Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/05920
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05920
Date de décision :
31 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05920 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 NOVEMBRE 2023 Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG 23/00475
APPELANTE :
Madame [O] [S]
née le 30 Janvier 1970 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [E] [A]
né le 17 Juillet 1968 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me WATTRISSE substituant Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [P] [B]
né le 19 Février 1966 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me NOEL substituant Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [R] [W]
née le 13 Février 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me NOEL substituant Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [Z] [T]
née le 12 Mai 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me WATTRISSE substituant Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 20 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 10 octobre 2024 a été prorogé au 17 octobre 2024, au 24 octobre 2024, puis au 31 octobre 2024; les parties en ayant été préalablement avisées ;
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'un acte authentique de vente en date du 10 novembre 2022, Mme [O] [S] a fait l'acquisition de Mme [Z] [T] et M. [E] [A] d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6] sur une parcelle cadastrée section LC n° [Cadastre 8].
M. [P] [B] et Mme [R] [W] sont propriétaires de la parcelle contigüe sise [Adresse 4] et cadastrée section LC n° [Cadastre 9].
Invoquant avoir constaté à la suite de la vente, que la surface de sa propriété était moindre que celle figurant à son acte d'acquisition pour 1 are 08 centiares (108 m2), que des réseaux d'eau et d'électricité longeant la limite séparative entre les deux propriétés voisines alimentaient la propriété des consorts [B]- [W], que des plantations dépassant les 2mètres de haut avaient été implantées par ses voisins à moins de 2 mètres de la limite séparative et que son compteur de gaz alimentait également la propriété voisine, Mme [O] [S] a fait assigner, par exploits en date des 31 juillet et 1er août 2023, Mme [Z] [T], M. [E] [A], M. [P] [B] et Mme [R] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tendant notamment à :
- déterminer la surface de sa parcelle
- dire si les plantations présentes sur le terrain des consorts [B]- [W] respectent les distances limites prévues par l'article 671 du code civil
- dire si les réseaux d'eau d'eau, de gaz et d'électricité présents sur sa parcelle sont installés conformément à la législation en vigueur, dans le cas contaire, dire si le vendeur pouvait ignorer cette non-conformité et chiffrer le coût de la remise en conformité
- donner tout élément technique de nature à chiffrer les différents préjudices.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers :
- s'est déclaré compétent pour connaître de l'ensemble du litige ;
- constaté que M. [P] [B] et Mme [R] [W] ont abandonné leur demande s'agissant de l'irrecevabilité de la demande de bornage, Mme [O] [S] justifiant de l'existence d'une tentative de conciliation ;
- débouté Mme [R] [W] de sa demande de mise hors de cause ;
- débouté Mme [O] [S] de sa demande d'expertise ;
- condamné Mme [O] [S] au paiement des entiers depens de l'instance ;
- condamné Mme [O] [S] à verser à M. [P] [B] et à Mme [R] [W] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 4 décembre 2023, Mme [O] [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [S] demande à la Cour de :
* déclarer recevable et bien-fondée Mme [S] en son appel de la décision rendue le 21 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Béziers ;
* Y faisant droit, infirmer l'ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'elle a :
- débouté Mme [O] [S] de sa demande d'expertise ;
- condamné Mme [O] [S] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- condamné Mme [O] [S] à verser à Monsieur [P] [B] et Mme [R] [W] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [O] [S] à verser à M. [E] [A] et Mme [Z] [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Et statuant à nouveau,
'' constater que Mme [S] démontre le caractère vraisemblable des faits pour lesquels elle sollicite une expertise judiciaire ;
'' constater que Mme [S] a intérêt à agir ;
'' constater que Mme [S] verse aux débats un procès-verbal de constat particulièrement fourni ;
En conséquence,
'' ordonner une expertise judiciaire ;
'' désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de commettre, lequel, après s'être fait remettre tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et après avoir entendu tous sachants en indiquant alors l'origine des informations qu'il aura ainsi recueillies, aura pour mission de :
- Se rendre sur les lieux litigieux, [Adresse 5], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ;
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les documents contractuels et techniques ;
- Entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire ;
- Etablir les plans de masse des parcelles litigieuses ;
- Relever les surfaces de propriétés ;
- Déterminer les limites de propriétés de Mme [S] et des Consorts [B]/[W] ;
- Dire si les plantations présentes sur le terrain des consorts [W]/[B] respectent les distances limites prévues par l'article 671 du Code civil ;
- Dans le cas contraire, proposer toute solution pour faire respecter ces limites et dire notamment s'il y a lieu à arrachage desdites plantations, en préciser le coût et les personnes qui en auront la charge ;
- Déterminer la surface de la parcelle de Mme [S] et dire si elle correspond à la surface de 108 m 2 prévu à l'acte de vente du 10 novembre 2022 ;
- Dans le cas contraire, déterminer les limites exactes de la parcelle vendue à Mme [S], au besoin en procédant à un bornage ;
- Examiner les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité présents sur la parcelle de Mme [S] ;
- Donner tout élément technique pour déterminer si ces réseaux sont installés conformément aux normes en vigueur ;
- Dans le cas contraire, dire si le vendeur pouvait ignorer cette non-conformité ;
- Décrire l'ensemble des dommages, vices-cachés, désordres et non-conformité dénoncés dans le procès-verbal de constat du Commissaire de justice, le courrier de Mme [S] ou encore l'attestation de M. [C] ;
- Déterminer la nature des désordres ;
- Se prononcer sur les non-conformités et manquements aux règles de l'art constatés ;
- Dire si les règles de sécurité ont été respectées ;
- Se prononcer sur les imputabilités ;
- Préciser si les dommages et désordres étaient antérieurs à la vente, en précisant dans la mesure du possible la date de leur apparition, dires s'ils étaient apparents ou cachés au moment de la vente et rechercher s'ils pouvaient être connus du vendeur : donner à cet égard tous éléments techniques et de fait ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
- Donner un avis technique motivé sur la nature, l'importance et le coût des travaux nécessaires à définitivement remédier aux désordres, non conformités, vices et dommages ;
- Proposer tous travaux propres à y remédier, les chiffrer ;
- Se prononcer sur les préjudices de la requérante plus particulièrement sur le trouble de jouissance et le préjudice moral ;
- D'une manière générale, donner tous éléments utiles à la Juridiction du fond qui sera éventuellement ultérieurement saisie, de se prononcer tant sur les responsabilités encourues que sur les préjudices de toute nature subis par Mme [S] ; - Etablir un pré rapport ou une note de synthèse, où les observations des parties seront recueillies avant dépôt du rapport d'expertise définitif ;
- Avant le dépôt de son rapport définitif, fixer le délai dans lequel l'Expert désigné devra avoir déposé son rapport au Greffe de la Juridiction.
'' fixer le délai dans lequel l'expert judiciaire devra avoir déposé son rapport au greffe de la Juridiction, ainsi que le montant de la consignation à opérer par la demanderesse, à valoir sur la rémunération dudit expert ;
'' débouter Mme [T], M. [A], M. [B] et Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
'' condamner in solidum Mme [T], M. [A], M. [B] et Mme [W] à verser à Mme [S] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
'' condamner in solidum Mme [T], M. [A], M. [B] et Mme [W] aux entiers dépens de la procédure d'appel en ce compris ceux de la première instance. .
Au dispositif de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juin 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [P] [B] et Mme [R] [W] demandent à la Cour de :
* A titre principal :
'' confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [O] [S]
'' infirmer l'ordonnance du 21 novembre 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré le Juge des référés pres le Tribunal judiciaire de Beziers compétent pour connaître de l'ensemble du litige.
- débouté Mme [R] [W] de sa demande de mise hors de cause.
'' statuant à nouveau :
- in limine litis, se déclarer incompétent an profit du Tribunal Judiciaire sans representation obligatoire (juridiction de proximité).
- mettre hors de cause Mme [R] [W].
* A titre subsidiaire :
'' donner à M. [B] et à Mme [W] de leurs plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
'' compléter la mission expertale comme suit :
- Examiner le réseau d'évacuation des eaux usées, décrire les désordres et incidents affectant le réseau,
- Déterminer les causes et origines de l'obstruction du réseau d'évacuation des eaux usées,
- Donner dans une note aux parties son avis sur les mesures conservatoires envisageables pour supprimer les désordres, leur étendue, leur codt et leur durée, et préciser a qui ils sont imputables et dans quelles proportions
- Déterminer les préjudices subis par M. [B].
