Texte intégral
N° RG 24/04794 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX7U
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°24/
N° RG 24/04794 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MX7U
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Me Raphaëlle BOURGUN
Le Greffier
Me Raphaëlle BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 25 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 25 Novembre 2024
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 754.800.712. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
Le 14 juin 2022 la SAS JPS EVENTS a ouvert un compte courant professionnel n° 209 711 01 auprès de la Banque CIC EST.
Suivant acte sous seing privé en date du 13 septembre 2022, Monsieur [E] [W] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire de tous les engagements pris par la Société JPS EVENTS, notamment le découvert en compte courant professionnel, et ce, à hauteur d’un montant maximum de 12.000 €.
Par jugement en date du 25 mars 2024, la SAS JPS EVENTS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et la banque a régulièrement déclaré sa créance le 09 avril 2024 entre les mains de Me GALL HENG.
La liquidation judiciaire rendant l’engagement de caution immédiatement exigible, la Banque CIC EST a mis Monsieur [E] [W] en demeure de régler les montants dus par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 avril 2024 à laquelle il n’a donné aucune suite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2024, la banque a sollicité Monsieur [E] [W] aux fins de trouver une résolution amiable au litige, en vain.
C’est dans ces conditions que, suivant acte introductif d’instance signifié le 24 mai 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [E] [W] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, 1193 et suivants du Code Civil, ainsi que 1343-2 et suivants du Code Civil, afin de demander au tribunal de :
* condamner Monsieur [E] [W] à lui payer un montant de 12.000 euros augmenté des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, au titre de son engagement de caution pour le compte courant professionnel n° 209 711 01 ;
* condamner Monsieur [E] [W] aux dépens ainsi qu’au paiement d’un montant de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
* rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire à défaut l’ordonner.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [W] a été assigné en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié à personne le 24 mai 2024.
Bien que régulièrement assigné, il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA BANQUE CIC EST a communiqué aux débats l’ensemble des pièces contractuelles établissant, sur le principe, la preuve des obligations du débiteur principal et de la caution (convention de compte courant professionnel et engagement de caution), de même que les pièces établissant le montant de sa créance (décompte de créance, historique du compte courant) et que les conditions de son action, fondée sur les dispositions rappelées en exergue, sont réunies, notamment les lettres recommandées avec accusé de réception, la déclaration de créance...
Il ressort de ces pièces que le débiteur principal, la SAS JPS EVENTS reste devoir à la banque la somme de 13 633,46 € au titre du solde débiteur du compte courant professionnel au 13 mai 2024, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024.
En sa qualité de caution tous engagements du débiteur principal, Monsieur [E] [W] sera en conséquence condamné à payer à la Banque CIC EST la somme de 12.000 €, limite de son engagement de caution personnelle et solidaire.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en ce qu’elle est expressément demandée et prévue.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [W] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la demanderesse une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la SA Banque CIC EST la somme de douze mille euro (12.000€), limite de son engagement de caution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° 209 711 01 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] à payer à la SA BANQUE CIC EST une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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