Texte intégral
ARRET N° 50
N° RG 24/00163 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRL2
AFFAIRE :
S.A. CREDIPAR
C/
M. [P] [D]
CB/EH
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
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Le VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. CREDIPAR,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clemence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 21 DECEMBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES
ET :
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Janvier 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. L'avocat est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon offre sous seing privé acceptée le 3 juin 2020, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [P] [D] un prêt d'un montant de 51 490 € remboursable en 61 mensualités avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,52 %, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de marque BMW modèle série 6 coupé, immatriculé [Immatriculation 5], dont il a reçu livraison le 10 juin 2020.
Après avoir vainement adressé à Monsieur [P] [D] une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2022 le mettant en demeure de s'acquitter sous huit jours de la somme de 4640,42 € représentative des échéances restées impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme contractuel de son prêt, la SA CREDIPAR a envoyé à l'interessé une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception datée du 31 octobre 2022 pour lui notifier la résiliation de son contrat de crédit, le sommer de procéder à la restitution du véhicule financé au moyen dudit crédit, et lui réclamer le règlement immédiat de la totalité des sommes dues, soit la somme de 42 843,04 €.
C'est dans ce contexte que par acte de Commissaire de Justice en date du 23 février 2023, la SA CREDIPAR a assigné Monsieur [P] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, pour l'entendre condamner :
- à lui verser la somme de 43 331,81 € avec intérêts au taux de 5,52% l'an à compter du 4 janvier 2023, outre une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par jugement du 21 décembre 2023 rendu alors que Monsieur [P] [D] était non comparant et non représenté, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
- déclaré recevable la demande en paiement de la SA CREDIPAR
- condamné Monsieur [P] [D] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 32 447,24 € arrêtée au 4 janvier 2023, et ce avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 février 2023, après avoir prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au motif que ladite société ne justifiait pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur, en particulier par la consultation du FICP
- rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- débouté la SA CREDIPAR du surplus de ses demandes
- condamné Monsieur [P] [D] aux dépens
- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 5 mars 2024, la SA CREDIPAR a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2024, sans que Monsieur [P] [D] n'ait constitué Avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut, dès lors que Monsieur [P] [D] s'est vu signifier les actes de procédure qui lui étaient destinés ( déclaration d'appel régularisée le 5 mars 2024 par la SA CREDIPAR, conclusions d'appel déposées par cette dernière ) par acte de Maître [K] [T] Commissaire de Justice à [Localité 6] transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions datées du 24 avril 2024, la SA CREDIPAR demande en substance à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et réduit le montant des sommes qui lui sont dues
- de condamner Monsieur [P] [D] à lui verser
* la somme de 43 331,81€ avec intérêts au taux de 5,52 % à compter du 4 janvier 2023 au titre du contratt de crédit souscrit le 3 juin 2020
* la somme de 1500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- de condamner Monsieur [P] [D] aux dépens, ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
MOTIFS DE LA DECISION :
I) Sur la question de la déchéance de la SA CREDIPAR de son droit aux intérêts conventionnellement fixés par le contrat de crédit conclu avec Monsieur [P] [D] :
Pour appliquer à la SA CREDIPAR la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnellement fixés par le contrat de crédit conclu avec Monsieur [P] [D], le premier juge a opposé à ladite société le fait que la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ) était intervenue postérieurement à la conclusion du contrat en date du 3 juin 2020, pour retenir la défaillance du prêteur relativement à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
De l'examen des pièces produites en cause d'appel par la SA CREDIPAR, il ressort que l'intéressée justifie avoir consulté le fichier FICP le 4 juin 2020 soit postérieurement à l'acceptation par Monsieur [P] [D] de l'offre de crédit datée du 3 juin 2020, mais avant le déblocage des fonds intervenue le 19 juin 2020, sachant que la mise à disposition de la somme de 51 490 € a été décidée au résultat de la consultation du fichier FICP ayant débouché sur la mention ' DOSSIER INEXISTANT '.
De ces éléments, il s'évince que la consultation par la SA CREDIPAR du fichier FICP ne revêt aucun caractère tardif en ce qu'elle a été effectuée avant la mise à disposition des fonds valant agrément de Monsieur [P] [D] par ladite société.
