Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/01268
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01268
Date de décision :
13 mars 2008
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Dossier n 07 / 01268
SD
Arrêt no :
MP C / AA...
X... Marc Henri et Z... Hamidou
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 13 mars 2008,
Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 31 août 2007.
I.-PARTIES EN CAUSE :
A.-PRÉVENUS
* AA...
X... Marc Henri,
Né le 25 juin 1984 à TALENCE (33),
Fils de AA...
X... Joaquim et de A... Catherine,
De nationalité française,
Célibataire,
Boulanger,
Détenu à la maison d'arrêt de Gradignan (Mandat d'arrêt du 31 / 08 / 2007 exécuté le 15 / 10 / 2007),
Demeurant Résidence Barthes-Appt...,
Jamais condamné
Appelant et intimé,
Présent et assisté de maître PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX.
* Z... Hamidou,
Né en 1955 à GUEROUANE (MAROC),
Fils d'Z... Benaser et BB... Kemza,
De nationalité marocaine,
Marié,
Demeurant Chez Slimane B...-... 33120 ARCACHON,
Libre,
Jamais condamné,
Appelant et intimé,
Présent et assisté de maître CHOPINAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d'office.
B.-LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant contre AA...
X... Marc et contre Z... Hamidou, appel limité à l'interdiction du territoire national en ce qui concerne Z... Hamidou.
II.-COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame MARIE,
Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame C...,
* lors des débats,
Ministère public : monsieur D...,
Greffier : madame LEROUX.
III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.-La saisine du tribunal et la prévention
AA...
X... Marc Henri a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 2 juillet 2007 rendue par le juge d'instruction. Il a été cité par exploit d'huissier de justice en date du 13 juillet 2007 pour comparaître.
Z... Hamidou a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de BORDEAUX par ordonnance en date du 2 juillet 2007 rendue par le juge d'instruction. Il a été avisé de la date d'audience par procès-verbal de convocation en justice délivré par le chef d'établissement pénitentiaire le 5 juillet 2007 en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale.
AA...
X... Marc Henri et Z... Hamidou sont prévenus d'avoir en Gironde, sur le ressort judiciaire du tribunal de grande instance de BORDEAUX et sur le territoire national, courant 2005 et 2006 jusqu'au 18 septembre 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription :
-acquis des substances vénéneuses classées comme stupéfiants à savoir de la résine de cannabis et de la cocaïne,
Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal.
-transporté ces produits,
Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal.
-détenu ces produits,
Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal.
-offert ou cédé ces produits,
Infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal.
-mis en circulation des marchandises prohibées à titre absolu à savoir les substances précitées,
Infraction prévue par les articles 414, 417 § 1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL. 1, 438, 432-BIS 1, 369 du Code des douanes.
B.-Le jugement
Le tribunal, par jugement en date du 31 août 2007, contradictoire à signifier à l'égard de AA...
X... Marc, et contradictoire à l'égard de Z... Hamidou, a :
-Déclaré Marc Henri E... coupable des faits reprochés ;
-Condamné l'intéressé à 2 ans d'emprisonnement ;
-Décerné, à son encontre mandat d'arrêt en application de l'article 465 du code de procédure pénale ;
-Ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés, à titre de peine complémentaire ;
-Déclaré Hamidou Z... coupable des faits qui lui sont reprochés ;
-Condamné l'intéressé à 2 ans d'emprisonnement ;
-Ordonné son maintien en détention ;
-Prononcé l'interdiction définitive du territoire national, à titre de peine complémentaire ;
-Ordonné la confiscation des produits stupéfiants et de tous les scellés, à titre de peine complémentaire.
C.-Les appels
Appel a été interjeté par :
-Marc Henri E..., par l'intermédiaire de son conseil, le 7 septembre 2007, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX,
-Monsieur le procureur de la République, le 7 septembre 2007 contre Marc Henri E..., par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX,
-Hamidou Z..., par l'intermédiaire de son conseil, le 7 septembre 2007, par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, appel limité à l'interdiction définitive du territoire national,
-Monsieur le procureur de la République, le 7 septembre 2007 contre Hamidou Z..., par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, appel limité à l'interdiction définitive du territoire national,
-Hamidou Z..., le 10 septembre 2007, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de Gradignan, transcrit le 11 septembre 2007 au greffe du tribunal de grande instance de BORDEAUX, appel limité à l'interdiction définitive du territoire national.
