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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 92-19.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.099

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse Organic Lorraine, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (Moselle), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic Lorraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 622-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui a déclaré avoir cessé en mars 1991 une activité non salariée d'agent commercial pour devenir vendeur de voitures salarié, s'est vu décerner contre lui le 29 octobre 1991 par la Caisse Organic une contrainte en vue du recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse au titre de l'activité non salariée qu'il aurait continué d'exercer simultanément pendant le second semestre de 1991 ; Attendu que, pour accueillir l'opposition de M. X... et annuler la contrainte, le jugement attaqué énonce qu'il paraît invraisemblable pour un vendeur de voitures qui justifie percevoir des commissions d'une certaine importance à une période difficile sur le plan économique, tout au moins dans le secteur automobile, qu'il puisse exercer parallèlement une autre activité rémunératrice ; Qu'en se déterminant par de tels motifs hypothétiques sans rechercher les raisons pour lesquelles M. X... ne s'était fait radier du registre spécial des agents commerciaux que le 27 janvier 1992 avec effet au 31 décembre 1991, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg ; Condamne M. X..., envers la caisse Organic Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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