Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 23/07073
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/07073
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Juillet 2025
N° RG 23/07073 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YWJN
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[R] [M]
Copies délivrées le :
A l’audience du 29 Avril 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0013
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC IBERBANCO) a fait assigner M. [R] [M] devant le présent tribunal aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [R] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SAS MUJOO FRANCE, à lui payer la somme de 14l.049,93 € à majorer des intérêts au taux de 2,24 % du 7 avril 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 11051 000354432 01,
- Condamner Monsieur [R] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SAS MUJOO FRANCE, à lui payer la somme de 23.576,76 € à majorer des intérêts au taux de 2,15 % du 7 avril 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du Prêt numéro 30066 11051 000354432 03,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner Monsieur [R] [M] à lui payer la somme de 3 .000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions d’incidents du 7 février 2024, M. [R] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins essentiellement de voir déclarer le présent tribunal incompétent au profit du tribunal de commerce de NANTERRE.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, M. [R] [M] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent pour connaitre des demandes formulées par la société CIC IBERBANCO, au profit du tribunal de commerce de Nanterre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la société CIC IBERBANCO demande au juge de la mise en état de :
- Débouter M. [R] [M] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens des parties.
L’incident a été retenu à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par M. [R] [M], celle-ci n’étant pas contestée.
Sur l’exception d’incompétence
L’article 789, 1° du code de procédure civile dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’exception d’incompétence est une exception de procédure.
Aux termes de l’article 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, selon actes en date des 2 février 2021 et 27 décembre 2021, M. [R] [M] s’est porté caution solidaire des échéances du prêt souscrit par la société MUJOO FRANCE le 2 février 2021, en vue de financer le paiement de créances d’un fournisseur.
Par jugement du 6 avril 2023 rendu par le tribunal de commerce de PARIS, celle-ci a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 26 juillet 2023.
S’il est exact que les actes de cautionnements précités ont été conclus avant l’entrée en vigueur de l’article 110-1, 11° du code de commerce le 1er janvier 2022, il n’en demeure pas moins que la compétence matérielle de la juridiction commerciale doit être retenue.
En effet, M. [R] [M] est l’associé unique et le représentant légal de la société IMR HOLDING, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° RCS 903 345 064, elle-même actionnaire principale et Président de la société PAT COM, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° RCS 493 895 353, cette dernière étant actionnaire unique et Président de la société MUJOO FRANCE, tel qu’il résulte de l’examen des extraits Kbis qu’il produit.
Il en résulte que M. [R] [M] avait un intérêt personnel et patrimonial à la dette principale garantie par le cautionnement octroyé.
Partant, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence et de déclarer le tribunal judiciaire de NANTERRE incompétent au profit du tribunal de commerce de NANTERRE.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
DÉCLARE incompétent le tribunal judiciaire de NANTERRE, au profit du tribunal de commerce de NANTERRE,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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