Cour de cassation, 22 janvier 1997. 95-43.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.054
Date de décision :
22 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Ortega, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section industrie), au profit de l'entreprise Patrick Dubois, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'entreprise Patrick Dubois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nevers rendu le 18 avril 1995;
Attendu d'abord que la juridiction prud'homale, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le premier moyen n'est pas fondé;
Et attendu ensuite que, sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le second moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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