* Dans tous les cas condamner Mme [O] [S] à verser à M. [P] [B] et à Mme [R] [W] 2000,00 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [Z] [T] et M. [E] [A] demandent à la Cour de :
* À titre principal :
- confirmer l'ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Béziers en date du 21 novembre 2023
- rejeter la demande de désignation d'un expert judiciaire formulée par Mme [S] ;
* À titre subsidiaire, mettre à la charge de Mme [S] les frais relatifs à l'expertise si celle-ci était ordonnée ; * En tout état de cause :
- rejeter la demande de condamnation des défendeurs à payer à Mme [S] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] à payer à Mme [T] et M. [A] une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la compétence d'attribution du président du tribunal judiciaire statuant en référé
M. [B] et Mme [W] soulèvent l'incompétence du président du tribunal judiciaire statuant en référé pour statuer sur la demande d'expertise formée par Mme [S] alors que si aux termes de l'article R 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, c'est le tribunal judiciaire qui connaît des actions en bormage, seule la chambre de proximité qui lui est rattachée a vocation à connaître des affaires relatives au bornage en application de l'article L 212-8 du même code et du tableau IV-II qui lui est annexé et qu'il en est de même pour les actions relatives à la distance prescrite pour les plantations. Ils font également grief au premier juge d'avoir fait application de l'article 36 du code de procédure civile relatif à la compétence et au taux de ressort, article inapplicable en l'espèce, la demande étant indéterminée et en l'absence de connexité entre les prétentions des parties.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéréssé sur requête ou en référé.
Les articles L. 231-1 et L. 213-2 du code de l'organisation judiciaire disposent que le président du tribunal judiciaire a compétence dans les matières déterminées par la loi et le règlement et qu'en toutes matières, il statue en référé ou sur requête.
Par ailleurs, il ressort de l'article R.211-3-4 du même code que le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage. Il connaît de même des actions relatives à la distance prescrite par la loi et les règlements pour les plantations et l'élagage des arbres et des haies en application de l'article R. 211-3-8 et il a compétence exclusive pour les actions immobilières pétitoire en vertu de l'article R 211-3-26.
Enfin, selon l'article L. 211-3 du même code, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée en raison de la nature de la demande à une autre juridiction.
Ainsi que le fait observer à juste titre l'appelante, les tribunaux de proximité ne sont que des chambres délocalisées du tribunal judiciaire et non une juridiction spéciale et si celui-ci peut, en effet, comprendre en dehors de son siège de telles chambres, encore faut-il qu'elles aient été prévues règlementairement et que leurs compétences matérielles aient été fixées par décret en application des articles R. 212-18, D. 212-19 et D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire conformément aux tableau IV, IV-II et IV-III annexées à ce code.
Or, en l'espèce, il ne ressort pas des tableaux susvisés qu'il ait été institué une chambre de proximité dans le ressort du tribunal judiciaire de Béziers, la seule chambre de proximité créee dans le département de l'Hérault étant celle de Sète, chambre dont le ressort est limité aux cantons de Frontignan, Mèze et Sète et dont il n'est pas contesté qu'il ne concerne pas le canton d'Agde, lieu du litige.
Il n'est pas établi que les compétences matérielles précitées du tribunal judiciaire de Béziers, ni même d'autres compétences au titre d'autres actions éventuellement envisagées par Mme [S] aient été attribuées à une quelconque chambre de proximité.