Par arrêt en date du 6 décembre 2007, la cour d'appel de céans, a :
-Renvoyé l'affaire à l'audience publique de la 3ème chambre de la cour d'appel de BORDEAUX du 7 février 2008 à 14 heures ;
-Ordonné le maintien en détention de Marc-Henri AA...
X....
IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 07 février 2008
Le président a constaté l'identité des prévenus qui ont comparu ;
B.-Au cours des débats qui ont suivi :
Monsieur MINVIELLE, conseiller, a été entendu en son rapport ;
Les prévenus ont été interrogés ;
Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :
Le ministère public en ses réquisitions ;
Maître PAILLERE, avocat de Marc AA...
X..., en sa plaidoirie ;
Maître CHOPINAUD, avocat de Hamidou Z..., en sa plaidoirie ;
Les prévenus qui ont eu la parole en dernier ;
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 13 mars 2008.
Et, ce jour, 13 mars 2008, madame le président MARIE, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.
C.-Motivation
Attendu que les appels interjetés le 7 septembre 2007 par le prévenu Marc AA...
X... et par le prévenu Hamidou Z... et limité en ce qui concerne ce dernier à l'interdiction du territoire national, et par le ministère public, sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi ;
Attendu que le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée ;
Attendu que le prévenu Marc AA...
X... comparaît assisté de sont avocat et sollicite la réformation de la décision entreprise et une application plus indulgente de la loi pénale sous forme d'un aménagement de peine ;
Attendu que le prévenu Hamidou Z... comparaît assisté de son avocat et sollicite la réformation du jugement déféré sur l'interdiction définitive du territoire national afin que celle-ci ne soit pas prononcée et invoque le fait qu'il serait sur le territoire national depuis 1981 ;
Attendu qu'il résulte de la procédure les faits suivants :
-Courant janvier 2005 les gendarmes de la brigade de Biganos recevaient des informations sur un trafic de stupéfiants se déroulant rue des Mouettes à Audenge et mettant en cause Christophe F..., Stéphanie G... et Alexandre H..., qui revendaient du cannabis et se fourniraient auprès d'un certain " Blanco " qui se rendrait en Espagne avec un portugais surnommé " Nélio ".
-Les investigations permettaient d'identifier " Blanco " comme étant Cyril BLANQUEFORT, déjà condamné pour des faits similaires. Les enquêteurs constataient notamment de multiples allées et venues suspectes à toute heure du jour et de la nuit au domicile de l'intéressé, confirmant l'existence d'un trafic de stupéfiants.
-Les enquêteurs découvraient que BLANQUEFORT était en relation avec le couple formé par Nélio I... DA COSTA SERRAO et Marie Claire J..., lesquels communiquaient au moyen de leurs téléphones portables avec des correspondants marocains pendant la période du 1er août au 15 septembre 2005, et avec des loueurs de voitures.
-Les écoutes téléphoniques de la ligne de J... confirmaient l'existence d'un trafic avec le MAROC, l'existence de multiples entretiens téléphoniques démontrant l'implication de BLANQUEFORT, de J... elle-même et de Z....
L'examen des comptes de BLANQUEFORT révélait qu'ils étaient crédités d'une somme de 49. 227, 10 euros bien qu'il n'exerçât que des activités temporaires. Il était également propriétaire d'une Renault CLIO, de deux motocyclettes, d'un jet ski, ce dernier ayant été acheté en espèces 5. 000 euros.
-Le 7 février 2006, suite aux différentes surveillances et filatures, Cyril BLANQUEFORT, interpellé ce même jour, conduisait les gendarmes dans un bois de Biganos sur les lieux de plusieurs caches où étaient découverts successivement 7 kg 300 g de résine de cannabis.
-Gilles K... était interpellé le 28 février 2006. A son domicile étaient saisis 158 g de résine de cannabis. Après avoir tu le nom de J... en début d'audition, il finissait par reconnaître que c'était bien sa cousine Marie-Claire J... qui le fournissait en résine depuis la fin de 2005 et qui lui avait amené 2 kg de résine à garder après l'interpellation de BLANQUEFORT. Consommateur de résine depuis l'âge de 14 ans, il se fournissait depuis le début 2005 auprès de Z... qui lui vendait une plaquette de 200 g tous les 15 jours-3 semaines jusqu'à ce que J... prenne le relais et lui vende 4 ou 5 plaquettes.
