Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2023
AB / NC
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N° RG 22/00902
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBT5
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[N] [S]
[G] [P]
C/
SAS HEINEKEN ENTREPRISE
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 420-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [N] [O] [S]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité française, gérant de société
Monsieur [G] [L] [I] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] (13)
de nationalité française, gérant de société
domiciliés tous deux : [Adresse 7]
représentés par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Philippe HECTOR, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
APPELANTS d'un jugement du tribunal de commerce d'Auch en date du 22 septembre 2022, RG 2021 000456
D'une part,
ET :
SAS HEINEKEN ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS 414 842 062
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Marion HUBERT, avocate plaidante au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2022 par MM [N] [S] et [G] [P] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AUCH en date du 22 septembre 2022.
Vu les conclusions de MM [N] [S] et [G] [P] en date du 9 février 2023.
Vu les conclusions de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE en date du 2 mai 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 juillet 2023 pour l'audience de plaidoiries fixée au 2 octobre 2023.
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Par un acte sous seing privé en date du 8 octobre 2014, la société HEINEKEN ENTREPRISE s'est portée caution solidaire de la SNC AXMARU pour le remboursement d'un prêt consenti à ladite société par la banque CIC EST d'un montant de 60.550 euros, remboursable en 60 mois dont 2 mois de franchise, par des échéances de 1.201,07 euros à compter du 20 janvier 2015, au taux de 4,75 %.
Par deux actes sous seing privé du même jour, Monsieur [G] [P], associé en nom et gérant de la SNC AXMARU et Monsieur [N] [S], associé en nom de la SNC AXMARU, se sont portés caution solidaire pour les sommes qui pourraient être dues par celle-ci à la société HEINEKEN ENTREPRISE en application du contrat de prêt consenti par le CIC EST et cautionné par la société HEINEKEN ENTREPRISE, dans la limite de la somme de 72.660,00 euros couvrant le principal, les intérêts et les pénalités de retard.
La SNC AXMARU, qui a changé de dénomination sociale le 16 juin 2015 pour adopter la dénomination SNC [P] [S], a cédé son fonds de commerce en avril 2018.
La SNC [P] [S] a cessé de régler les échéances dues au titre du prêt, de sorte que la banque CIC EST a prononcé la déchéance du terme en novembre 2018. La société HEINEKEN ENTREPRISE en sa qualité de caution, a réglé à cette date à la banque CIC EST tant les sommes dues au titre des échéances laissées impayées par la société [P] [S] que le capital restant dû ; par suite de ces paiements, la société HEINEKEN ENTREPRISE s'est vue délivrer une quittance subrogative par la banque CIC EST.
Le fonds de commerce de la SNC [P] [S] a été vendu au prix de 700.000,00 euros, acte publié le 25 mai 2018 dans les nouvelles publications et au BODACC le 31 mai 2018. La banque CIC EST avait inscrit un nantissement sur le fonds de commerce, la société HEINEKEN subrogée au CIC a formé opposition au paiement du prix de vente du fonds, en vain.
La société est dissoute depuis juillet 2018 et radiée depuis octobre 2018.
Suivant courriers recommandés en date des 2 juin et 6 juillet 2020, la société HEINEKEN ENTREPRISE a mis MM [P] et [S] en demeure de lui régler les sommes dues, en vain.
Par acte d'huissier du 2 avril 2021, la société HEINEKEN ENTREPRISE a assigné MM [P] et [S] devant le juge des référés du tribunal de commerce d'AUCH en paiement solidaire, pour l'essentiel, de la somme de 22.705,79 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,75 % l'an à compter du 3 juin 2020 et jusqu'à parfait règlement.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, ledit juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce d'AUCH a notamment :
- condamné Monsieur [G] [P] et Monsieur [N] [S] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme principale de 22.705,79 euros majorée des intérêts au taux de 4,75 % l'an à compter du 3 juin 2020 et jusqu'à parfait règlement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
- condamné solidairement Monsieur [G] [P] et Monsieur [N] [S] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Monsieur [G] [P] et Monsieur [N] [S] aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 94,34 euros.
Pour statuer en ce sens le tribunal a retenu que les défendeurs ont signé l'acte de prêt et l'acte de cautionnement, que la créance est régulière liquide et exigible n'est pas contestée.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
MM [P] et [S] demandent à la cour de :
- réformer le jugement et statuant à nouveau :
- débouter la société HEINEKEN ENTREPRISE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions à leur encontre ;
- dans tous les cas condamner la société HEINEKEN ENTREPRISE à leur payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
- condamner HEINEKEN ENTREPRISE aux entiers dépens y compris les frais de Maître LLAMAS.
La société HEINEKEN ENTREPRISE demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par MM [P] et [S]
- au fond, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- débouter MM [P] et [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- y ajoutant, condamner solidairement MM [P] et [S] à lui verser une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la prescription :
L'opération financière qui est soumise à la cour est une opération complexe ayant pour objet d'obtenir un financement du CIC au profit de la société AXMARU : un prêt est consenti par le CIC au profit de la société AXMARU avec la caution de la société HEINEKEN et la société HEINEKEN obtient l'engagement de caution des gérants de la société AXMARU en cas de défaillance de cette dernière dans le remboursement du prêt.
Ainsi, deux cautionnements sont-ils présents dans la présente affaire :
- un cautionnement par lequel la société HEINEKEN s'engage à garantir le paiement des échéances d'un prêt souscrit par la société AXMARU auprès du CIC
- un cautionnement par lequel MM [P] et [S] s'engagent à garantir la société AXMARU de toutes sommes qu'elle pourrait devoir à la société HEINEKEN du fait de son engagement de caution ci dessus rappelé.
