Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-12.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.665
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel Y...,
2°/ Mme Huguette X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la Société vosgienne de construction immobilière (SCIC Vosgienne), société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Florival à Kingersheim, dont le siège est ..., représenté par son syndic, la société anonyme Cageb, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Cottin, M. Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. et Mme Y... se sont rendus acquéreurs d'un appartement par un acte authentique du 20 mars 1980; que, pour le financement de cette acquisition, ils ont souscrit deux emprunts respectivement consentis par le Crédit foncier de France et par le vendeur, la SCIC Vosgienne; que, faute de paiement de l'arriéré des sommes dues, la SCIC Vosgienne a assigné les époux Y... en résolution de la vente et en paiement de diverses sommes; que la cour d'appel a accueilli partie de ces demandes et rejeté celles qu'avaient formulées les époux Y... ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, en rejetant les conclusions tendant à l'application de la déchéance des intérêts en vertu de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1979, sans donner de motifs à cette décision, la cour d'appel aurait violé ce texte ainsi que les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la loi du 13 juillet 1979 n'étant pas applicable aux contrats en cours à l'époque de son entrée en vigueur, le 1er juillet 1980, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de M. et Mme Y..., qui faisaient valoir, pour prétendre à la condamnation de la SCIC Vosgienne à la prise en charge, à titre de dommages-intérêts, des sommes auxquelles ils avaient été condamnés à son profit, que celle-ci, qui est un établissement de crédit, avait manqué à son obligation d'information en n'attirant pas leur attention sur la situation dans laquelle ils allaient se placer compte tenu de leurs ressources limitées, l'arrêt énonce seulement qu'il rejette le surplus des conclusions comme mal fondées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par les époux Y..., l'arrêt rendu le 30 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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