Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 43/23
n° RG : 23/0019
A l'audience publique du 22 novembre 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [P] [I] [K], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 3]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 18 octobre 2023 à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
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Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 11 mai 2023, M. [P] [I] [K] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Le 21 janvier 2016, M. [K] a été mis en examen des chefs de détention et d'acquisition de stupéfiants. Il a été, par ordonnance du même jour, placé en détention provisoire.
Par ordonnance du 6 juin 2016, M. [K] a été placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Dunkerque a relaxé M. [K] des fins de la poursuite. Cette décision sera confirmée par la cour d'appel de Douai le 15 décembre 2022.
La détention de M. [K] a donc duré du 21 janvier 2016 (date de son placement en détention provisoire) au 6 juin suivant (date de son placement sous contrôle judiciaire), soit pendant 138 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 28.800 € en réparation de son préjudice moral,
- 1.350 € en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de RSA,
- 18.000 € en réparation de son préjudice matériel au titre de la perte de chance d'occuper un emploi,
- 4.104 € en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d'avocat,
- 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 7.600 €, que son préjudice matériel au titre de la perte de RSA le soit à hauteur de 583,32 €, qu'il soit débouté de ses autres demandes et que ses frais irrépétibles soient réduits à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 10 juillet 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [K] soit indemnisé à hauteur de 9.000 € et s'en rapporte aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 18 octobre 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 22 novembre 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d'appel le 11 mai 2023, soit dans le délai de six mois suivant l'arrêt confirmant la relaxe de M. [K] rendu par la cour d'appel de Douai le 15 décembre 2022.
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Figure au dossier un certificat établi par le greffier de la cour d'appel de Douai en date du 10 janvier 2023 attestant qu'aucun pourvoi n'a été formé à l'encontre de cet arrêt.
En conséquence, l'arrêt est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [K] porte mention de quatorze condamnations antérieures à son incarcération :
- le 12 septembre 2006, par le tribunal correctionnel de Dunkerque, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 300 € d'amende pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et mise en danger d'autrui (sursis révoqué) ;
- le 11 mai 2007, par la même juridiction, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans pour des faits de violence en réunion ;
- le 20 mars 2008, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, à 1 an et 3 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes (peine exécutée) ;
- le 25 mai 2010, par le tribunal correctionnel de Dunkerque, à 500 € d'amende pour circulation sur une voie ouverte à la circulation publique avec un cycle à moteur non soumis à réception ;
- le 5 janvier 2011, par le tribunal correctionnel d'Anvers, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis pour des faits de détention, trafic, importation de stupéfiants ;
- le 18 janvier 2011, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à 2 mois d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter (peine exécutée) ;
- le 27 janvier 2011, par le tribunal correctionnel de Dunkerque, à une peine de 30 jours amende à 10 € pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications relatives au véhicule ou au conducteur ;
- le 6 mars 2012, par la même juridiction, à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter en état de récidive (peine exécutée) ;
- le 11 février 2013, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire et conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique (peine exécutée) ;
- le 8 avril 2013, par la même juridiction, à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire (peine exécutée) ;
- le 27 mai 2013, par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré injonction de restituer le permis de conduire (peine exécutée) ;
- le 20 octobre 2014, par le tribunal de police de Brugge, à 2.400 € d'amende pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et conduite sans être titulaire du permis de conduire ;
- le 13 janvier 2015, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Douai, à une peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sur une personne chargée d'une mission de service public (peine exécutée) ;
- 12 janvier 2016, par le tribunal correctionnel de Dunkerque, à 2 mois d'emprisonnement et 300 € d'amende pour des faits d'usurpation de plaque d'immatriculation et circulation avec véhicule sans assurance.
Plusieurs de ces condamnations ayant donné lieu à un emprisonnement ferme, M. [K] avait donc déjà été incarcéré quand il a été placé en détention provisoire le 21 janvier 2016. Le choc carcéral s'en est trouvé considérablement atténué.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
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Le requérant fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il soutient avoir été privé de liens avec sa famille du fait de l'éloignement géographique. En effet, M. [K] était incarcéré au sein de la maison d'arrêt de [Localité 10] alors que sa famille résidait à [Localité 7], soit à plus de 70 kilomètres. Il sera tenu compte de cet éloignement dans l'évaluation du préjudice.
En revanche, M. [K] soulève qu'il partageait avec sa compagne, Mme [B] [D], un projet parental sans produire aux débats des éléments de nature à le justifier.
