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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-45.177

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.177

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Decoplast, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Decoplast, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 29 septembre 1995 dans une instance l'opposant à la société Decoplast ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié avait tenu publiquement des propos diffamatoires envers le principal dirigeant, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Decoplast ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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