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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/01317

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01317

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/07/2025 N° de MINUTE : 25/283 N° RG 23/01317 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3C Jugement (N° 21/00837)rendu le 31 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTE SA Swisslife Assurances de Biens [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille INTIMÉES Madame [L] [J] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9] (Belgique) - de nationalité Belge [Adresse 3] [Localité 4] (Belgique) Représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué Société Mutualité Chrétienne [Adresse 7] [Localité 2]/ Belgique Défaillante, assignée en appel provoqué le 8 avril 2024 en application du règlements UE DÉBATS à l'audience publique du 26 février 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 après prorogation du délibéré en date du 22 mai 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 février 2025 EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Entre le 7 août et le 10 août 2013, Mme [J], ressortissante belge, a séjourné à l'hôtel Le Transat Bleu situé à [Localité 8] et assuré auprès de la société Swisslife Assurances de Biens. Du 20 août au 7 septembre 2013, elle a été hospitalisée en soins intensifs et il a été diagnostiqué une légionellose à l'origine d'une pneumopathie. Par ordonnance du 21 juillet 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise médicale qu'il a confiée au docteur [U] [D]. Ce dernier a déposé son rapport le 17 novembre 2017. Par acte du 3 mai 2021, Mme [J] a fait assigner la société Swisslife Assurances de biens devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. 2. Le jugement dont appel : Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque a : - dit que la société Swisslife Assurances de biens doit indemniser Mme [L] [J] des préjudices résultant du manquement de son assurée, la société Le Transat Bleu, à son obligation de sécurité - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2022 et la réouverture des débats - invité Mme [L] [J] à : * mettre en cause tout tiers payeur (organisme de sécurité sociale, éventuelle complémentaire santé et employeur) * justifier de l'ensemble des débours ou sommes prises en charge par ces tiers payeurs * produire un devis chiffrant les frais de renouvellement du dentier de la mâchoire supérieure, précisant la périodicité de renouvellement et les éventuelles sommes prises en charge par les tiers payeurs - sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par Mme [L] [J] jusqu'à l'accomplissement des diligences objet de la réouverture des débats - condamné la société Swisslife Assurances de Biens à payer à Mme [L] [J] une provision de 14 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel - dit que l'affaire sera retirée du rang des affaires en cours et qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de l'accomplissement des diligences objet de la réouverture des débats - condamné la société Swisslife Assurances de Biens aux dépens d'ores et déjà exposés incluant ceux de référé et les frais d'expertise judiciaire - condamné la société Swisslife Assurances de Biens à payer à Mme [L] [J] une somme de 4 000 euros au titre irrépétibles d'ores et déjà exposés - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 16 mars 2023, la société Swisslife Assurances de Biens a formé appel de l'intégralité des chefs du dispositif de ce jugement dans des conditions de forme et de délai non contestées. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, la société Swisslife Assurances de Biens, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : A titre principal : - annuler le jugement entrepris faute de mise en cause des organismes sociaux eu égard au caractère incomplet et insuffisant du rapport d'expertise quant au fait causal du dommage eu égard au fait que Mme [J] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre la légionellose et son hébergement (sic) - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et déclarer non réunies les conditions requises par l'article 1231-1 du code civil - débouter Mme [J] de toutes ses demandes - condamner Mme [J] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise A titre subsidiaire : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [J] une provision de 14 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et déclarer que l'indemnisation due au titre des conséquences de la contamination dont elle a été victime lors de son séjour au sein de l'hôtel Le Transat Bleu en août 2013 ne saurait excéder une somme globale de 13 559,25 euros se détaillant comme suit : * dépenses de santé actuelles : 562,25 euros * assistance par tierce personne : 608 euros * perte de gains professionnels actuelle : 0 * dépenses de santé futures : 0 * déficit fonctionnel temporaire : 2 259 euros * souffrances endurées : 6 000 euros * déficit fonctionnel permanent : 3 630 euros * préjudice esthétique : 500 euros - dire que les provisions déjà versées doivent être déduites des sommes allouées - débouter Mme [J] du surplus de ses demandes. A l'appui de ses prétentions, la société Swisslife Assurances de Biens fait valoir que : à titre principal, l'absence de mise en cause des tiers payeurs prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entraine la nullité du jugement à titre subsidiaire sur le fond, la preuve de la responsabilité de l'hôtel n'est pas rapportée alors que