prêts souscrits par [Y] [I] et par Madame [L] (qui ne sont pas parties à la présente instance) à la BPS, se heurtent au respect de la vie privée et au secret bancaire.
Il convient, en conséquence, de les rejeter.
Enfin, la Banque Populaire du Sud a indiqué que :
elle n'avait consenti aucun prêt aux sociétés A9 City et Concept city ;
s'agissant de la société A9 City, celle-ci n'était titulaire que d'un compte bancaire qui a fait l'objet d'une procédure judiciaire en paiement à la suite d'un découvert non autorisé, la SCI A9 City ayant été judiciairement condamnée à lui payer la somme de 38 097,79 euros au titre de ce découvert.
Aussi, la dernière demande de Messieurs [S] et [N], qui est devenue sans objet, sera également rejetée.
M. [S] et M. [N] seront, dès lors, condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [S] et M. [N] de leur demande aux fins de communication de pièces ;
Déboutons M. [S] et M. [N] de leur demande visant à préciser le montant du découvert non autorisé dont a pu bénéficier la société A9 City ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Réservons les dépens.
Le Greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
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