Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00211
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5IN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Janvier 2022 - RG n° F20/00118
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMEE :
S.A.S. EUROPEAN SCHOOL OF ANIMAL OSTEOPATHY FRANCE (ESAO)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Angélique CORES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 22 mai 2023, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 21 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme JACQUETTE-BRACKX, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2012, Mme [K] [T] a été engagée par la société European School of Animal Osteopathy France (ESAO) en qualité d'enseignante niveau 5 échelon A ;
Par lettre recommandée du 19 juin 2020, elle a été licenciée pour motif personnel ;
Contestant la rupture de son contrat, elle a saisi le 22 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 20 janvier 2022 a débouté Mme [T] de ses demandes, l'a condamnée à régler une somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 27 janvier 2022, Mme [T] a formé appel de cette décision qui lui avait été notifié le 21 janvier précédent ;
Par conclusions remises au greffe le 22 avril 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société ESAO à lui payer la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et de débouter la société ESAO de ses demandes ;
Par conclusions remises au greffe le 20 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société ESAO demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le montant de l'indemnité de procédure, de débouter Mme [T] de ses demandes, de la condamner à lui payer à une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
La lettre de licenciement après avoir rappelé que Mme [T] avait la charge d'enseigner la théorie et la pratique de l'ostéopathie animale, que la pratique de l'ostéopathie animale avait fait l'objet d'une modification législative nécessitant pour les praticiens non vétérinaires l'inscription sur une liste nationale d'aptitude, que suite à son ajournement à cet examen, Mme [T] ne pouvait plus enseigner la pratique de l'ostéopathie animale, son intervention s'analysant en une infraction pénale à savoir l'exercice illégal de la médecine, lui reproche d'avoir refusé la réorganisation de ses plannings afin de prendre en charge plus de matières théoriques, et d'avoir outre ce refus de discussion accablé l'établissement en proposant une rupture conventionnelle avec 12 mois de salaire ;
La salariée fait valoir qu'elle n'a pas été embauchée pour enseigner la théorie et la pratique de l'ostéopathie animal mais en qualité d'enseignante et ce n'est qu'en 2017 qu'elle a enseigné les cours d'ostéopathie animale, une fois son diplôme obtenu, qu'il appartenait ainsi à l'employeur de la réaffecter aux cours de biologie et de physiologie animale, matières enseignées entre 2012 et 2017, et conteste avoir sur ce point refusé les propositions de l'employeur ;
L'employeur rappelle que la salariée s'est vue confiée l'enseignement de la théorie et de la pratique de l'ostéopathie animale, que suite à la modification des conditions de réaliser d'actes d'ostéopathie pour les personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire et à la fin de la tolérance du conseil national de l'ordre des vétérinaires à compter du 1er janvier 2020, il a financé l'examen de la salariée laquelle a échoué (décision d'ajournement du 17 décembre 2019) et ne pouvait donc plus enseigner les cours de pratiques d'ostéopathie. Il soutient qu'il a tenté d'adapter son poste mais que la salariée a refusé, et précise que dès le 15 janvier 2020 la salariée n'a plus enseigné de cours de pratiques et il lui a été demandé qu'elle enseigne plus de cours théoriques ;
Le contrat de travail mentionne des fonctions d'enseignante sans préciser les matières enseignées. Il est par ailleurs établi que la salariée a suivi parallèlement au sein de l'ESAO le cursus d'études de cinq ans entre 2012/13 et 2016/17 pour être ostéopathe pour animaux et obtenu le 30 juin 2017 le titre d'ostéopathe pour animaux. L'employeur qui soutient que la salariée enseignait la théorie et la pratique de l'ostéopathie animale ne produit aucun planning antérieur à 2016 et ne contredit donc pas utilement l'affirmation de la salariée indiquant qu'elle enseignait la biologie et que c'est à compter de 2017 qu'elle enseignait la théorie et la pratique de l'ostéopathie animale .
L'article L243-3 (12°) du code rural et de a pêche maritime dispose que : Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : « Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat » ;
Il est constant que le décret 2017-573 du 19 avril 2017 a modifié l'article D243-7-1 qui mentionne ainsi que « sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l'article L243-3 les personnes réussi une épreuve d'aptitude composée d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve pratique accessible après cinq années d'études supérieures et attestant (') » ;
Il est également constant que Mme [T] admise à l'épreuve d'admissibilité a échoué à l'examen pratique et le jury a pris une décision d'ajournement le 17 décembre 2019.
