Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/01577 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHC
Pole social du TJ de NANCY
22 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTES :
S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
S.A. [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS substitué par Me Céline CLEMENT-ELLES, avocats au barreau de NANCY
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit sège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Avril 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [K] [W], salarié de la société [11], a été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2011, suivant certificat médical initial du 26 septembre 2011 faisant état d'une fracture du bassin, dissection de l'artère fémorale gauche et ischémie de jambe.
Cet accident lui a occasionné des lésions au niveau du bassin et des membres inférieurs.
Cet accident a été pris en charge par la CPAM de Meurthe et Moselle (ci-après désignée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à l'enquête de police, le tribunal correctionnel de Nancy, par jugement du 28 juin 2013, a :
' reconnu M. [V] [G], dirigeant de la société [11], coupable de l'infraction d'emploi de travailleur non autorisé à la conduite d'équipement de travail présentant des risques particuliers et de dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif,
' reconnu M. [C] [Z] intérimaire impliqué dans l'accident, coupable de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiant et usage illicite de stupéfiants en récidive.
L'état de santé de M. [K] [W] a été déclaré consolidé au 17 avril 2016 et son taux d'IPP a été fixé à 50 % , porté à 55 % par arrêt de la CNITAAT du 29 novembre 2021.
M. [K] [W] a été licencié le 7 novembre 2016 suite à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 19 septembre 2016, licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse par décision du conseil de prud'hommes de Nancy du 20 décembre 2018, confirmée par la cour d'appel de céans du 4 mars 2021.
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (procès-verbal de non conciliation du 26 janvier 2018 de la caisse), M. [K] [W] a saisi le 1er février 2018 le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Nancy, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Nancy, nouvellement compétent.
Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal a notamment reconnu la faute inexcusable de son employeur, avec conséquence de droit, a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. [K] [W].
Les sociétés [12] et [11] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt, du 16 juin 2020, cette cour, a confirmé le jugement, entrepris, sauf en ce qu'il demande à l'expert d'évaluer le poste de dépense de santé futures et a dit que ce chef de dépenses de santé futures étant réparé au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, il ne peut faire l'objet d'une indemnisation spécifique au titre de l'indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, allouant par ailleurs une provision de 10 000 € à la victime, cette somme devant être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de la société [11].
A la suite de plusieurs ordonnances de changement d'expert, le docteur [U] a déposé son rapport le 19 septembre 2021, et a conclu comme suit :
a) Déficit fonctionnel temporaire
- Gêne temporaire totale : 100% du 23/09/2011 au 23/12/2011 ' hospitalisation à temps complet
- Gêne temporaire partielle 75% du 24/12/2011 au 27/12/2011 ' retour à domicile ' aide aux actes de la vie quotidienne ' déplacements en fauteuil roulant manuel
- Gêne temporaire totale 100% du 28/12/2011 au 10/02/2012 ' hospitalisation à temps complet en chirurgie vasculaire puis à l'IRR
- Gêne temporaire partielle 75% les 11 et 12/02/2012 ' retour à domicile ' aide aux actes de la vie quotidienne, fauteur roulant manuel
- Gêne temporaire partielle 75% du 13/02/2012 au 13/04/2012 ' hospitalisation de jour à l'IRR, 5 fois par semaine ' déplacement avec deux cannes anglaises, releveur du pied pour lésion du SPE du membre inférieur gauche
- Gêne temporaire partielle 50% du 14/04/2012 au 10/07/2012 ' retour à domicile ' soins de rééducation ' déplacement avec deux cannes anglaises, l'assuré n'utilise plus le fauteuil roulant manuel
- Gêne temporaire totale 100% du 11/07/2012 au 07/09/2012 ' hospitalisation à l'IRR en préopératoire, en chirurgie pour intervention chirurgicale d'arthrolyse le 17/07/2012 ' retour à l'IRR en rééducation post-chirurgicale
