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Cour de cassation, 12 mars 1979. 78-91.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

78-91.256

Date de décision :

12 mars 1979

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Texte intégral

La Cour, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 et 39 terdecies du Code général des Impôts, des articles 1315 du Code civil et 427 et suivants du Code de procédure pénale, 388 et 593 du même Code et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de s'être soustrait frauduleusement au paiement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ; " aux motifs que le prévenu a, pour les années 1969 et 1970, souscrit des déclarations " néant " alors que les vérifications opérées révélaient que son train de vie était très élevé et que ses comptes bancaires avaient, pendant les mêmes années, enregistré d'importants mouvements de fonds sur l'origine desquels il n'avait fourni aucune justification plausible, que, pour justifier ce vide fiscal, le prévenu soutient que les sommes versées à ses comptes ne sont pas taxables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, qu'elles représenteraient des gains au PMU, des prêts à lui consentis, des cessions de brevets dont il était titulaire et des cessions de droits de souscription à l'augmentation de capital d'une société industrielle Chausson ainsi que des remboursements de frais qu'il a exposés, que s'il est établi que le prévenu a gagné la somme de 149 108, 90 francs au PMU, au cours des deux années en question, il n'apporte aucune justification de gains supérieurs relatifs à des paiements en espèces, qu'en ce qui concerne les prêts il n'apporte de justifications incontestables que deux actes, l'un portant sur 65 000 francs et l'autre sur 50 000 francs, qu'en admettant la somme de 147 000 francs perçue à titre de prêt au cours des années 1969 et 1970, les premiers juges ont justement constaté qu'il était fait reste de droit au prévenu, que le prévenu affirme avoir reçu la somme de 77 945, 20 francs à titre de remboursement de frais mais que seule l'attestation relative à la somme de 13 500 francs a été à juste titre retenue par les premiers juges, que le prévenu prétend également échapper à l'impôt sur le revenu pour une somme de 360 000 francs résultant de la cession de deux brevets mais qu'il n'établit pas être l'auteur de ces brevets et que cette opération était légalement taxable, que vainement le prévenu allègue dans ses conclusions que ce fait n'était pas compris dans la poursuite, qu'en effet malgré une erreur matérielle commise à la page 3 du réquisitoire définitif, le procureur de la République a estimé à la page 4 de ce document que l'opération était taxable ; " qu'en définitive le prévenu, contrairement à ses allégations, n'a pas justifié que les importants mouvements au crédit de ses comptes-courants bancaires provenaient de recettes exonérées d'impôt sur le revenu des personnes physiques, qu'en remplissant une déclaration " néant ", le prévenu s'est soustrait intentionnellement à l'établissement de cet impôt, que l'excédent non justifié des sommes reçues en compte-courant excède de loin la tolérance légale ; " alors que, d'une part, en matière pénale, c'est au Ministère public qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie et non au prévenu de démontrer que celle-ci n'est pas constituée, que, dès lors, en l'espèce, les juges du fond ont illégalement renversé la charge de la preuve et violé les droits de la défense en condamnant le prévenu pour fraude fiscale parce qu'il ne rapportait pas la preuve que toutes les sommes qui avaient été portées au crédit de ses comptes bancaires ne provenaient pas de recettes exonérées d'impôt sur le revenu, en sorte qu'il s'était rendu coupable de fraude fiscale en souscrivant des déclarations " néant " ; " alors que, d'autre part, la plainte de l'Administration qui délimitait la saisine de la juridiction correctionnelle n'ayant absolument pas reproché au demandeur d'avoir dissimulé les paiements provenant de la cession de ses brevets et le réquisitoire définitif mentionnant même que l'Administration avait elle-même considéré que ces paiements n'étaient pas taxables, les juges du fond ne pouvaient, sans excéder les limites de leur saisine, reprocher au prévenu de ne pas les avoir mentionnés dans ses déclarations ; " alors, enfin, que le prévenu ayant dans ses conclusions d'appel justement soutenu que la cession des brevets n'était pas imposable en application de l'article 39 terdecies du Code général des impôts parce que la cession était intervenue moins de deux années après que le brevet avait été acquis, la Cour ne pouvait omettre de se prononcer sur ce moyen pour décider que la cession litigieuse était taxable ; " Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement dont il a adopté les motifs non contraires que X... , qui exerçait une triple activité de directeur général adjoint d'une société exploitant des brevets dans le domaine de la construction, de dirigeant d'une seconde société commercialisant les produits fabriqués par la première et, enfin, d'intermédiaire entre une firme et l'Etat du Zaïre pour la construction dans ce pays d'un complexe hôtelier, a souscrit au titre de l'impôt sur le revenu, pour les années 1969 et 1970, des déclarations de revenus portant la mention " néant " bien que son train de vie fût très important ; que les vérifications et les enquêtes effectuées ont révélé que, pendant les deux années considérées, les comptes-courants du prévenu dans ses trois banques avaient été crédités de sommes atteignant un total de 1 096 585 francs ; que X... , ayant soutenu que ces sommes provenaient de ses gains au Pari Mutuel Urbain, de prêts qui lui avaient été consentis, de cessions de brevets et de droits de souscription à une augmentation de capital de l'une des sociétés en cause et, enfin, de remboursements de frais, n'a produit aucune justification à l'appui de ses allégations en ce qui concerne une partie de ces sommes évaluée par la Cour d'appel à 726 467 francs ; que ces dissimulations ont été commises intentionnellement ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, qui ont déclaré le prévenu coupable, à raison de ces faits, du délit de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, ont justifié leur décision ; Qu'en effet, d'une part, ils n'ont aucunement inversé la charge de la preuve qu'il incombait au prévenu de rapporter quant au bien-fondé de l'exception soulevée par lui pour faire échec aux poursuites ; Que, d'autre part, en retenant à la charge du prévenu la dissimulation de certaines sommes qui, selon lui, provenaient de la cession de brevets, les juges n'ont pas excédé les limites de leur saisine qui portait, d'après les termes de la plainte initiale de l'administration précisée par la note complémentaire du 24 mai 1976 à laquelle se réfèrent les juges d'appel et par l'ordonnance de renvoi, sur la totalité des sommes dont les comptes bancaires de X... ont été crédités ; Qu'enfin, si les juges du fond, par des motifs surabondants, ont cru devoir énoncer que les produits des cessions de brevets étaient légalement taxables, question d'assiette qui échappait à leur compétence, il n'en demeure pas moins que c'est à bon droit qu'ils ont estimé que ces sommes auraient dû être déclarées par le prévenu, ne serait-ce, à tout le moins, que pour permettre à l'administration d'en apprécier le caractère taxable ou non au regard des règles d'assiette ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 4 du Code pénal et 1741 du Code général des impôts ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas prévues par la loi avant que cette infraction ait été commise ; Attendu que la Cour d'appel a prononcé contre X... , outre une peine d'emprisonnement, une peine d'amende de 50 000 francs excédant le maximum de cette peine tel qu'il était fixé par l'article 1741 du Code général des Impôts avant la modification de ce texte par l'article 18-1 de la loi du 30 décembre 1977 non applicable rétroactivement aux infractions commises antérieurement à son entrée en vigueur ; Que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et les peines, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt précité de la Cour d'appel de Paris du 1er mars 1978 et pour être statué à nouveau, conformément à la loi : Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Versailles.

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