De plus, le requérant fait état du décès de sa mère survenu le [Date décès 2] 2016 à la suite d'une maladie, un peu plus d'un mois après sa libération. Il indique ne pas avoir pu l'accompagner au cours de la maladie du fait de la détention. Toutefois, il n'est pas établi que le décès de Mme [J] [K] serait
en lien avec la détention. Il ne saurait, pour ce motif, entraîner une majoration dudit préjudice.
Enfin, M. [K] fait valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 10]. Il produit aux débats un rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de libertés datant de février 2021. Cependant, ce rapport, postérieur de près de 4 ans à la période au cours de laquelle M. [K] s'est trouvé détenu au sein de cet établissement pénitentiaire, ne peut, dans ces conditions, utilement démontrer le caractère difficile de ses conditions de détention.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [K] la somme de 11.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Au titre du préjudice matériel, M. [K] demande, d'une part, l'indemnisation liée à sa perte des minima sociaux et, d'autre part, celle de sa perte de chance d'occuper un emploi. Enfin, il demande l'indemnisation de ses frais d'avocat.
Sur la perte des minimas sociaux :
M. [K] sollicite la somme de 1.350 € au titre de la perte du RSA à compter du 60ème jour de détention.
Le requérant produit aux débats une attestation CAF couvrant la période de décembre 2015 à décembre 2016. En janvier et février 2016, le RSA perçu par le foyer s'élevait à 194,44 € par mois. Il a continué d'en bénéficier durant les 60 premiers jours de détention. En effet, ce n'est qu'en avril 2016 que le couple a cessé de percevoir cette somme.
Ainsi, la période retenue pour l'indemnisation sollicitée au titre de la perte du RSA s'étendra du mois d'avril au mois de juin 2016, soit 3 mois.
Il sera donc alloué à M. [K] la somme de 583,32 € (3 x 194,44 €) en réparation de sa perte du RSA.
Sur la perte de chance d'occuper un emploi :
M. [K] sollicite la somme de 18.000 € au titre de la perte de chance d'occuper un emploi.
Il verse une attestation de son inscription à Pôle-Emploi à sa libération et indique avoir eu plusieurs expériences professionnelles en intérim avant sa détention. Il produit également aux débats deux promesses d'embauche antérieures de quelques jours à la levée d'écrou. La première, en date du 23 mai 2016, concerne une offre de contrat à durée déterminée à temps partiel de la société [9]. La seconde, en date du 17 mai 2016, concerne une offre de contrat à durée indéterminée à temps plein rémunéré 1.800 € de la société [11].
Néanmoins, M. [K] ne justifie pas de sa situation professionnelle antérieure à son incarcération. De plus, les promesses d'embauche produites ont été délivrées moins d'un mois avant sa libération de sorte qu'il aurait pu y donner suite après sa libération. L'absence de démonstration d'une éventuelle rétractation des promettants ne saurait permettre de retenir une véritable perte de chance.
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M. [K] sera donc débouté de sa demande présentée au titre d'une perte de chance professionnelle.
Sur ses frais d'avocat :
M. [K] sollicite la somme de 4.104 € au titre de ses frais d'avocat.
Il produit aux débats :
- une facture d'honoraires de Me KARAGHIANNIS en date du 15 mars 2016, d'un montant de 1.104€, couvrant « l'étude du dossier ; déplacement et entretien avec la mise en examen à la maison d'arrêt de [8] ; assistance à interrogatoire au fond : 29.02.2016 » ;
- une facture d'honoraires de Me BENMOUFFOK en date du 22 mars 2016, d'un montant de 3.000 €, intitulée « TGI Dunkerque ' juge d'instruction : Madame FAIVRE ».
Il convient de relever que seules les prestations directement liées à la détention donnent droit à indemnisation. Or, en l'absence de précisions sur les prestations effectuées, les factures produites semblent se rapporter à la défense au fond et non à la détention provisoire. L'absence de lien direct avec la détention provisoire ne saurait permettre une indemnisation à ce titre.
M. [K] sera donc débouté de sa demande présentée au titre de ses frais d'avocat.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
M. [K] sollicite la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à M. [K] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [P] [I] [K] ;
ALLOUONS à M. [P] [I] [K] la somme de onze mille euros (11.000 €) au titre de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [P] [I] [K] la somme de cinq cent quatre-vingt-trois euros et trente-deux centimes (583,32 €) au titre de son préjudice matériel lié à sa perte de minimas sociaux ;
DEBOUTONS M. [P] [I] [K] de sa demande présentée au titre de sa perte de chance d'occuper un emploi ;
DEBOUTONS M. [P] [I] [K] de sa demande présentée au titre de ses frais d'avocat;
ALLOUONS à M. [P] [I] [K] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 22 novembre 2023,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général
JRDP - 23/00019 - 5ème page
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER