Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-13.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.674
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Odile X..., docteur en médecine, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
2°/ Monsieur Jean-François Z..., docteur en médecine, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
3°/ Monsieur Yvon A..., docteur en médecine, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
4°/ Monsieur Frédéric B..., docteur en médecine, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
5°/ Monsieur Jean-Pierre C..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1988 par le tribunal d'instance de Pau, au profit du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques dont le siège social est ... (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de MM. Y..., A..., B... et C... et de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du conseil départemental de l'Ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, que le tribunal a exactement relevé que les missions dont est investi l'Ordre des médecins concernent le contrôle de l'accès à la profession, l'exercice d'un pouvoir disciplinaire de caractère juridictionnel et d'un pouvoir réglementaire pour édicter certaines règles d'exercice de la profession et que l'article L. 382 du Code de la santé publique précise que l'Ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles du Code de déontologie ;
Et attendu, d'autre part, que le tribunal a retenu que l'Ordre des médecins était une institution chargée par le législateur d'un but d'intérêt général et doté à cet effet de prérogatives de puissance publique, que les médecins pouvaient s'affilier à toute association professionnelle et à toute organisation syndicale indépendamment de leur appartenance à l'Ordre ; qu'il a, par ces motifs, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers le conseil départemental de l'Ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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