Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2024. 2402793
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2402793
Date de décision :
11 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2024 et 3 juin 2024, M. A B demande l'annulation de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre sa dette de 1 323,25 euros, correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA).
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Par ailleurs, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. D'une part, dans sa requête introductive d'instance, M. B soutient que la CAF a fait preuve d'un manque d'information et de suivi à l'égard de son dossier, indiquant qu'elle a continué à lui verser le RSA après son soixante-cinquième anniversaire et qu'il ignorait qu'il avait droit à compter de cette date au minimum vieillesse. Toutefois, et à supposer que ces circonstances viennent au soutien d'un argument tiré de ce qu'il serait de bonne foi, M. B ne fait aucunement état d'une situation de précarité faisant obstacle au remboursement de sa dette, ni n'apporte aucune précision ou ne produit aucune pièce attestant de ses ressources et de ses charges, n'ayant joint à sa requête que la décision qu'il attaque, ainsi que le courrier du 15 mai 2024 par lequel la CAF l'informe du transfert de la créance vers le département des Hauts-de-Seine et l'avis de sommes à payer émis le 13 mai 2024 par lequel le département des Hauts-de-Seine lui réclame paiement de sa dette.
6. D'autre part, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invité, le 18 mars 2024, à motiver sa requête dans le délai d'un mois. Toutefois, ce pli a été retourné au tribunal le 6 mai 2024 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", alors que le courrier avait été expédié à l'adresse postale donnée par le requérant lors de l'introduction de sa requête le 15 février 2024 et que ce dernier n'avait pas informé la juridiction d'un changement d'adresse. Ce courrier est donc réputé lui avoir été régulièrement notifié à cette date. M. B n'a pas répondu à cette demande, ne faisant valoir aucun autre moyen à l'appui de ses conclusions, ni au demeurant aucune autre conclusion, s'étant borné à demander au tribunal l'état d'avancement de son dossier, par un courrier enregistré le 3 juin 2024 et par lequel d'ailleurs il confirme l'adresse postale que le tribunal a utilisée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation de M. B, qui ne sont assorties que de moyens inopérants, de moyens dépourvus des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera adressée au département des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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