Texte intégral
Copie à :
- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ
- Me Joseph WETZEL
le 26 mars 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/02649 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4BK
Minute n° : 127/2024
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002366 du 26/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour
INTIMÉ :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement PÔLE EMPLOI GRAND EST, établissement public administratif représenté par sa directrice nationale
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 3]
représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu, en présence de [O] [T], greffière stagiaire, les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 21 février 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 17 janvier 2022 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [I] effectuée le 7 juillet 2022 par voie électronique ;
Vu la requête de M. [I] datée du 1er décembre 2023, transmise par voie électronique le même jour ;
Vu les conclusions de France Travail Grand Est, anciennement Pôle Emploi Grand Est, datées du 20 février 2024, transmises par voie électronique le même jour ;
Vu l'audience du 21 février 2024 au cours de laquelle le conseiller de la mise en état a relevé d'office le moyen tiré du défaut de son pouvoir juridictionnel pour statuer ;
Vu les observations des conseils des parties qui s'en remettent sur ce point, le conseil de M. [I] demandant qu'en tout état de cause les dépens suivent le sort de ceux de l'instance principale et que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée ;
MOTIFS
Selon l'article 789, 6° du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 dudit code, le conseiller de la mise en état a le pouvoir de «statuer sur les fins de non-recevoir.
Cependant, ces dispositions ne sauraient avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir, prévu par l'article 542 du code précité, d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Ainsi, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. (Cf. Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006).
En l'espèce, le jugement attaqué a notamment condamné M. [I] à payer à Pôle Emploi la somme de 6 386,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, faisant ainsi droit à sa demande de restitution de prestations indûment perçues entre novembre 2017 et mars 2019.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, la cour est saisie du chef dudit jugement.
Le conseiller de la mise en état n'a dès lors pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir, qui lui est soumise, opposée à cette action en paiement, puisque dans l'hypothèse où elle était accueillie, sa décision aurait pour effet de remettre en cause le chef du jugement qui est à présent soumis à la cour.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription, en tant que soulevée devant le conseiller de la mise en état par M. [I], n'est donc pas recevable.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande de France Travail Grand Est sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe et non déférable à la cour,
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir, en tant que soulevée devant le conseiller de la mise en état par M. [U] [I] ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Rejetons la demande de France Travail Grand Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mai 2024 à 9 heures.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment