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Cour d'appel, 18 novembre 2014. 14/00042

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00042

Date de décision :

18 novembre 2014

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Texte intégral

RG No 14/ 00042 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D'A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2014 Appel d'une ordonnance 14/ 759 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 28 octobre 2014 suivant déclaration d'appel reçue le 10 Novembre 2014 ENTRE : APPELANT (E) Monsieur Alain X... actuellement hospitalisé au CHU de GRENOBLE pole psychiatrique né le 31 Août 1951 à de nationalité Française ... 38920 CROLLES comparant, assisté de Me Sandrine BAGRAMOFF, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE pôle psychiatrique 38043 GRENOBLE CEDEX 09 non représenté Monsieur LE PREFET DE L'ISERE A. R. S. 17-19 rue Commandant L'Herminier 38032 GRENOBLE non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 10. 11. 2014 DEBATS : A l'audience publique tenue le 17 Novembre 2014 par Dominique TERNY, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 9 décembre 2013, assisté de Michèle NARBONNE, greffier ORDONNANCE : prononcée publiquement le 18 NOVEMBRE 2014 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : M. Alain X...a été admis au centre hospitalier universitaire de Grenoble selon arrêté municipal en date du 17 octobre 2014 sous la forme initiale d'une hospitalisation complète alors qu'il présentait un comportement inapproprié, voire menaçant sur la voie publique et un discours incohérent. Le certificat médical d'admission relevait de l'agitation, de la confusion, des propos incohérents, délirants, et une attitude de repli en alternance avec une attitude procédurière. Par requête en date du 23 octobre 2014, le préfet de l'Isère a saisi le juge des liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance en date du 28 octobre 2010, le juge des liberté et de la détention a autorisé le maintien des soins d'Alain X...en hospitalisation complète après audition de l'intéressé. Alain X...a relevé appel de cette décision le 3 novembre 2014. Lors de l'audience du 17 novembre 2014, M. X..., assisté de son conseil, a fait valoir qu'il contestait le motif qui a conduit à son hospitalisation (menace de passants avec un parapluie et propos virulents), et qu'il n'avait besoin d'aucun soins. Il ajoute qu'il a arrêté tout traitement médicamenteux depuis dix ans en réalité. Il considère son hospitalisation actuelle abusive. Le ministère public par conclusions écrites du 10 novembre 2014 a conclu à la confirmation de l'ordonnance. SUR CE : Attendu qu'Alain X...a été hospitalisé sous contrainte le 17 octobre 2014 alors qu'il présentait un comportement inapproprié, voire menaçant sur la voie publique et un discours incohérent ; que selon le certificat médical de 24 heures en date du 18 octobre 2014 du docteur Claire Y..., ce patient, déjà connu du service pour y avoir été hospitalisé à plusieurs reprises depuis les années 1990 pour une pathologie psychotique sévère, mais en rupture de soins depuis 2009, présente un délire très systématisé de thématique persécutoire sans persécuteur franchement désigné sous tendu par un mécanisme interprétatif, avec un raisonnement pseudo logique totalement vérouillé et la présentation des hospitalisations antérieures comme la présente, comme un internement abusif avec réfutation de la nécessité de soins ; qu'il était conclu à la nécessité de la reprise de soins et d'un traitement médicamenteux adapté dans le cadre d'une hospitalisation sous contrainte à temps complet ; que selon certificat de 72 heures en date du 20 octobre 2014 du docteur Zohra Z..., l'hospitalisation sous contrainte restait nécessaire pour une surveillance clinique constante et l'adaptation des soins nécessaires à l'état du patient ; que dans l'avis motivé en date du 23 octobre 2014 accompagnant la requête du juge des liberté et de la détention, le docteur Y...relève une attitude de retrait du patient depuis son admission, la persistance d'un discours centré sur sa conviction d'être victime d'un internement abusif, la persistance de thèmes délirants essentiellement persécutoires ; que le praticien relève que le déni des troubles et le refus des soins rendent nécessaires le maintien de la mesure sous contrainte d'autant que la rupture de soins durant depuis plusieurs années va nécessiter des soins assez longs avant d'envisager une amélioration ; que selon l'avis médical en date du 12 novembre 2014, le Docteur Y...fait état d'une majoration des troubles du comportement en lien avec un vécu délirant, une volonté clairement annoncée d'arrêter son traitement dès que possible par M. X...alors même que ce traitement a déjà permis une amélioration sur le plan du contact et sur la structuration de la pensée ; que le maintien en hospitalisation complète demeure préconisé pour éviter une nouvelle rupture de soins et la réapparition de troubles de comportement ; Attendu qu'au regard de l'ensemble des pièces de la procédure, la pathologie psychiatrique présentée par M. X..., son déni de ces troubles, et le refus de soins, rendent nécessaires le maintien d'une hospitalisation sous contrainte comme l'a justement apprécié le premier juge ; que l'ordonnance sera donc confirmée ; PAR CES MOTIFS Nous, Dominique TERNY, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance déférée Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Signée par Dominique TERNY, Conseiller, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller

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