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Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.126

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Armelle Y..., demeurant ... (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Madame Eliane X..., domicilié Centre Ségosa à Mimizan (Landes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 avril 1987) Mme Y... embauchée par Mme X... le 1er juillet 1977 en qualité d'employée de pharmacie et devenue successivement le 1er juin 1980 élève préparatrice et le 1er septembre 1984 préparatrice en pharmacie a été licenciée le 30 septembre 1985 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le pourvoi d'une part, un préparateur en pharmacie sans brevet professionnel ne peut servir la clientèle ; lorsqu'il en est titulaire, il peut préparer une ordonnance sous le contrôle du pharmacien et inscrire les préparations à l'ordonnancier ; que d'autre part le non-paiement des médicaments n'a pas été prouvé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salarié exerçant les fonctions de préparatrice a omis de transcrire sur l'ordonnancier la délivrance de substances toxiques, bien que le Code de la santé publique le prescrive impérativement ; que de plus elle avait sorti, sans renouvellement de l'ordonnance, de telles substances qui lui avaient été prescrites ; qu'enfin il est établi qu'elle a pris des médicaments sans pouvoir en justifier le paiement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, d'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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