Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11412 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AIO
AFFAIRE : Mme [Y] [H] (Me Lionel SARFATI)
C/ AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 25 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1975 , demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la Compagnie AIG EUROPE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 3 septembre 2020 , Mme [Y] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE SA.
Par acte d’huissier délivré le 19 octobre 2023, Mme [Y] [H] a assigné la société AIG EUROPE SA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [T] [G] , désigné par ordonnance de référé du 24 novembre 2022,ayant déposé son rapport, Mme [Y] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 202,25 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 405 €
- Souffrances endurées 4500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4800 €
dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [Y] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société AIG EUROPE SA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que la somme allouée par le Tribunal produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation d’une offre, soit le 30 septembre 2023, jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
- condamner la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [H] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 3 septembre 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP à 25 % pendant un mois,
DFTP à 10 % pendant 5 mois,
SE : 2/7
Date de consolidation : 04.03.2021
DFP : 3 %
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [Y] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 202 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 405 €
Total 607 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4740 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 607 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 4740 €
TOTAL 9947 €
PROVISION A DÉDUIRE 2600 €
RESTE DU 7347 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
La société AIG EUROPE SA a bien formulé une offre d’indemnisation dans le délai imparti contrairement à ce que prétend le demandeur; il sera débouté de sa demande portant sur le doublement des intérêts.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances. Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AIG EUROPE SA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [Y] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 3 septembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [Y] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9947 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AIG EUROPE SA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [Y] [H] :
- la somme de 7347 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AIG EUROPE SA aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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