-Interpellé le 18 juillet 2006 à son domicile où, dissimulé sous des vélos, se trouvaient 1. 103 g de résine, Hamidou Z... niait un quelconque trafic de stupéfiants et réfutait les accusations de Gilles K..., y compris devant le juge d'instruction. Outre les observations et les écoutes qui ont montré que Hamidou Z... entretenait des relations avec J..., la saisie effectuée à son domicile et les marquages du chien anti drogue sur son sac et dans son véhicule, il faut relever que Z... a été mis en cause par de nombreuses autres personnes impliquées dans la procédure et notamment :
-K... pour lui avoir vendu une plaque de résine tous les 15 jours jusqu'à fin 2005 et pour avoir été l'associé de J... qui, fin 2005, a pris le relais d'Z... ;
-la concubine de K... Marion HERISSE pour fournir K... ;
-J... pour lui avoir présenté Ahmed au Maroc en novembre 2005 ;
-EL FATTAK Fatima comme ayant pris des produits stupéfiants dans des sacs plastiques chez J... après le passage d'Ahmed ;
-BRIVADY pour proposer cocaïne et résine, et pour lui avoir dit qu'il travaillait de " consort " avec Blanco ; pour lui avoir vendu plusieurs fois de la résine et de la cocaïne à 3 ou 4 reprises, une fois 10 g à 700 euros ;
-BORDEAU pour traîner surtout à la casse et lui avoir proposé une fois des plaquettes de cannabis et lui en avait laissé une pour goûter.
Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments précités, c'est à juste titre que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de Hamidou Z... et a prononcé outre une peine d'emprisonnement ferme, une interdiction définitive du territoire national alors que le prévenu ne justifie pas qu'il réside régulièrement sur le territoire national depuis plus de 20 ans ;
Attendu que l'état de santé du prévenu invoqué par son avocat dans une note en délibéré ne justifie pas davantage qu'il soit relevé de la peine d'interdiction du territoire national alors que l'intéressé a été opéré le 12 février 2008 dans un service d'urologie à BORDEAUX où il est resté 3 jours et que rien n'établit que son suivi post opératoire ne puisse petre assuré dans son pays d'origine ;
Attendu concernant Marc AA...
X..., que celui-ci était mis en cause par David L... interpellé le 18 septembre au domicile duquel, sous l'escalier, dans une sacoche d'ordinateur, étaient saisis 10 k 300 g de résine de cannabis. L... reconnaissait se livrer au trafic de résine. Il écoulait la marchandise que lui livrait ESCOLASTICO, lequel le contactait tous les 15 jours et le livrait par 5 kg. A quatre reprises dans l'année 2005 ESCOLASTICO avait livré deux fois dans le mois. L... chiffrait très précisément à 80 kg la quantité de résine reçue de Manu. Quant à ses clients, le principal était Marc AA...
X... suivi de trois autres d'importance moindre. L... affirmait que toute la résine reçue leur avait été vendue et chiffrait à 16. 000 euros son bénéfice ;
Interpellé le même jour, Marc AA...
X... reconnaissait s'être lancé dans le trafic de résine, petitement les premiers mois, dès l'embauche de L... en septembre 2005. Puis il avait augmenté les quantités notamment avec un nouveau client à l'été 2006, un certain Jérémy. Il citait Xavier, Guillaume, Thierry comme ses autres clients réguliers et estimait à 10 kg la quantité totale de résine achetée à L.... Il impliquait ESCOLASTICO comme étant le fournisseur de L..., le tenant de la bouche même de l'intéressé, lequel, en août 2006, lui avait confié qu'il faisait du trafic de stupéfiants depuis un an et demi voire deux et qu'il pouvait lui avoir de la cocaïne du moment que ce n'était pas une petite quantité. MADEIRA rapportait qu'il avait une fois déchargé un sac de drogue du coffre du véhicule de Manu pour le mettre dans le coffre du véhicule de L.... Il disait qu'ESCOLASTICO lui avait dès septembre 2005 proposé l'achat de 50 g de cocaïne pour 2. 500 euros. MADEIRA qui consommait de la cocaïne reconnaissait également en avoir vendu à quelques personnes. Marc AA...
X... a maintenu l'intégralité de ses déclarations au cours de la procédure.
Attendu qu'au regard de l'ensemble des éléments précités, c'est à juste titre que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, peine qu'il convient de confirmer en ordonnant le maintien en détention pour en assurer l'exécution ;
Attendu qu'il convient en outre de confirmer les confiscations ordonnées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée dans la limite des appels,
Ordonne le maintien en détention de Marc AA...
X...
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par madame MARIE, président, et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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