Texte intégral
N° RG 20/01388 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KNBV
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle PHILIPPOT
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00587)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de VIENNE
en date du 26 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 20 mars 2020
APPELANTS :
M. [K] [G]
né le 14 octobre 1983 à ROUSSILLON
de nationalité française
184/186 rue des Martyrs de la Libération
69310 PIERRE BENITE
Mme [M] [L]
née le 18 octobre 1982 à LYON 4
de nationalité française
184/186 rue des Martyrs de la libération
69310 PIERRE BENITE
représentés par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Elisa GEYMONAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [U] [E]
née le 14 février 1972 à LA ROCHE-SUR-YON
de nationalité Française
8 Parc du Château
38780 PONT EVEQUE
représentée et plaidant par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 mai 2022 Madame BLATRY ,Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 28 mars 2017, Monsieur [K] [G] et Madame [M] [L] ont signé avec la société Terres Nobles une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain à construire sur la commune d'Irigny (38), sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire avant le 30 septembre 2017 pour la construction d'une maison d'habitation de 200m2 maximum hors garage.
Le 12 mars 2017, les consorts [G] / [L] ont passé avec Madame [U] [E], architecte, un contrat avec mission partielle d'obtention de permis de construire.
Suivant arrêté municipal du 10 août 2017, la demande de permis de construire des consorts [G] / [L] a été rejetée au motif du non respect des articles 6 et 13 du PLU, outre incohérence des documents fournis.
Selon courrier du 5 janvier 2018, la société Terres Nobles a refusé de restituer aux consorts [G] / [L] la somme de 7.200,00€ versée à titre d'indemnité d'immobilisation.
Suivant exploit d'huissier du 29 mars 2019, les consorts [G] / [L] ont fait citer Madame [E] à leur verser diverses sommes au titre de sa responsabilité contractuelle.
Par jugement réputé contradictoire du 26 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Vienne a condamné Madame [E] à payer aux consorts [G] / [L] la somme de 3.000,00€ à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens de l'instance.
Suivant déclaration en date du 20 mars 2020, Monsieur [G] et Madame [L] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du29 mars 2022, les débats ont été réouverts à l'effet d'inviter les parties à conclure sur la possibilité de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des Architectes conformément à l'article 15 du contrat liant les parties au regard de la radiation de Madame [E].
Au dernier état de leurs écritures en date du 6 mai 2022, Monsieur [G] et Madame [L] demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de Madame [E] en date du 29 avril 2022, les juger recevables en leurs demandes, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Madame [E], de l'infirmer sur le surplus et de condamner Madame [E] à leur payer les sommes de:
18.672,00€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2018,
5.000,00€ d'indemnité de procédure en première instance,
5.000,00€ d'indemnité de procédure en cause d'appel.
Il font valoir que :
Madame [E] invoque trop tardivement la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes qu'elle n'a pas soutenu en première instance,
en tout état de cause, Madame [E] a été radiée de l'ordre à compter du 17 décembre 2018, de sorte que celui-ci ne peut instruire leur différend,
Madame [E] en sa qualité d'architecte a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
l'arrêté de rejet du permis de construire est particulièrement éloquent quant à l'insuffisance du travail de l'architecte,
la négligence de l'architecte ne pouvait être réparée dans les délais visés à la promesse de vente,
les préjudices au titre des honoraires de l'architecte pour 2.500,00€ et les frais de notaire pour 500,00€ ont été justement accueillis,
ils justifient de l'étude de sol qu'ils ont fait réaliser par le cabinet AESF et du règlement d'une facture de 2.472,00€ TTC ( pièce 9),
ils ont perdu l'indemnité d'immobilisation versée à la société Terres Nobles,
ils justifient de ce que le virement de 7.200,00€ a bien été effectué et ne leur a pas été restitué,
ils ont dû effectuer de nombreuses démarches pour trouver un autre terrain à construire et n'ont signé un nouveau compromis de vente que le 3 août 2018,
ils ne pouvaient absolument pas déposer un autre permis de construire puisque la promesse de vente signée avec la société Terres Nobles était caduque.
Par conclusions récapitulatives du 29 avril 2022, Madame [E] demande à la cour de :
1) à titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes des consorts [G] / [L],
2) subsidiairement, au constat de l'absence de démonstration d'une faute de sa part, débouter les consorts [G] / [L] de leurs prétentions,
3) reconventionnellement, condamner les consorts [G] / [L] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle expose que :
l'article 15 du contrat d'architecte prévoit une clause de saisine préalable du Conseil Régional de l'ordre des architectes,
les consorts [G] / [L] l'ont assigné directement devant le tribunal de grande instance sans procéder à la saisine préalable du Conseil régional,
le défaut de saisine préalable n'est pas régularisable en cours de procédure,
les demandes des consorts [G] / [L] ne peuvent s'analyser que comme une perte de chance d'obtenir le permis e construire,
il n'y a aucun lien de causalité certain entre cette perte de chance et la faute alléguée à son encontre dès lors que les consorts [G] / [L] n'ont pas épuisés les voies de recours qui étaient à leur disposition,
les consorts [G] / [L] n'ont exercé aucun recours gracieux, ce qui leur aurait permis le cas échéant de saisir le tribunal administratif,
ils pouvaient déposer un nouveau dossier.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 mai 2022.
