Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-60.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.443
Date de décision :
3 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1994 par le tribunal d'instance de Bordeaux, greffe permanent de Pessac (élections professionnelles), au profit de :
1 ) les Chantiers Modernes,
2 ) M. Y...,
3 ) M. Claude A...,
4 ) M. Roland Z...,
tous domiciliés ... (Gironde), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Delvolvé, avocat des Chantiers Modernes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le mémoire en réponse soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé le 15 juillet 1994, au motif que le mémoire ampliatif n'a été déposé à la Cour de Cassation que le 19 août 1994, soit après le délai d'un mois prévu à l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le délai qui expirait normalement le 15 août 1994, date de l'Assomption, jour férié, a été prorogé, en application de l'article 642 du nouveau Code de procédure civile, jusqu'au premier jour ouvrable suivant, et que le mémoire en demande a été expédié le 16 août 1994, selon le cachet de la poste ;
qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que M. X... a saisi le tribunal d'instance afin de voir annuler les élections des représentants du personnel de la direction du Sud-Ouest des Chantiers modernes au motif que l'employeur n'avait pas suffisamment informé le salarié avant les élections et qu'il avait mentionné sur la liste électorale qu'il était inéligible ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 1er juillet 1994) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la candidature de l'intéressé, déjà salarié protégé, a été rendue impossible par l'employeur ce qui constitue une irrégularité d'une gravité suffisante pour annuler les élections ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait respecté son obligation d'information du personnel, le tribunal d'instance a estimé que l'erreur commise par l'employeur n'était pas de nature à fausser le résultat de l'élection et ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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