l'expertise judiciaire ne présente aucune utilité sur ce point dès lors que : . les opérations d'expertise n'ont pas été étendues à l'Ars . aucun examen comparatif des souches n'a été réalisé . les conclusions de l'expert sont incomplètes . le lien de causalité entre la contamination et le séjour de Mme [J] n'est pas établi l'hôtelier n'est pas tenu à une obligation de sécurité de résultat dès lors qu'il a accompli les vérifications techniques nécessaires et qu'il en a justifié par des analyses et la preuve de la présence de légionellose pendant la période d'hébergement n'est pas rapportée à titre plus subsidiaire, sur les demandes indemnitaires : le quantum du préjudice doit être ramené à 13 559,25 euros étant précisé que l'assistance part tierce personne doit être évaluée sur la base de 16 euros de l'heure, que la perte de gains professionnels actuelle n'est pas justifiée, que les dépenses de santé futures liées aux frais de prothèse dentaire doivent être prises en charge partiellement et sans capitalisation compte tenu de l'état antérieur de Mme [J] et le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé sur la base de 25 euros par jour. 4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025, Mme [L] [J], intimée, demande à la cour, au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 1231-1 du code civil, de : - déclarer irrecevable la nouvelle demande formée par la société Swisslife Assurances de Biens à titre subsidiaire - débouter la société Swisslife Assurances de Biens de toutes ses demandes - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions - déclarer que l'arrêt sera rendu commun à la Mutualité Chrétienne - condamner la société Swisslife Assurances de Biens à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Swisslife Assurances de Bien aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Planckeel, avocat. Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir que : sur la validité du jugement dont appel : la loi applicable au recours subrogatoire de la mutualité chrétienne, société de droit belge, est la loi belge conformément à l'article 15 du règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles dit « Rome 1 » de sorte que l'article L. 376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à l'espèce l'article 136 paragraphe 2 alinéas 4 à 7 de la loi belge coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit qu'il appartient au débiteur et non à la victime d mettre en cause l'organisme de sécurité sociale subsidiairement, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la nullité du jugement sur le fond ne peut être sollicitée qu'à compter du moment où il est devenu définitif ce qui n'est pas le cas d'un jugement frappé d'appel sur la responsabilité de l'hôtel : l'hôtel, soumis à une obligation de résultat de sécurité pendant son séjour, a commis une faute résultant du manquement aux obligations issues de l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire les vérifications techniques préalables alléguées ont été insuffisantes et n'ont en tout cas pas concernés la chambre qu'elle a occupée d'ailleurs, un arrêté préfectoral du 27 septembre 2013 a ordonné la fermeture de l'établissement à la suite du signalement par l'Ars du Pas de Calais de trois cas de légionellose au surplus, l'expert a précisé que le temps d'incubation de 2 à 10 jours de la légionellose est concordant avec son séjour le lien de causalité entre cette faute et son préjudice est établi et résulte d'un faisceau d'indices alors que toute autre cause est exclue de sorte que la responsabilité de l'hôtel est engagée l'assureur de la société hôtelière, qui a depuis été radiée du registre du commerce et des sociétés, est donc tenue de l'indemniser sur l'indemnisation : les demandes nouvellement formées par conclusions du 12 décembre 2024 doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile alors qu'il n'est justifié d'aucun événement survenu depuis l'appel régularisé par la Swisslife le quantum de son préjudice doit être confirmé. La Mutuelle Chrétienne, intimée sur appel provoqué, n'a pas conclu. Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du jugement pour défaut de mise en cause de l'organisme social La société Swisslife invoque les dispositions de la loi française, pour solliciter la nullité du jugement critiqué au regard de l'absence de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale de Mme [J] devant les premiers juges, en application de l'article L. 376-1. En matière de subrogation d'un organisme de sécurité sociale, la cour rappelle que : la loi applicable à l'obligation du tiers-payeur détermine si ce tiers est subrogé dans les droits de la victime, et quelle est l'étendue de la subrogation. en revanche, il appartient à la loi applicable à la créance de la victime contre le responsable de déterminer l'étendue du recours subrogatoire contre le responsable. Lorsque le tiers n'est pas un assureur, mais un organisme de sécurité sociale, la loi qui régit l'obligation du tiers-payeur est déterminée non pas par les règles de conflit de lois, mais par des règles statutaires d'application unilatérale. Les conditions du recours de l'organisme de sécurité sociale sont alors déterminées par la loi dont relève l'organisme social. Le principe de droit commun selon lequel les conditions et l'étendue du recours d'un organisme de sécurité sociale à l'encontre de l'auteur d'un dommage survenu dans un autre État sont déterminées par le droit dont relève cet organisme social (Civ. 1re, 17 mars 1970, n° 68-13.577) ne s'applique pas