- Gêne temporaire partielle 75% du 08/09/2012 au 21/09/2012 ' hospitalisation de jour à l'IRR ' marche avec deux cannes anglaises
- Gêne temporaire partielle 50% du 22/09/2012 au 31/12/2012 ' marche avec deux cannes anglaises ' rééducation à son domicile
- Gêne temporaire partielle 25% du 01/01/2013 au 06/04/2014 ' marche avec une canne anglaise
- Gêne temporaire totale 100% du 07/04/2014 au 14/04/2014 ' hospitalisation en chirurgie pour résection de la cicatrice hypertrophique
- Gêne temporaire partielle 25% du 15/04/2014 ou 01/01/2015 ' marche avec une canne anglaise
- Gêne temporaire partielle 20% du 02/01/2015 au 17/04/2016 ' soins actifs ' marche avec une canne anglaise de façon intermittente
b) Assistance par une tierce personne avant consolidation
- 24/12/2011 au 27/12/2011 : 2 heures par jour : aide aux actes de la vie quotidienne : aide au lever, à la toilette à l'habillage, à la préparation des repas
- 11/02/2012 ou 12/02/2012 : 2 heures par jour pour les mêmes prestations
- 13/02/2012 au 13/04/2012 : Monsieur [W] est en hospitalisation de jour à l'IRR ; aide hebdomadaire de 3 heures par semaine
- 14/04/2012 au 10/07/2012 : aide à l'hygiène corporelle : lever, habillage, repas pour 1h30 par jour
- 07/09/2012 au 21/09/2012 : hospitalisation de jour : aide humaine 3 heures par semaine
- 22/09/2012 au 31/12/2012 : déplacement avec deux cannes anglaises ; aide humaine évaluée à 1 h30 par jour
- 01/01/2013 au 06/04/2014 : l'autonomie se restaure : il marche avec une canne anglaise. 4 heures par semaine
- 15/04/2014 au 01/01/2015 : déficit fonctionnel à 25%, marche avec une canne anglaise. 4 heures par semaine
- 02/01/2015 au 17/04/2016 : 0 heure
c) Frais d'aménagement du logement ou d'adaptation du véhicule
- frais d'aménagement du logement : pose d'une rambarde pour sécuriser l'accès au sous-sol
- frais d'aménagement du véhicule : nécessité, compte tenu du déficit des releveurs du pied gauche d'un véhicule à conduite automatique
Réponses aux dires : sur l'aménagement de la maison : l'acquisition d'une maison de plain-pied ne peut être considérée comme "un frais d'aménagement d'un logement". Tout au plus une contrainte pour le couple, si celui-ci souhaitait acquérir impérativement une maison à étages, et limitant leur recherche
d) Préjudice scolaire universitaire et de formation
Sans objet, Monsieur [W] n'est pas dans l'incapacité de suivre une formation scolaire universitaire
e) Souffrances endurées non couvertes par le déficit fonctionnel permanent
Monsieur [W] a bénéficié d'hospitalisations multiples :
' du 23/09/2011 au 05/11/2011 en chirurgie et en réanimation chirurgicale
' puis du 05/11/2011 au 09/01/2012 en chirurgie vasculaire
' puis du 09/01/2012 au 10/02/2012 en hospitalisation complète à l'IRR
' puis du 13/02/2012 au 13/04/2012 en hospitalisation de jour, toujours à l'IRR
' puis du 10/07/2012 au 07/09/2012, hospitalisation complète à l'IRR puis en chirurgie et à nouveau à l'IRR
' du 10/09/2012 au 21/09/2012 hospitalisation de jour à l'IRR
' du 07/04/2014 au 14/04/2014, hospitalisation en chirurgie vasculaire
Il a donc subi de nombreuses interventions chirurgicales, environ plus d'une trentaine d'anesthésies générales. Sa rééducation a duré plus de 6 mois.
En se référant au Barème de la Société Française de Médecine Légale, et selon la grille indicative d'évaluation destinée aux médecins experts, on peut coter les souffrances endurées à 5/7.
Réponses aux dires : sur les souffrances endurées : elles ont été évaluées en tenant compte de la grille indicative de la société française de médecine légale ; elles tiennent compte des circonstances de l'accident initial, des lésions, des nombreuses interventions, hospitalisation durant plusieurs mois. Y sont inclus les souffrances morales endurées. À ce titre, il me paraît également important de rappeler qu'être âgé que de 21 ans lors de l'accident ne peut constituer un facteur majorant. Des souffrances endurées évaluées à 6/7 relèveraient d'une tétraplégie avec syndrome déficitaire Elles sont maintenues à 5/7.
f) Préjudice esthétique temporaire ou définitif
Préjudice esthétique temporaire correspond : ' aux plaies abdominales, du membre inférieur, organes génitaux, ' aux pansements, à la traction du membre inférieur droit ' aux déplacements en fauteuil roulant manuel puis avec cannes anglaises ' aux séquelles cicatricielles, abdominales, et des membres inférieurs gauche et droit
' Le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 5/7.
Préjudice esthétique permanent correspond : ' aux cicatrices de l'abdomen, cicatrices multiples de la région inguinale gauche et de la cuisse gauche et la jambe gauche ' de la jambe droite ' marche avec une boiterie, nécessité d'un releveur du pied, du port d'un bas de contention
' Le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 3/7
Réponses aux dires : sur le préjudice esthétique permanent : Il reste évalué à 3/7 compte tenu des cicatrices précédemment décrites habituellement cachées par les vêtements, des difficultés de la marche, avec boiterie qui reste néanmoins possible sans canne, mais avait releveurs du pied. Le préjudice esthétique à 4/7, comme demandé, correspondrait à un patient paraplégique, en fauteuil roulant manuel, avec une forte altération des modalités de présentation.
g) Préjudice sexuel
Monsieur [W] n'a pas été dans l'incapacité d'assurer sa descendance puisqu'il est papa d'un enfant de 3 ans et bientôt de deux jumeaux. Néanmoins, il rapporte des difficultés rencontrées dans sa vie intime, à savoir l'obligation d'avoir une vie sexuelle dans le noir compte tenu de l'importance des séquelles cicatricielles, le gênant, ainsi que sa compagne. Il relate également des difficultés dans la plasticité posturale entraînant parfois des rapports douloureux compte tenu des séquelles cicatricielles au niveau de la verge suite au dégantage des organes génitaux externes.
Réponses aux dires : sur le préjudice sexuel : Les éléments rapportés par Maître [L]-[I] dans ses dires, sont notés au chapitre préjudice sexuel ; seule la géométrie amoureuse y est plus détaillée (agenouillement)
h) Préjudice d'établissement
Absence de préjudice d'établissement
i) Préjudice d'agrément
Il existe un préjudice d'agrément. Monsieur [W] était très sportif, pratiquant à un très haut niveau le motocross, multi-primé dans de nombreuses courses, mais également le ski, VTT et le karting. Il est dans l'impossibilité dorénavant de pouvoir pratiquer ces différentes disciplines. Concernant le motocross, nonobstant un bon niveau au niveau amateur, il souhaitait, comptait et pouvait espérer passer pilote professionnel, carrière qu'il n'a pu envisager dans les suites de son accident.
Réponses aux dires : sur le préjudice d'agrément : on peut noter effectivement un préjudice complémentaire d'agrément concernant la randonnée pédestre, qui, si elle n'est pas médicalement contre-indiquée, est excessivement difficile, voire impossible en terrain instable.
j) Préjudice permanent exceptionnel
sans objet
*
Par jugement du 22 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- fixé aux montants suivants les préjudices de Monsieur [K] [W] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 23 septembre 2011 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue :
- déficit fonctionnel temporaire total : 5 100 euros,
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 760 euros
- souffrances endurées : 100 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 17 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
- préjudice d'agrément : 100 000 euros
- préjudice sexuel : 20 000 euros
- tierce personne : 13 401 euros
- Frais de véhicule adapté : 20 554,39 euros
Soit un montant total de 301 815,39 euros
- débouté Monsieur [K] [W] du surplus de ses prétentions,
- condamné la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 301 815,39 euros, en deniers ou quittances,
- dit que Monsieur [K] [W] bénéficiera de la rente majorée à son maximum,
- accueilli l'action récursoire de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE et condamné la SOCIETE [11] à rembourser à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de la faute inexcusable,
- déclaré le présent jugement opposable à la SOCIETE [10] assureur de la SO-CIETE [11],
- condamné la SOCIETE [11] à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SOCIETE [11] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise qui devront être remboursés à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE si elle en a fait l'avance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de la somme de 150 000 euros.
*
Par acte du 7 juillet 2022, la société [11] et la société [12] ont relevé appel de de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023.
