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Tribunal Administratif de Caen, 04 février 2025. 2500195

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2500195

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un courriel du 17 janvier 2025, M. A B a transmis au tribunal un document informatique comprenant à la fois une requête en référé suspension, enregistrée sous le n° 2500140, et une requête en annulation, enregistrée sous le n° 2500195. Par sa requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500195, M. A B peut être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler une ou plusieurs décisions lui refusant l'inscription sur un tableau de l'ordre des médecins en France ; 3°) de faire toute injonction utile, sous astreinte de 522 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient () l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. La requête de M. B, enregistrée sous le n° 2500195, ne permet pas d'identifier la ou les décisions dont il est demandé l'annulation. Par suite, il y a lieu de la rejeter, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B, enregistrée sous le n° 2500195, est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 4 février 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis

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