Les actes de cautionnement de MM [P] et [S] sont ainsi rédigés, pour chacun d'eux : 'déclare par la présente se constituer caution solidaire de [société AXMARU SNC] envers HEINEKEN et s'obliger en renonçant au bénéfice... à rembourser à HEINEKEN toutes les sommes en principal... que HEINEKEN en sa qualité de caution aura été amenée à régler [au CIC] fut ce par anticipation, pour quelque cause que ce soit'.
Le premier cautionnement a été exécuté : face à la défaillance de la société AXMARU, la société HEINEKEN a réglé les échéances du prêt dues au CIC. Le CIC a délivré à la société HEINEKEN une quittance subrogative en date du 20 novembre 2018.
La société AXMARU a été dissoute le 26 juillet 2018 et radiée le 21 octobre 2018, sans avoir désintéressé la société HEINEKEN qui a sollicité l'exécution du second engagement de caution, objet de la présente action.
Il ne peut être reproché à la société HEINEKEN de ne pas avoir mis la société AXMARU en demeure de payer alors que la créance subrogative lui a été délivrée postérieurement à la radiation de ladite société.
Les consorts [P] [S] soutiennent que l'action de la société HEINEKEN est prescrite sur le fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cependant, le cautionnement par la société HEINEKEN de la société AXMARU (1ercautionnement) ne constitue pas un service fourni aux consorts [P] [S], de sorte que ces derniers ne peuvent invoquer l'existence de ce cautionnement pour soutenir que la société HEINEKEN est à leur égard dans le cadre du second cautionnement, un professionnel leur fournissant un service.
La prescription applicable est donc la prescription de droit commun de cinq ans. La quittance subrogative est en date du 20 novembre 2018 et l'action a été introduite le 2 avril 2021, l'action n'est donc pas prescrite.
2- Sur la durée de l'engagement de caution :
Les consorts [P] [S] soutiennent que leur engagement de caution était souscrit pour une durée de cinq ans à compter du 8 octobre 2014 et expirait le 7 octobre 2019 de sorte que cet engagement ne pouvait être mobilisé par la mise en demeure du 6 juillet 2020 et l'assignation du 2 avril 2021.
La mention manuscrite portée par les cautions est rédigée dans les termes suivants : en me portant caution de la SNC AXMARU dans la limite de la somme de 76.000,00 euros (somme en lettres) couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard pour la durée de cinq ans, je m'engage à rembourser au créancier HEINEKEN ENTREPRISE, les sommes dites sur mes revenus et mes biens, si la SNC AXMARU n'y satisfait pas elle-même.
L'article 3 de l'engagement de caution stipule que le présent engagement produira ses effets jusqu'au paiement total des sommes dues à HEINEKEN ENTREPRISE, soit jusqu'à la dernière échéance du prêt ci dessus rappelée.
Le délai de cinq ans mentionné dans l'acte de cautionnement vise l'obligation de couverture : les consorts [P] [S] sont tenus des dettes nées au cours du dit délai de cinq ans, délai qui correspond à la durée effective du prêt que le cautionnement garantit.
Ce délai ne limite pas le droit de poursuite du créancier : le créancier peut recouvrer sa créance jusqu'à expiration du délai de prescription de droit commun soit cinq ans.
Les sommes réclamées sont celles relatives au prêt souscrit après du CIC EST et sont nées au cours de la période de cinq ans de l'acte de cautionnement.
Ce moyen est donc inopérant.
3- Sur l'intervention manifeste de la société FRANCE BOISSONS à la convention :
La société AXMARU a conclu avec la société HEINEKEN une convention en deux points : un avantage économique et financier constitué de l'acte de cautionnement du prêt souscrit auprès du CIC et un engagement d'approvisionnement exclusif en bière en fût. Les consorts [P] [S] soutiennent qu'une intervention de la société FRANCE BOISSONS à cette convention a entraîné un déséquilibre manifeste de la convention en leur défaveur.
La convention conclue entre l'une ou l'autre des parties et la société FRANCE BOISSONS n'est pas produite à la présente instance.
La société FRANCE BOISSONS n'apparaît dans aucune des conventions en lien avec l'objet du litige.
Le paiement du solde du PRÊT BRASSERIE HEINEKEN prêt n° 30087.....804 souscrit le 19 novembre 2014, est indifférent à la solution du présent litige qui concerne le prêt distinct n° 30087.....803 souscrit le 8 octobre 2014.
L'intervention alléguée n'est pas établie et le moyen ne peut prospérer.
4- Sur le décompte de la créance :
La société HEINEKEN produit la créance subrogative qui détaille le montant de sa créance :
- les échéances impayées de novembre 2017 puis de mai 2018 à novembre 2018 soit la somme de : 8 x 1.201,07 = 9.608,56 euros dont il convient de déduire un versement volontaire de la société AXMARU de 1.212,32 euros soit 8.396,24 euros.
- le capital restant dû au 20 novembre 2018 de 12.673,66 euros.
Les intérêts contractuels du prêt sont de 4,75 %, ils sont dus jusqu'à la date du décompte de la mise en demeure du 2 juin 2020 à concurrence de :
- 712,28 euros sur les échéances impayées
- 923,61 euros sur le capital restant dû.
Le total de la créance régulièrement indiqué sur la mise en demeure est donc de 22.705,79 euros.
Enfin il ne peut être reproché au créancier gagiste de ne pas avoir formé opposition au prix de vente du fonds de commerce dès lors que son privilège suit le sort fonds en quelques mains qu'il passe. La société HEINEKEN a cependant formé opposition entre les mains du séquestre lors de la vente du fonds, en vain, elle n'est toujours pas désintéressée.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
5- Sur les demandes accessoires :
Les consorts [P] [S] succombent, ils supportent les dépens augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [G] [P] et M. [N] [S] à payer à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [G] [P] et M. [N] [S] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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