En conséquence, et sans même qu'il ne soit fait référence, comme l'a fait le premier juge, à l'article 36 du code de procédure civile concernant la compétence d'attribution des juridictions, il convient de considérer que la demande d'expertise formée par Mme [S] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et qui tend à recueillir des éléments de preuve destinés à lui permettre d'intenter plusieurs types d'actions portant sur le non-respect par leurs vendeurs de leur obligation de délivrance non conforme du bien vendu, sur l'existence d'un vice caché affectant l'immeuble qu'elle a acquis et sur un empiètement de leurs voisins sur sa propriété à travers l'implantation de divers réseaux et de plantations qui ne respecteraient pas les distances prévues par la loi, ressort bien de la compétence du président du tribunal judiciaire de Béziers statuant en référé.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu sa compétence d'attribution pour statuer sur cette demande d'expertise et a implictement rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [B] et Mme [W]. Il convient ainsi de confirmer la décision entreprise à ce titre mais par substitution de motifs, le premier juge ne s'étant fondé que sur les dispositions de l'article 36 du code de procédure civile pour retenir sa compétence alors que ces dispositions n'avaient pas à trouver application en l'espèce.
Sur la demande de mise hors de cause de Mme [W]
M. [B] et Mme [W] demandent la mise hors de cause de cette dernière aux motifs qu'ils ont procédé par acte notarié du 26 juillet 2023 au partage de leur indivision conventionnelle, M. [B] demeurant seul propriétaire de l'immeuble voisin de celui de Mme [S].
C'est, en effet, à tort que le premier juge a rejeté cette demande de mise hors de cause, alors qu'il est justifié que M. [B] est à ce jour demeuré seul propriétaire de la parcelle contigüe à celle de Mme [S] depuis le partage susvisé, la circonstance que cette dernière ait acquis son bien le 10 novembre 2022, soit antérieurement à ce partage, étant indifférente, s'agissant d'une demande d'expertise destinée à recueillir des éléments de preuve sur un empiètement, sur un non-respect des limites séparatives ou sur l'origine de désordres affectant la propriété de Mme [S] et à lui permettre d'agir à l'encontre du propriétaire de la parcelle voisine, cette qualité ne pouvant s'apprécier qu'au jour de cette action. Mme [W] ayant perdu sa qualité de propriétaire du bien en cause depuis le 26 juillet 2023, l'action potentielle que Mme [S] envisage d'intenter à son encontre que ce soit en vue d'établir un bornage, de déterminer un non-respect aux distances de plantations ou un trouble du voisunage ou d'engager sa responsabilité du fait de désordres susceptibles de provenir de la parcelle voisine est manifestement vouée à l'échec.
Il covient donc d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [W] et statuant à nouveau de mettre hors de cause cette dernière.
Sur la demande aux fins d'expertise
Mme [S] forme une demande d'expertise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n'est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l'action future au fond et une mesure d'instruction ne peut ainsi être ordonnée qu'à la condition que l'action au fond ne soit pas manifestement vouée à l'échec.
En l'espèce, Mme [S] invoque à l'appui de sa demande avoir constaté que la surface de son bien est inférieure à celle indiquée dans son acte de vente, que des réseaux éléctriques, d'eau et de gaz, qui n'apparaissent pas conformes aux normes en vigueur, passant sur son terrain rejoignent la propriété voisine, le compteur de gaz de ses voisins étant, au surplus, implanté sur sa propriété et que des plantations de la propriété voisine ne respectent pas la distance et la hauteur réglementaires par rapport à la limite séparative, de sorte que la mesure d'expertise lui permettra de recueillir les éléments de preuve nécessaires pour intenter diverses actions possibles tant à l'encontre de ses vendeurs au titre de la garantie légale des vices cachés ou du non-respect de l'obligation de délivrance conforme à la chose vendue qu'à l'encontre des propriétaires voisins pour trouble anormal de voisinage et pour non-respect de la distance prescrite par la loi et les règlements pour les plantations, ainsi que précédemment indiqué. Il convient de relever que la mission donnée à l'expert contient également la demande d'établissement d'un bornage et la détermination de désordres susceptibles de provenir des réseaux de la propriété voisine et affectant le bien immobilier de Mme [S].
Mme [T] et M. [A], les vendeurs de Mme [S] concluent à l'absence d'un motif légitime à expertise dés lors qu'une telle mesure est inutile, en l'absence de dépérissement des preuves que Mme [S] est en mesure elle-même de réunir sans recourir à un technicien alors qu'elle peut solliciter un géomètre-expert pour déterminer la surface réelle de son bien, que la simple consultation d'une photographie des deux propriétés voisine permet de définir clairement la limite des deux propriétés, que le montant de ses factures de gaz lui permet d'apprécier si son compteur alimente uniquement son domicile ou également ce lui de ses voisins et en l'absence de preuve de la présence de réseaux sur sa parcelle.