*
Suivant leurs conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 décembre 2022, les sociétés [11] et [12] ont demandé à la Cour de :
- réformer le jugement rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANCY en ce qu'il a :
' Fixé aux montants suivants les préjudices de Monsieur [K] [W] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 23 septembre 2011 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue :
' déficit fonctionnel temporaire total : 5 100 euros,
' déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 760 euros
- souffrances endurées : 100 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 17 000 euros
' préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
' préjudice d'agrément : 100 000 euros
' préjudice sexuel : 20 000 euro
' tierce personne : 13 401 euros
' Frais de véhicule adapté : 20 554,39 euros
Soit un montant total de 301 815,39 euros
' Condamné la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 301 815,39 euros, en deniers ou quittances, »
- confirmer le jugement rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANCY en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [W] du surplus de ses demandes, et notamment ses de-mandes irrecevables relatives au préjudice par ricochet de sa concubine et aux préjudices d'Incidence Professionnelle et de Déficit Fonctionnel Permanent d'ores et déjà indemnisés par la rente majorée qu'il perçoit,
Statuant à nouveau,
- juger que le préjudice corporel de Monsieur [K] [W] sera liquidé comme suit :
' Déficit fonctionnel temporaire : 14.408,36 euros,
' Souffrances Endurées : 35.000,00 euros,
' Préjudice Esthétique Temporaire : 10.000,00 euros,
' Préjudice Esthétique Permanent : 6.500,00 euros,
' Préjudice d'Agrément : 30.000,00 euros,
' Préjudice sexuel : 5.000,00 euros
' Assistance tierce personne avant consolidation : 11.010,00 euros
' Frais d'adaptation du logement et du véhicule : 15.658,39 euros
- débouter Monsieur [K] [W] du surplus de ses demandes,
- débouter Monsieur [K] [W] et la CPAM de Meurthe et Moselle de toute demande, défense, exception et fin,
- condamner Monsieur [K] [W] à payer à la société [11] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens d'instance.
*
Suivant ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 décembre 2022, M.[K] [W] a demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris par le Tribunal judiciaire de NANCY le 22 juin 2022 en ce qu'il a :
- fixé aux montants suivants les préjudices de Monsieur [W] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 23 septembre 2011 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue :
o Souffrances endurées : 100 000 euros
o Préjudice esthétique temporaire : 17 000 euros
o Préjudice d'agrément : 100 000 euros
o Préjudice sexuel : 20 000 euros
o Assistance par une tierce personne : 13 401 euros
- confirmer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de NANCY le 22 juin 2022 en ce qu'il a :
o Dit que Monsieur [W] bénéficiera de la rente majorée à son maximum
o Condamné la Société [11] à payer à Monsieur [W] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
o Condamné la société [11] aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise qui devront être remboursés à la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE
- confirmer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de NANCY le 22 juin 2022 en ce qu'il a retenu l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total, d'un déficit fonctionnel temporaire partiel, d'un préjudice esthétique temporaire, et de frais de véhicule adapté, et en ce qu'il en a ordonné la fixation et la réparation au bénéfice de Monsieur [W].
- infirmer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de NANCY le 22 juin 2022 en ce qu'il a fixé aux montants suivants lesdits préjudices :
o Déficit fonctionnel temporaire total : 5100 euros
o Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10 760 euros
o Préjudice esthétique permanent : 15 000 euros
o Frais de véhicule adapté : 20 554.39 euros
Statuant à nouveau sur ces points,
- fixer aux montants suivants ses préjudices :
o Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 22 829 €
o Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros
o Frais de véhicule adapté : 47 200 euros
- infirmer le jugement entrepris par le Conseil de Prud'hommes (sic) NANCY le 22 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
Statuant à nouveau sur ces dernières,
- fixer au montant suivant le préjudice lié à son déficit fonctionnel permanent :
' 231 500 € au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent
- fixer le préjudice par ricochet de sa compagne à la somme de 10 000 euros et condamner solidairement la SAS [11] et la SA [13] à verser à Monsieur [W], pacsé depuis 2019 avec sa compagne, la somme de 10 000 euros en réparation dudit préjudice.
En conséquence, et en application des dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la CPAM à lui verser la somme globale de 581 930 euros au titre de son préjudice personnel, déduction faite de la provision versée par la CPAM à hauteur de 10 000 euros en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de NANCY le 16 juin 2020.
A titre subsidiaire,
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Nancy le 22 juin 2022.
En tout état de cause,
- condamner solidairement la SAS [11] et la SA [13] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente instance
- condamner solidairement, la SAS [11] et la SA [13] aux entiers frais et dépens de l'instance .
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Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 décembre 2022, la caisse a demandé à la Cour de constater qu'elle s'en remet à sagesse de la Cour.
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Par arrêt du 7 février 2023, cette cour a ordonnée la réouverture des débats à l'effets pour les parties de produire leurs observations sur les sommes réclamées par la victime au titre des souffrances physiques et morales et du déficit fonctionnel permanent
A l'audience du 12 avril 2023, les parties ont fait état de leurs observations adressées à la cour par courrier du 16 mars 2023 s'agissant des sociétés [11] et [12] et du 7 avril 2023 pour M. [W], la caisse exposant ne pas formuler d'autres observations.