dans le cadre de l'Union européenne. Pour autant, la même solution a toutefois été consacrée à l'article 93 du règlement CEE n° 1408/71, lui-même devenu l'article 85 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et selon lequel « 1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante : a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre ; b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit ». Il en résulte qu'en l'espèce, Mme [J] étant assurée sociale en Belgique, ces dispositions du droit de l'Union européenne sont applicables à la détermination du régime de son organisme de sécurité sociale, et notamment à la question de la sanction d'un défaut de mise en cause de ce tiers payeur devant la juridiction en charge de statuer sur son recours subrogatoire, laquelle relève ainsi de la loi de son propre Etat. Alors qu'il est établi que le droit français n'est pas applicable au régime du recours subrogatoire de la Mutualité Chrétienne, il convient de rechercher si le droit belge prévoit une telle sanction. En l'espèce, il résulte des relevés de « quittances de soins de santé » des 6 novembre 2013, 21 novembre 2013 et 3 décembre 2013 que Mme [J], de nationalité belge, a été indemnisée par la Mutualité Chrétienne, organisme assureur belge, qui a pris en charge les dépenses de santé exposées par la victime à la suite de sa pathologie résultant de sa contamination à l'hôtel le Transat Bleu. L'article 136 paragraphe 2 de la loi belge coordonnée du 14 juillet 1994 prévoit que « Les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire ; cette subrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1. La convention intervenue entre le débiteur de la réparation et le bénéficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord de ce dernier. Le débiteur de la réparation avertit l'organisme assureur de son intention d'indemniser le bénéficiaire, il transmet à l'organisme assureur, si celui-ci n'y est partie, une copie des accords ou décisions de justice intervenues. Les compagnies d'assurances-responsabilités civile sont assimilées au débiteur de la réparation. Si le débiteur de la réparation omet d'informer l'organisme assureur conformément à l'alinéa précédent, il ne peut opposer à celui-ci les paiements effectués en faveur du bénéficiaire, en cas de double paiement, ces paiements resteront définitivement acquis au bénéficiaire. » Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de la loi belge, la Mutualité Chrétienne, en sa qualité d'organisme assureur (tiers payeur), est subrogée dans les droits de Mme [J] à concurrence du montant des prestations qu'elle a versées au titre du dommage subi par celle-ci. En application de la loi belge, il appartient au débiteur, à savoir la société Swisslife et non à la victime de mettre en cause l'organisme assureur. En définitive, la demande de nullité du jugement, au motif de l'absence de mise en cause du tiers payeur devant la juridiction en charge de la liquidation, n'est pas fondée. En toute hypothèse, l'absence de mise en cause du tiers payeur constitue un motif d'irrecevabilité de la demande en réparation de la victime, pour la seule partie du préjudice constituant l'assiette du recours de ce dernier, et non de nullité du jugement à la condition toutefois que le jugement soit devenu définitif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le premier juge a ordonné la réouverture des débats sur ce point. Sur la responsabilité de l'hôtel Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, s'agissant des postes de préjudice visés ci-dessus. La cour approuve par ailleurs l'évaluation de ces différents préjudices, telle qu'elle a été fixée par les premiers juges. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : il résulte de l'article 1231-1 du code civil que l'hôtelier est tenu, à l'égard de ses clients, d'une obligation contractuelle de sécurité de moyens, de sorte qu'il appartient à la victime de prouver, d'une part les circonstances de l'accident, d'autre part que son dommage résulte d'une faute de l'hôtelier. S'agissant d'un fait juridique, la preuve des circonstances de l'accident peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions en outre, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire : «  Surveillance des installations. Le responsable des installations mentionnées à l'article 1er met en 'uvre une surveillance de ses installations afin de vérifier que les seuils mentionnés à l'article 4 sont respectés en permanence au niveau de tous les points d'usage à risque ». Aux termes de l'article 4 de ce même arrêté : « Objectifs cibles. Les dénombrements en Legionella pneumophila doivent être inférieurs à 1 000 unités formant colonie par litre au niveau de tous les points d'usage à risque » il est constant que Mme [J] a contracté la légionellose, diagnostiquée le 25 août 2013, après un séjour à l'hôtel du Transat Bleu du 7 au 10 août 2013 et dont les premiers symptômes digestifs sont apparus le 15 août 2013 la société Swisslife échoue à rapporter la preuve d'une absence de faute imputable à l'hôtel alors que, d'une part, les analyses d'eau douce réalisées le 10 juillet 2013, soit avant le séjour de la victime, et concluant à l'absence de détection de légionnelles n'ont pas porté sur la chambre occupée par Mme [J] mais sur un appartement et une cuisine et, d'autre part, les analyses postérieures du 19 septembre 2013, ont révélé la présence de Legionella dans le réseau d'eau froide de la chambre 6 et dans les douches des chambres 7 et 10 dans ces conditions, il n'est nullement