M. [B] et Mme [W] contestent l'existence de tout empiètement de leur part sur la propriété de Mme [S] de nature à réduire sa surface, que s'agissant des plantations, celles-ci étaient déjà présentes lors de l'acquisition, un seul arbre de haute futaie se trouvant sur leur terrain et étant disposé au surplus à une distance de deux mètres de la limite séparative matérialisée par une clôture qu'ils ont fait installer à l'intérieur de leur propriété et étant taillé régulièrement et que s'agissant des réseaux, il appartient à Mme [S], en application de l'article 146 du code de procédure civile, de démontrer leur présence sur son terrain, ce qu'elle ne fait pas et que si elle produit un procès-verbal de constat d'huissier faisant apparaître un réseau tout à l'égoût à ciel libre passant sur son terrain, ce trouble a été causé par Mme [S] elle-même à la suite de travaux de décaissement qu'elle a fait réaliser.
Les quatre intimés ajoutent que la mission donnée à l'expert de déterminer si les réseaux en cause sont conformes aux normes en vigueur excède les pouvoirs d'un technicien.
Il convient de rappeler qu'une demande de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il suffit donc à Mme [S] de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire. A cet égard, c'est à tort que M. [B] et Mme [W] pour s'opposer à cette demande invoquent l'application de l'article 146 du code de procédure civile qui énonce qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, alors qu'il suffit pour le demandeur dans le cadre de son action fondée sur l'article 145 du même code d'établir l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la mesure d'instruction étant justement destinée à réunir les éléments de preuve nécessaires avant tout procès. De même, la demande d'expertise ne peut être écartée au seul motif qu'il n'existerait aucun risque de dépérissement des preuves, cette condition ne figurant pas dans les termes de l'article 145.
S'agissant de la perte de superfie de la propriété de Mme [S], tant les mesures prises par M. [C], maçon aux termes de son attestation du 28 juin 2023, que celles prises par le commissaire de justice aux termes de son constat du 15 février 2024 ne permettent pas de déterminer la contenance actuelle de la parcelle. Néanmoins, il ressort des pièces produites et particulièrement de ce procès-verbal de constat établi postérieurement à l'ordonnance entreprise et d'un courrier adressé le 11 mars 2023 par Mme [S] à ses voisins qu'il existe un litige sur la limite séparative de la propriété avec celle voisine de M. [B], lequel a installé une clôture dont l'implantation est contestée par Mme [S]. Du règlement de ce litige, dépend celle de la contenance de la parcelle vendue à Mme [S] par les consorts [T]-[A], une perte de superficie éventuelle ne pouvant être déterminée qu'à l'issue des opérations de bornage. Mme [S] justifie donc à l'égard de ses vendeurs d'un motif légitime à recueillir des éléments de preuve sur la contenance réelle de sa propriété et sur une éventuelle perte de superficie par rapport à la contenance figurant à l'acte de vente de nature à intenter une action en responsabilité contre les vendeurs soit au titre de la garantie des vices cachés, soit au titre d'un manquement à leur obligation de délivrance d'une chose conforme.
Par ailleurs, en vertu de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües et ce à frais commun.
Il n'est ni invoqué par les parties, ni établi qu'un bornage amiable ait été préalablement effectué. En conséquence, dés lors qu'il existe un litige potentiel quant à la délimitation des propriétés respectives, Mme [S] dispose d'un intérêt légitime à faire déterminer cette délimitation par un géomètre-expert, une action au fond tendant au bornage des deux propriétés n'étant manifestement pas vouée à l'échec.
De la détermination de la limite séparative, dépendra la question du respect de distance d'implantation des arbres et arbustes situés sur la propriété voisine, le proocès-verbal de constat du 15 février 2024 faisant apparaître notamment la présence de végétations et d'un arbre dépassant la hauteur de la clôture implantée par M. [B] pour délimiter les deux parcelles. Il est donc légitime pour Mme [S] de connaître, par le biais d'une expertise, au regard de la limite séparative des deux propriétés, si ces plantations respectent les dispositions de l'article 671 du code civil relative aux distances et hauteurs prescrites par cet article, et ce d'autant plus que la détermination par le géomètre-expert de la limite séparative des propriétés est susceptible de créer un nouveau litige potentiel sur ce point.
Il en est de même de l'implantation du compteur ou boitier à gaz de la propriété de M. [B], le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 15 février 2024 relevant que ce boitier est implanté sur la façade principale de la propriété de Mme [S] et au niveau de du grillage séparatif de clôture et empêche cette dernière de créer un portillon à cet endroit sans déplacer ce compteur et couper les tuyaux situés à l'intérieur. Mme [S] justifie donc d'un motif légitime à expertise sur cette question, dés lors que M. [B] soutient que son compteur à gaz est implanté sur sa propriété, les photographies de ce compteur qu'il verse aux débats ne permettant pas de déterminer son lieu exact d'implantation et ne permettant donc pas d'établir que l'action de Mme [S] serait manifestement vouée à l'échec. En outre, la question de cette implantation dépend également de celle de la fixation par le géomètre-epert de la limite séparative des propriétés.
S'agissant des réseaux dont la problématique est indépendante, à l'exception du compteur de gaz, de la délimitation de la limite séparative, il ressort de l'attestation établi par M. [C], qui sans être un expert est néanmoins un professionnel du bâtiment, attestation confirmée par le procès-verbal de constat précité du commissaire de justice d'une part que des réseaux d'eaux (notamment eaux usées), de gaz et d'électricité rejoignant la propriété de M. [B] passent sous la propriété de Mme [S], la présence de tels réseaux en sous-sol, à défaut de servitude légale ou conventionnelle non invoquée dans le cadre de la présente instance, étant susceptible de caractériser un empiètement et de donner lieu à ce titre à un procès futur. D'autre part, le constat du 15 février 2024 fait apparaître l'existence de désordres affectant la propriété de Mme [S] et susceptibles d'être générés par ces réseaux. C'est ainsi que le commissaire de justice relève :
- la présence, à l'air nu à l'arrière de la maison, d'un tout à l'égoût qui est entièrement ouvert et où se trouvent des excréments et morceaux de papier wc, le tuyau continuant sa course jusque sous la maison de Mme [S] et arrivant depuis le dessous du grillage côté voisin
- à l'intérieur de la maison d'habitation de Mme [S], une absence totale d'alimentation en eau depuis le robinet de l'évier de la cuisine,
- dans la cuisine et dans le dégagement y donnant accès depuis l'entrée, la présence d'humidité, de traces de moisissures ou salpètre à divers endroits du sol et des murs, Mme [S] attribuant l'origine de ces désordres au tuyau d'évacuation des eaux usées de la propriété voisine qui longe le mur de son habitation,
- l'existence d'une fuite d'eau importante au niveau du compteur d'eau de Mme [S].
Il ressort, en conséquence, de ces constatations que Mme [S] dispose d'un motif légitime afin de faire constater de manière contradictoire l'ensemble de ces désordres et de déterminer leurs causes pouvant provenir soit des réseaux de son voisin qui est susceptible d'engager sa responsabilité, soit des propres réseaux reliés à sa propriété et impliquant la responsabilité éventuelle des vendeurs et ce, quand bien même il s'agirait d'une simple suspicion. L'affirmation de M. [B] selon laquelle Mme [S] serait-elle même responsable des dommages qu'elle subit par la réalisation de travaux ayant porté atteinte au réseau de tout à l'égoût de son voisin n'est étayée par aucune pièce.
Mme [S] justifie donc d'un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à l'encontre tant de M. [B] que des consorts [T]-[A].
Il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise qui a rejeté la demande d'expertise formée par Mme [S] au vu de l'insuffisance d'éléments de nature à apporter la preuve plausible des faits allégués, Mme [S] ayant fait réaliser postérieurement un constat par un commissaire de justice permettant à la présente cour de considérer que cette preuve est apportée en cause d'appel.
Statuant à nouveau, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par Mme [S], selon les modalités et les missions prévues au dispositif du présent arrêt, étant observé néanmoins que les missions d'expertise relatives au bornage et aux plantations d'une part et aux réseaux d'autre part, ne peuvent être confiées au même expert, seul un géomètre-expert étant qualifié pour proposer un bornage et vérifier les distances de plantations tandis que les autres chefs de mission relatifs aux réseaux et indépendants de la question de la délimitation des deux propriétés ne relèvent pas de sa compétence mais de celle d'un spécialiste en la matière. Le recours à un sachant ne paraît pas suffisant, s'agissant non d'une simple question annexe mais de désordres justifiant une expertise à part entière, compte tenu de la complexité technique du litige portant sur de multiples réseaux de nature différente et sur des désordres multiples. Il convient donc d'ordonner deux expertises judiciaires distinctes confiées à des experts différents.
En revanche, l'expert désigné pour la question des réseaux dans la spécialité 'réseaux d'eaux potables, usées, vannes et pluviales' sera autorisé à faire appel à tout sachant de son choix concernant notamment les réseaux de gaz et d'électricité.
S'agissant du chef de mission proposé par Mme [S] aux fins de 'donner out élément technique pour déterminer si ces réseaux sont installés conformément aux normes en vigueur', mission contestée par les consorts [T]-[A], c'est à bon droit que l'appelante fait valoir qu'il n'excède pas les pouvoirs d'un expert judiciaire, puisqu'il s'agit, en effet, de donner un avis technique sur la conformité de ces installations aux normes légales et règlementaires, ce qui relève parfaitement de ses pouvoirs. Ce chef de mission sera cependant modifié pour s'intégrer à la mission générale donnée à l'expert sur les causes des désordres.
M. [B] verse aux débats un procès-verbal de constat du 16 mai 2024 établissant que son réseau d'eaux usées a été bouché par l'introduction d'une mousse expansive. M. [B] impute cet agissement à Mme [S] et sollicite que la mission de l'expert judiciaire soit complétée par un chef de mission portant sur ces désordres. Il apparaît utile en conséquence de procéder à la recherche des causes de ces désordres.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. La décision sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [S] au paiement de sommes à ce titre et la demande des parties formées dans le cadre de l'instance d'appel à ce titre sera rejetée.
Les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à la charge de Mme [S], laquelle, demanderesse aux opérations d'expertises a le plus intérêt à la présente instance et les parties défenderesses à la mesure d'expertise ne pouvant être considérée comme parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle retenu la compétence d'attribution du président du tribunal judiciaire statuant en référé pour statuer sur la demande d'expertise formée par Mme [O] [S] et en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de proximité ;
Infirme la décision entreprise en l'ensemble de ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau, de ces chefs d'infirmation :
- Met hors de cause Mme [R] [W] dans le cadre du présent litige,
SUR LE BORNAGE ET LES PLANTATIONS,
Ordonne une mesure d'expertise,
Commet pour y procéder M. [D] [X], [Adresse 12], téléphone [XXXXXXXX01], géomètre expert, inscrit près la cour d'appel de Montpellier,
avec pour mission, les parties dûment appelées, après avoir pris connaissance de tous documents utiles:
1- de se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 6]- propriété de Mme [O] [S] cadastrée section LC n° [Cadastre 8], et [Adresse 4] à [Localité 6], propriété de M. [P] [B] - cadastrée section LC n° [Cadastre 9] , les décrire
en leur état actuel et en dresser le plan tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
2- de consulter les titres des parties s'il en existe, en décrire le contenu, préciser les limites et contenances y figurant.
3- de rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions qui seraient invoqués,
4- de rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
5- de proposer la délimitation des parcelles outre l'emplacement des bornes à implanter ou la définition des termes et limites :
- en application des titres par référence aux limites y figurant, ainsi que des documents d'urbanisme,
- à défaut ou à l'encontre d'un titre conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
- à défaut par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales, en répartissant éventuellement les excédents ou les manquants proportionnellement à ces indications,
6- d'établir un plan de bornage et un procès-verbal délimitant les lignes divisoires des parcelles concernées,
7- pour le cas où les parties ses concilieraient, de dresser un procès verbal de bornage et procéder à l'implantation des bornes.