SUR CE
1/ sur les demandes des consorts [G] / [L]
sur la recevabilité des conclusions et pièces de Madame [E] du 29 avril 2022
L'ordonnance de clôture ayant été révoquée, Madame [E] n'encourt aucun grief d'avoir complété son argumentation sur le fond.
Elle est donc parfaitement recevable en ses pièces et écritures du 29 avril 2022.
sur la recevabilité de l'action des consorts [G] / [L]
Le contrat d'architecte vise en son article 15 une clause de saisine préalable du Conseil Régional de l'ordre des architectes qui constitue une obligation générale et préalable de conciliation.
Toutefois, alors que l'assignation des consorts [G] / [L] est du 29 mars 2019 et que Madame [E] a été radiée de l'ordre des architectes le 17 décembre 2018, cette saisine était impossible et aucune fin de non recevoir ne peut, de ce fait, être opposée aux appelants.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer recevable l'action en responsabilité formée par les consorts [G] / [L] à l'encontre de Madame [E].
sur la responsabilité de Madame [E]
Il ressort de l'arrêté du 10 août 2017 du maire de la commune d'Irigny en rejet du permis de construire que le projet présenté par Madame [E] n'est pas conforme à l'article 6 du PLU sur les distances d'implantation ni sur la végétalisation de celui-ci conformément à l'article 13 du PLU.
En outre, l'arrêté souligne «'l'insuffisance et l'incohérence des documents fournis quant à certains éléments, ne permettant pas de procéder à une étude réglementaire exhaustive du projet et donc de préjuger d'autres éventuels motifs permettant de statuer sur la conformité du projet'».
Ainsi, il est démontré que Madame [E] a commis des fautes grossières dans son travail qui ne pouvaient que justifier un rejet de la demande de permis de construire.
La condition suspensive d'obtention d'un permis de construire devait être acquise avant le 30 septembre 2017.
Au regard des délais habituels d'obtention d'un permis de construire, le rejet opposé par la mairie ne permettaient plus matériellement d'obtenir un nouveau permis de construire en un délai de moins de deux mois de surcroit en période de congé.
Par ailleurs, au regard de la motivation du rejet de la demande, il était illusoire de présenter un recours.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de Madame [E] et fait droit à la demande des appelants en remboursement des honoraires d'architecte pour la somme de 2.500,00€ ainsi qu'à la demande en remboursement des frais de notaire pour la somme de 500,00€.
Les consorts [G] / [L] justifient de ce qu'ils ont réglé la somme de 7.200,00€ au titre de l'indemnité d'occupation à la société Terres Nobles laquelle s'est opposée à la restitution de cette somme au motif que le refus du permis de construire trouvait sa source dans le fait que les documents fournis étaient incohérents et insuffisants.
Par voie de conséquence, ce poste de préjudice démontré doit être indemnisé par la condamnation de Madame [E] à payer aux consorts [G] / [L] cette somme.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Les consorts [G] / [L] ont également fait réaliser une étude de sols pour laquelle ils se sont acquittés en vain d'une facture de 2.472,00€ qu'ils versent aux débats.
Dès lors, le jugement entrepris sera également réformé sur ce point et Madame [E] sera condamnée au paiement de ce montant.
En revanche, concernant la demande des appelants au titre d'un préjudice de jouissance, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté cette demande au regard de sa démonstration insuffisante au titre des seuls mails communiqués.
Par voie de conséquence, Madame [E] sera condamnée à payer aux consorts [G] / [L] la somme globale de 12.672,00€.
2/ sur les mesures accessoires
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice des consorts [G] / [L] .
Enfin, les entiers dépens de la procédure d'appel seront supportés par Madame [E].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les pièces et écritures du 29 avril 2022 de Madame [U] [E],
Déclare recevable l'action en responsabilité de Monsieur [K] [G] et Madame [M] [L] à l'encontre de Madame [U] [E],
Confirme le jugement déféré sur la responsabilité de Madame [U] [E], sur l'indemnité de procédure et sur les dépens,
L'infirme sur le quantum de la condamnation de Madame [U] [E],
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Madame [U] [E] à payer à Monsieur [K] [G] et Madame [M] [L] la somme globale de 12.672,00€,
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [E] à payer à Monsieur [K] [G] et Madame [M] [L] la somme de 2.000,00€ par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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