Tribunal Administratif de Caen, 04 février 2025. 2500195
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2500195
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courriel du 17 janvier 2025, M. A B a transmis au tribunal un document informatique comprenant à la fois une requête en référé suspension, enregistrée sous le n° 2500140, et une requête en annulation, enregistrée sous le n° 2500195.
Par sa requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500195, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler une ou plusieurs décisions lui refusant l'inscription sur un tableau de l'ordre des médecins en France ;
3°) de faire toute injonction utile, sous astreinte de 522 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
2. La requête de M. B, enregistrée sous le n° 2500195, ne permet pas d'identifier la ou les décisions dont il est demandé l'annulation. Par suite, il y a lieu de la rejeter, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B, enregistrée sous le n° 2500195, est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 4 février 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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