8- indiquer la surface de la parcelle de Mme [S] après la délimitation ainsi effectuée
9- dire si les plantations présentes sur le terrain de M. [B] respectent les distances limites prévues par l'article 671 du Code civil ; dans le cas contraire, proposer toute solution pour faire respecter ces limites et dire notamment s'il y a lieu à arrachage desdites plantations et en préciser le coût.
10- préciser sur quelle propriété est située le compteur de gaz de M. [B] en fonction de la délimitation des deux propriétés.
SUR LES RESEAUX
Ordonne une mesure d'expertise,
Commet pour y procéder M. [U] [Y], [Adresse 10], téléphone : [XXXXXXXX02], mail : [Courriel 14], expert, inscrit près la cour d'appel de Montpellier,avec pour mission, les parties dûment appelées, après avoir pris connaissance de tous documents utiles:
'- de se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 6]- propriété de Mme [O] [S] cadastrée section LC n° [Cadastre 8], et [Adresse 4] à [Localité 6], propriété de M. [P] [B] - cadastrée section LC n° [Cadastre 9] , les décrire
' de décrire les réseaux d'eau, de gaz et d'électricité présents sur la propriété de Mme [S] et préciser si ces réseaux rejoignent la propriété de M. [B]
' de vérifier si les désordres allégués par Mme [S] sur sa propriété existent et dans l'affirmative, les décrire en indiquant leur nature, l'importance, leur date d'apparition ; d'indiquer notamment à ce titre, si les désordres étaient antérieurs à l'acquisition par Mme [S] de sa propriété, s'ils étaient apparents ou non au moment de la vente et s'ils étaient connus ou décelables des vendeurs.
' en rechercher les causes et préciser notamment :
- s'ils sont imputables aux réseaux reliant la propriété de Mme [S] ou s'ils sont imputables aux réseaux reliant la propriété de M. [B]
- s'ils sont imputables à une installation des réseaux non conforme aux normes en vigueur
' de décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres ; en évaluer le coût et la durée prévisible ; à ce titre, indiquer si le compteur de gaz de M. [B] et éventuellement situé sur la propriété de Mme [S] doit être déplacé et dans l'affirmative en évaluer le coût.
' de vérifier les désordres allégués par M. [B] sur son réseau d'évacuation des eaux usées et les décrire ; déterminer les causes de ces désordres ; décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres ; en évaluer le coût et la durée prévisible et déterminer les préjudices subis.
' de manière générale, fournir tout élément permettant d'apprécier l'étendue des conséquences dommageables des désordres ;
' d'analyser les préjudices invoqués, rassembler les éléments propres à en établir le chiffrage,
' s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux,
' en cas d'urgence reconnue et caractérisée par l'expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert,
' dans tous les cas, donner l'ensemble des éléments de nature à éclairer le Tribunal quant aux responsabilités liées à la survenance des dommages et quant préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance;
' entendre, en tant que de besoin, tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, après en avoir informé les parties
' annexer à son rapport toutes pièces utiles.
POUR CES DEUX EXPERTISES
Dit que les experts devront :
' convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, informer dans les mêmes conditions les avocats respectifs des parties ;
' entendre les parties dans leurs explications ;
' prendre connaissance du dossier, dresser un bordereau des documents produits et analyser ceux qui intéressent le litige ;
' s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux,
' en cas d'urgence reconnue et caractérisée par l'expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'expert,
' entendre, en tant que de besoin, tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, après en avoir informé les parties
' annexer à son rapport toutes pièces utiles.
Dit que les expertises sont ordonnée aux frais avancés de Mme [O] [S] qui devra consigner au greffe :
- pour l'expertise concernant le bornage et les plantations une provision de 3500 €, avant le 17 janvier 2024 ;
- pour l'expertise concernant les réseaux une provision de 3500 €, avant le 17 janvier 2024 ;
Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d'une provision complémentaire ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l'expert sera caduque (article 271 du Code de Procédure Civile), un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert devra déposer un pré-rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Rappelle que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d'expertise ;
Y ajoutant,
- rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [O] [S] aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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