En outre, les parties s'accordent à dire que l'absence d'inscription sur la liste selon les modalités prévues par le décret précité faisait obstacle à l'enseignement de la pratique de l'ostéopathie animale ;
Enfin contrairement à ce que soutient la salariée, la tolérance des autorités mentionnée dans la réponse ministérielle du 14 janvier 2020 (à des poursuites pour exercice illégal de la médecine des personnes non inscrites sur la liste d'aptitude) n'est pas de nature à rendre les motifs du licenciement hypothétiques, dès lors que cette tolérance n'est pas fixée dans le temps et ne concerne au vu de cette réponse, que des candidats inscrits et en attente d'une date de passage, ce qui n'était plus le cas de la salariée au moment où la procédure de licenciement a été engagée le 28 mai 2020. En effet si celle-ci avait réglé ses frais de réinscription le 6 janvier 2020, l'employeur n'est pas contredit lorsqu'il indique ne pas en avoir été informé avant l'instance devant les premiers juges ;
Dès lors au vu de ces éléments, si l'employeur devait prendre en compte l'échec de la salariée à l'examen obligatoire en application L243-3 (12°), il devait néanmoins réorganiser son emploi du temps de manière à exclure les enseignements en pratique de l'ostéopathie animale ;
Il résulte des pièces produites :
- qu'une réunion a eu lieu le 15 janvier 2020 entre la salariée et Mme [Z] (responsable pédagogique) et Mme [N] (directrice adjointe), la salariée indiquant dans un courriel du 20 janvier 2020 qu'elle comprenait la décision de lui retirer des programmes pratiques et de lui donner une matière supplémentaire, « myologie comparée canine » ou « pathologies du squelette des petits animaux », que si elle préférait le cours « pathologies petits animaux, elle indiquait qu'elle avait un programme chargé et que ses programmes n'étaient pas encore terminés, expliquant qu'elles devaient préparer d'autres matières indispensables à ces étudiants compte tenu de leurs examens. Ainsi, elle n'indique pas s'opposer à cette demande, et l'employeur ne produit pas la réponse faite à ce courriel et ne fait d'ailleurs aucune observation aux arguments développés par la salariée pour expliquer sa surcharge ;
- par un courriel du 24 mars 2020, Mme [Z] a adressé à la salariée la mise à jour des plannings des « modules » ces derniers ayant souhaité avoir un créneau de réflexion, ce afin que la salariée intègre ces exercices de réflexion, ce que la salariée a accepté par un courriel de la même date ;
-par courriel du 14 mai 2020, Mme [Z] a adressé à la salariée un complément de cours de pathologies du squelette des carnivores que la salariée a accepté d'intégrer dans le cours qu'elle avait commencé à rédiger ;
-par courriel du 20 mai 2020, la salariée a adressé à Mme [Z] un module test en matière de pathologie du squelette des carnivores domestiques, et Mme [Z] lui a répondu que cela lui convenait ;
- le courriel du 28 mai 2020 adressé à la salariée par Mme [N] évoque un échange téléphonique du 26 février 2020 et une visio conférence le 25 mai 2020. La teneur de ces deux entretiens n'est pas justifiée et les parties sont en désaccord sur ce point, la salariée indiquant qu'il lui a été dit que l'équipe serait remaniée, qu'elle devait quitter ses fonctions et qu'une rupture conventionnelle lui a été proposée, tandis que l'employeur a indiqué que compte tenu du refus de la salariée de modifier ses plannings, et de préférer une rupture de son contrat, une proposition de rupture conventionnelle lui a été faite ;
Il ne résulte pas de ces éléments que la salariée ait refusé la réorganisation de son emploi du temps, qu'elle a au contraire accepté de ne pas enseigner la pratique en ostéopathie animale à compter du mois de janvier 2020, qu'elle a expliqué les difficultés occasionnées par l'ajout de matières nouvelles dans son courriel du 20 janvier 2020 sans que l'employeur ne critique ces dernières. A ce titre il relève au contraire dans la lettre de licenciement que le programme chargé dont la salariée fiat état correspond à la nécessité pendant la période de confinement de réorganiser les cours sur des supports spécifiques, ce qui induit la réalité d'une surcharge de travail ; que par ailleurs les échanges de courriels en mars et mai 2020 démontrent que la salariée a satisfait à la demande de son employeur d'intégrer des points nouveaux dans ses cours ;
Ainsi l'employeur ne justifie pas comme il l'indique dans la lettre de licenciement que la salariée ait refusé l'ajout de matières théoriques à enseigner ;
Il reproche enfin à la salariée d'avoir « au lieu et place de toute discussion » accablé l'établissant en demandant une rupture conventionnelle et 12 mois de salaire. Toutefois, outre qu'une telle demande ne peut en soi constituer un motif de licenciement, il n'est au demeurant produit par l'employeur aucun élément sur les discussions qui ont eu lieu postérieurement à la réunion du 15 janvier 2020, notamment sur la teneur des entretiens des 26 février et 25 mai 2020 ;
Dès lors, le licenciement n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ;
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 7 années complètes et de la taille de l'entreprise inférieure à 11 salariés, à une indemnité comprise entre 2 et 8 mois de salaire brut (soit un salaire de 2426.72 €) ;
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salariée justifiant avoir obtenu son inscription au registre nationale d'aptitude le 28 avril 2021 et être indemnisée par Pôle Emploi à hauteur de 1139 € par mois en 2021 et 516 € par mois depuis février 2022, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 19 000 € ;
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées ;
La société ESAO qui perd le procès sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En équité, elle réglera, sur ce même fondement, une somme de 2000 € à Mme [T] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ESAO à payer à Mme [T] la somme de 19 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société ESAO à payer à Mme [T] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société ESAO aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. JACQUETTE-BRACKX L. DELAHAYE
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