établi que l'établissement hôtelier a pris des mesures de prévention, de surveillance et de contrôle du risque légionelles conformes aux dispositions de l'arrêté précité du 1er février 2010 avant le séjour de Mme [J] la cour approuve donc le tribunal qui a jugé que l'Hôtel le Transat bleu a manqué à son obligation de sécurité de moyens pour ne pas avoir respecté les prescriptions de cet arrêté s'agissant du lien de causalité entre la faute et le dommage, si un examen comparé des différentes souches de bactérie entre la lésionnelle retrouvée au niveau des prélèvements d'eau au sein de l'hôtel le Transat Bleu et la légionnelle présentée par Mme [J] n'a pas été réalisé, pour autant, il est établi que : d'une part, après un signalement auprès des autorités belges et françaises, l'Ars du Nord Pas de Calais a mentionné trois cas de contamination de même nature signalés les 21 décembre 2012, 9 juillet 2013 et 12 septembre 2013 après un séjour dans le même hôtel d'autre part, après une analyse des réseaux d'eau chaude et d'eau froide de l'hôtel réalisée le 19 septembre 2019, il a été conclu à la présence de lésionnelle à des taux supérieurs à 1 000 unités formant colonie (UFC) par litre par ailleurs, la fermeture de cet établissement est intervenue par décision préfectorale du 27 septembre 2013. enfin, le temps d'incubation d'une légionellose a été estimé par l'expert entre 2 à 10 jours ces éléments constituent un faisceau d'indices graves et concordants permettant d'imputer la contamination de Mme [J] à l'hôtel le Transat bleu en effet, alors que Mme [J] ne présentait pas d'antécédent pathologique respiratoire en dehors d'un tabagisme, les signes cliniques de la contamination sont apparus pendant la courte période d'incubation de plus, plusieurs cas de contamination sont survenus à la suite d'un séjour au cours de la même période dans le même établissement dans lequel il a effectivement été révélé la présence de légionnelle c'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la preuve d'un lien de causalité entre le séjour de Mme [J] à l'hôtel le Transat Bleu et la légionellose dont elle a souffert était établi et qu'il a retenu la responsabilité de l'établissement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la société Swisslife doit indemniser Mme [J] des préjudices résultant de manquement de son assurée la société Le Transat Bleu à son obligation de sécurité. Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de demandes de Swisslife en appel L'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910, l'ensemble des prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'alinéa premier de l'article 910-4 du code de procédure civile pose ainsi un principe de concentration temporelle des prétentions dans les premières conclusions en appel, ce qui rend les prétentions non contenues dans les premières conclusions en appel irrecevables, l'irrecevabilité pouvant être soulevée par l'adversaire ou relevée d'office par le juge d'appel et relevant de la compétence de la cour d'appel, et non de celle du conseiller de la mise en état. (Cass. avis, 11 octobre 2022, pourvoi n° 22-70.010) Dans le cadre de ses premières conclusions notifiées le 26 mai 2023, la société Swisslife n'a formulé aucune critique à l'encontre du chef du dispositif ayant alloué à Mme [J] une provision de 14 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel alors que, dans ses écritures notifiées le 12 décembre 2024, elle sollicite désormais, à titre subsidiaire, la réformation du jugement de ce chef. Une telle demande ne constitue pas une prétention destinée à répliquer à des conclusions ou pièces adverses, ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. La société Swisslife, n'ayant ainsi pas concentré ses demandes dans ses premières conclusions devant la cour, il convient de déclarer irrecevable ses demandes tendant à voir minorer le montant de l'indemnisation provisionnelle du préjudice corporel de Mme [J] et à déduire les provisions déjà versées du montant des sommes allouées. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à infirmer celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - et d'autre part, à condamner la société Swisslife aux entiers dépens d'appel, et à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. En application de l'article 699 du code de procédure civile, la cour autorise Maître Véronique Planckeel à recouvrer directement contre la société Swisslife Assurances de Biens les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt sera déclaré commun à la Mutualité Chrétienne. PAR CES MOTIFS, La cour, Rejette la demande de nullité du jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque ; Déclare irrecevables les demandes de la société Swisslife Assurances de biens tendant à voir fixer l'indemnisation provisionnelle du préjudice corporel de Mme [L] [J] à la somme maximale 13 559,25 euros et à déduire les provisions déjà versées du montant des sommes allouées ; Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société Swisslife Assurances de biens aux entiers dépens d'appel ; Autorise Maître Véronique Planckeel à recouvrer directement à l'encontre de la société Swisslife Assurances de biens les dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision ; Condamne société Swisslife Assurances de biens à payer à Mme [L] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare l'arrêt commun à la Mutualité Chrétienne. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Guillaume SALOMON

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