Il s'ensuit que la SA CREDIPAR prouve avoir effectivement vérifié la solvabilité de Monsieur [P] [D] avant de lui octroyer le prêt sollicité, de sorte que s'avère infondé le grief retenu par le premier juge pour déchoir ladite société de son droit aux intérêts contractuellement fixés au taux de 5,52 %.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé à l'égard de la SA CREDIPAR la déchéance de son droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat, et condamné Monsieur [P] [D] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 32 447,24 € arrêtée au 4 janvier 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 23 février 2023, et statuant à nouveau :
- de dire que la SA CREDIPAR ne peut se voir appliquer la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels
- de statuer sur le montant de la créance de prêt revendiquée par la SA CREDIPAR à l'encontre de Monsieur [P] [D].
II) Sur le montant de la créance de prêt due à la SA CREDIPAR :
La SA CREDIPAR revendique à l'encontre de Monsieur [P] [D] une créance de prêt d'un montant global de 43 331,81 € sur la base d'un décompte de créance arrêté à la date du 4 janvier 2023.
De l'analyse de ce décompte, il ressort que la SA CREDIPAR réclame notamment:
- outre le montant des échéances impayées pour un total de 4320,34 €, une somme de 35 418,06 € correspondant au capital restant dû à la date du 15 septembre 2022, sachant que la déchéance du terme a fait suite à une lettre de mise en demeure du 18 octobre 2022, date à laquelle le capital restant dû s'élevait à la somme de 34 782,17 €
- une indemnité de 8% d'une part sur les mensualités impayées, soit une somme de 320,08 €, et d'autre part sur un capital restant dû de 35 418,06 €, soit une somme de 2833,44 €, sachant qu'aux termes des stipulations contractuelles, le prêteur exigeant le remboursement immédiat du capital restant dû ne peut prétendre dans une telle hypothèse qu'à une indemnité égale à 8 % de ce capital à la date de la défaillance.
De ces observations, il s'évince :
- que la somme dont Monsieur [P] [D] est redevable au titre du capital restant dû s'élève à 34 782,17 €
- que la SA CREDIPAR ne peut prétendre qu'à une indemnité de 8% applicable sur ledit capital restant dû de 34 782,17 €, et représentative d'une somme de 2782,57 €.
En conséquence, il convient :
- de chiffrer la créance de la SA CREDIPAR au titre du contrat de crédit conclu le 3 juin 2020 avec Monsieur [P] [D] à la somme globale de 42 324,97 € arrêtée à la date du 4 janvier 2023
- de condamner Monsieur [P] [D] à payer à la SA CREDIPAR au titre du contrat de crédit par lui souscrit auprès d'elle le 3 juin 2020, la somme de 42 324,97 €, et ce avec intérêts conventionnels au taux de 5,52 % à compter du 5 janvier 2023
- de réformer en ce sens le jugement déféré.
III) Sur les demandes accessoires présentées par la SA CREDIPAR :
1) sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA CREDIPAR la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'elle se verra octroyer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
2) sur les frais d'exécution forcée :
La SA CREDIPAR sera par ailleurs déboutée de sa demande formulée à l'effet de voir mettre à la charge de son adversaire ' le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée ', la Cour considérant qu'il est tout à fait prématuré de statuer sur le sort de futurs frais d'exécution forcée, en ce que l'engagement de tels frais :
- s'avère en l'état totalement hypothétique
- sera le moment venu, directement apprécié en fonction des circonstances ayant incité le créancier à y recourir.
Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [D], jugé redevable de la somme de 42 324,97 € en vertu du contrat de crédit par lui souscrit le 3 juin 2020 auprès de la SA CREDIPAR, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d' appel statuant publiquement, par arrêt de défaut susceptible d'opposition, rendu par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par la SA CREDIPAR ;
INFIRME le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de la SA CREDIPAR ;
Statuant à nouveau,
DIT que la SA CREDIPAR ne peut se voir appliquer la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels ;
CHIFFRE la créance de la SA CREDIPAR au titre du contrat de crédit conclu le 3 juin 2020 avec Monsieur [P] [D] à la somme globale de 42 324,97 € arrêtée à la date du 4 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à payer à la SA CREDIPAR :
- au titre du contrat de crédit par lui souscrit auprès d'elle le 3 juin 2020, la somme de 42 324,97 €, et ce avec intérêts conventionnels au taux de 5,52 % à compter du 5 janvier 2023
- la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE la SA CREDIPAR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Emel HASSAN. Corinne BALIAN.
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