A cet effet, M. [W] expose :
-que le déficit fonctionnel permanent correspond à la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
- que des suites directes de cet accident, un taux de 50%, revu à 55% par la Cour Nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a été fixé à son bénéfice, justifiant par ailleurs du statut de travailleur handicapé. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques. Le préjudice moral étant indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
- qu'il sollicitait au titre de la réparation de son préjudice fonctionnel permanent l'octroi d'une somme de 231 500 euros en application du référentiel indicatif des Cour d'appel dès lors qu'il bénéficiait d'un taux d'IPP de 50%, soit (50 X 4630) = 231 500 euros. Par le biais d'une décision en date du 29 novembre 2021, la CNITAT a porté ledit taux à 55% de sorte qu'en application de ce même référentiel, il est bien fondé à solliciter une somme de 271 150 euros, soit (55x 4930) = 271 150 euros
-que les conséquences de l'accident ont déjà longuement été rappelées
-qu'il est sollicité de la Cour de Céans de bien vouloir retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 50% égal au taux d'ipp fixé par le CPAM et à titre subsidiaire, un complément d'expertise.
Les sociétés [11] et [12] exposent :
-que les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime jusqu'à la consolidation et que la réformation s'impose sur ce poste.
-que le taux d'IPP prévu par le Code de sécurité sociale est un taux spécifique et ne saurait être substitué à celui du déficit fonctionnel permanent.
- Monsieur [W], simplement invité par la Cour à produire ses observations dans le cadre de la réouverture des débats n'est pas fondé à augmenter ses demandes, de surcroît en faisant référence à une décision de la CNITAT qui n'est pas opposable à la société [11] employeur, alors qu'en outre les 5 % ajoutés par cette juridiction correspondent au taux professionnel.
- que le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
- que l'expert judiciaire ne s'est pas expressément prononcé sur le déficit fonctionnel permanent car la cotation de ce chef de préjudice n'était pas prévue dans sa mission mais a eu à s'exprimer sur le déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation.
- que M. [W] est né le 3/08/1990 et la date de consolidation a été fixée au 18/04/2016 ; à la date de la consolidation, Monsieur [W] avait donc 25 ans et que le taux du déficit fonctionnel temporaire la veille de la date de la consolidation a été évalué à 20 %, lequel taux n'a pas été contesté par la victime dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire. Le barème [N] prévoit une valeur de point de 2 850 € pour la tranche d'âge de 21 à 30 ans
-qu'il est donc demandé de retenir un déficit fonctionnel permanent de : 20% x 2850 euros = 57000 euros.
Motifs
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent' pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393) (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré et a jugé que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).
Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
-Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ;
-Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Il s'en déduit que si les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparait fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.
A cet égard, il convient de préciser que contrairement aux allégations de M. [W], la détermination du déficit fonctionnel permanent ne saurait se fonder sur le taux d'incapacité fixé par la caisse dans le cadre de la détermination de l'indemnisation de l'incapacité permanente visée aux articles L. 434-1 et suivants du code de sécurité sociale dès lors, d'une part, que les conséquences de celles-ci se trouvent indemnisées au titre de la faute inexcusable de l'employeur par la majoration prévue à l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale qui ne se confond ni avec celle prévue à l'article L. 452-3 du même code, ni avec celle de droit commun à laquelle la victime peut prétendre dans les conditions rappelées par la réserve d'interprétation précitée, d'autre part, que la rente qui résulte de l'application de ces dispositions ne répare plus désormais le déficit fonctionnel permanent dont la détermination relève des conditions de droit commun.
Il convient dans ces conditions et compte tenu de l'absence d'élément concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent et qui n'a pas été soumise en son temps à l'expert, compte tenu de l'évolution de la jurisprudence, d'ordonner un complément d'expertise à ce titre, étant précisé que s'agissant des souffrances endurées, il ressort du rapport de l'expert que ce dernier s'est conformé aux règles de droit commun et n'apparait pas faire état d'évènement postérieurs à la date de consolidation fondant ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, avant dire droit, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne un complément d'expertise, confiée au Dr [U], [Adresse 6] avec pour mission :
- d'entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- derecueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
-de chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l'accident, qui n'est pas celui de celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les frais de ce complément d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [11],
RESERVE les autres chefs de demandes et les dépens,
Renvoie l'affaire à l'audience du 19 décembre 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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