Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 juin 2002. 00-18.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-18.121

Date de décision :

4 juin 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Abdessatar X..., 2 / Mme Khadija Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... appartement 15-BL 14, 75019 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section C), au profit : 1 / du Crédit Logement, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Axa collectives, société anonyme venant aux droits de la compagnie UAP Collectives, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Collectives, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Logement et du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs différentes branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en° annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi, dès lors que l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1999) a constaté que la déchéance du terme avait été acquise avant le paiement de la caution, n'est de nature, ni en son premier ni en son second moyen, à emporter une cassation ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli en aucun de ses moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-06-04 | Jurisprudence Berlioz