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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00186

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00186

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

S.A.S. [6] PRISE EN LA PERSONNE DE MR [Z] [D]. C/ [10] CCC délivrée le : à : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 MINUTE N° N° RG 23/00186 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE5W Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00272 APPELANTE : S.A.S. [6] PRISE EN LA PERSONNE DE MR [Z] [D]. [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [10] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DIJOUX, conseillère chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2025 pour être prorogée au 22 Mai 2025 et 10 Juillet 2025 PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SAS [6] (la société) a été contrôlée par l'[7] (l'URSSAF) au cours de l'année 2019 sur la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 puis s'est vu notifier le 10 septembre 2019 un redressement portant sur six chefs de redressement d'un montant total de 10 624 euros ainsi qu'une observation pour l'avenir. Par courrier du 25 novembre 2019, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure de payer la somme globale de 11 715 euros correspondant au montant de redressement dont 1 091 euros de majorations de retard. A la suite du rejet du recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi, par deux requêtes, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contestation du chef de redressement n°6 et de l'observation pour l'avenir n°7, lequel, par jugement du 7 mars 2023, a : - déclaré le recours recevable ; - prononcé la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro enregistré au répertoire général sous le numéro 20/273, du répertoire général à celle inscrite sous le numéro 20/272 ; - débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement n°6, tant en principal que subsidiaire ; - validé l'observation pour l'avenir n°7 et le chef de redressement n°6 son montant de 9 446 euros à titre principal outre majorations afférentes ; - débouté les parties de leurs demandes en paiement des frais irrépétibles ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration enregistrée le 4 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions adressées le 4 décembre 2024 à la cour, elle demande de : - dire et juger l'appel recevable et bien fondé, - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : - débouté la société de sa demande d'annulation du chef du redressement n°6 tant en principal que subsidiaire, - validé le chef de redressement n°6 pour un montant de 9 446 euros à titre principal outre majorations afférentes, - débouté la société de sa demande de frais irrépétibles et l'a condamnée aux dépens. - annuler le point 6 du redressement notifié le 10 septembre 2019 et ayant donné lieu à une mise en demeure le 25 novembre 2019, portant sur une somme de 9 446 euros à titre principal outre majorations afférentes, à titre infiniment subsidiaire : - dire et juge que la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ne doit porter que sur un total de rémunération de 5 250 euros, - débouter l'URSSAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l' [9] à payer à la société la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Aux termes de ses conclusions adressées le 7 janvier 2025 à la cour, l'URSSAF demande de : à titre principal, - recevoir toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement attaqué, en conséquence, - valider le chef de redressement n°6 contesté « assujettissement et affiliation de droit au régime général » et en condamner le paiement pour un montant de 9 446 euros auquel s'ajoutent les majorations de retard afférentes, - valider la mise en demeure du 13 novembre 2019 pour son entier montant, soit 11 715 euros (10 624 euros de cotisations, 1 091 euros de majorations de retard), - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 7 mars 2023, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes visant à la réformation du jugement du 7 mars 2023, à titre subsidiaire, - débouter la demande en condamnation à son encontre à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre reconventionnel, - condamner la société au paiement de la somme de 10 624 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard pour un montant de 1 091 euros, - condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Sur le redressement Il convient à titre liminaire de relever que seul le chef de redressement n°6 est discuté par les parties. sur le chef de redressement n°6 La société fait valoir que M. [B] exerce une activité au sein de la rédaction du journal [Localité 5] l'Hebdo dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs extérieurs du journal, de sorte que son activité entre dans la définition de l'activité du correspondant local de presse contribuant à la collecte de toute information et également à une activité sociale particulière lors de la correction grammaticale et orthographique des contenus. Elle indique également que les sommes qu'il a reçues ne sont pas forfaitaires puisque les rémunérations de M. [B] ont varié chaque mois en dépendant du quantum de son travail pour le journal. Elle conteste ainsi le bien fondé du redressement qui lui a été notifié pour une somme de 10 624 euros outre 1 091 euros à titre de majorations de retard. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que le redressement ne porte que sur la réintégration de la somme de 5 250 euros dans l'assiette des cotisations et contributions sociales du régime général salarié. L'URSSAF soutient que les sommes versées par la société à M. [B] doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions après reconstitution des montants bruts compte tenu des activités de M. [B] lesquelles ne répondent pas à la définition de correspondant local de presse. Elle souligne ainsi que M. [B] perçoit le versement régulier de sommes qui sont comptabilisées dans le compte 60 4003 correspondant locaux, que les relevés d'honoraires font ressortir que M. [B] percevait en général des sommes forfaitaires rémunérant deux catégories de contributions, relevés d'honoraire établis par la société contrairement aux autres correspondants locaux qui facturent eux-mêmes leurs prestations, et qui portent la mention de relevés de compte de collaboration qui laissent suggérer divers tâches journalistiques, de secrétariat, de communication' Elle ajoute qu'aucun justificatif n'est produit par la société démontrant l'activité de M. [B]. De plus, elle soutient également que M. [B] percevait des sommes en contrepartie d'une activité de relecture qui ne fait pas partie des attributions d'un correspondant local, qui relèvent davantage de l'activité de journaliste ou de mission de secrétariat et qui ne correspond pas à une activité sociale particulière. Elle relève également que l'absence d'immatriculation de M. [B] en qualité de travailleur indépendant alors que celui-ci en avait l'obligation dépassant certains seuils de revenu. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont procédé au redressement de la société concernant les sommes versées à M. [B] sur le fondement de l'article L 311-3 16° du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la société ne justifiait pas du statut de correspondant local de presse de celui-ci dont l'activité ne remplissaient pas les conditions requises et ne renversait pas la présomption de salariat. L'URSSAF a réintègre les dites sommes dans l'assiette des cotisations et contributions après reconstitution des montants bruts, soit la somme de 9 446 euros. Selon l'article L 311-3 16° du code de la sécurité sociale, les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglés à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise et sont compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale, à savoir l'affiliation obligatoire aux assurances sociales du régime général. L'article 10 de la loi n° 87-39 du 28 janvier 1987, modifiée par la loi 93-121 du 23 janvier 1993 applicable au cas d'espèce dispose que " Le correspondant local de la presse régionale ou départementale contribue, selon le déroulement de l'actualité, à la collecte de toute information de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication, à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel. Le correspondant local de presse régionale ou départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas, au titre de cette activité, de l'article L.311-3 précitée ni de l'article L761-2 du code du travail." Pour renverser la présomption de salariat invoquée par l' [9] et s'exonérer des cotisations au régime général des revenus versés à M. [B], la société se prévaut: - du caractère non obligatoire immatriculation en tant que travailleur indépendant, - de l'activité de ce dernier qui cumule deux missions, l'une sur l'apport d' information avant publication ou accord préalable d'un journaliste professionnel, et l'autre sur la relecture, correction d'orthographe et de grammaire et syntaxe des articles rédigés par d'autres correspondant à une activité sociale particulière, activités qui correspondent aux dispositions de l'article 10 de la loi précitée, - d'une rénumération accessoire et non forfaitaire, - de l'absence de lien de subordination entre la société ou un autre salarié (pas d'instruction, horaires et son rythmne de travail non imposés ainsi que le contenu des articles). Cependant, ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption de salariat et d'attribuer à M. [B] la qualité de collaborateur local de presse dans la mesure où ils ne sont pas ou peu justifiés. Tout d'abord, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, l'absence d'immatriculation de M. [B] en tant que travailleur indépendant ne lui permet pas de bénéficier de la présomption de non salariat. Concernant son activité, aussi bien devant les premiers juges que devant la cour, la société ne rapporte aucun élément concret sur l'apport d'information locale auprès du journal à part les mentions de relevés comptables de "relevés de compte de collaboration" alors qu'aucun article ou rubrique rédigés ou transmis au préalable par ce dernier n'est communiqué aux débats, sont seulement communiqués des articles en première instance qui ne portent pas le nom et la signature de M. [B] (pièces n°13 à 17). De plus, aucun témoignage de journaliste ou d'autre collégue ne viennent corroborer les allégations de la société. Par ailleurs, l'activité de relecture et correction des articles rédigés par d'autres ne peut correspondre à un apport d'information sociale particulière puisqu'elle doit porter sur des domaines d'informations spécifiques comme par exemple dans le domaine de la chasse, du sport au sens des dispositions de l'article 10 de la loi précité. Concernant sa rénumération, s' il n'est pas contesté que cette rénumération ne constitue pas l'essentiel des ressources de M. [B] , la cour retient que les sommes perçues au titre de la relecture et correction des articles reprises dans "relevés d'honoraires" correspondent à des sommes forfaitaires de 250 euros par relecture en 2016 et de 50 à 250 euros en 2017, réglées par mois ce qui leur confèrent un caractère régulier et fixe. De plus, elles sont établies par la société alors que les autres collaborateurs de presse au sein de la société rédigeaient des factures d'honoraires. La cour retient également que les sommes perçues au titre d'apport d'information reprises dans "relevés de compte collaboration" correspondent à des sommes forfaitaires fixées à 50 euros réglées par mois et donc régulières et fixes. Enfin, la cour relève que la société n'apporte aucun élément concret sur l'indépendance de M. [B] à choisir ses sujets d'information et ce d'autant plus que les sujets lui sont imposés lorsqu'il effectue des relectures et corrections pour des articles rédigés par d'autre. Ainsi, la nature de l'activité de M. [B] et sa rénumération au sein de la société ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de collaborateur local de presse et relèvent de la présomption de salariat. En conséquence, le chef de redressement n°6 est bien fondé, et les demandes tant principales que subisidiaires de la société seront rejetées. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes L' [9] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société au paiement de la somme de 10 624 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales, et majorations de retard pour un montant de 1 091 euros. Il convient d'y faire droit, le chef de redressement n°6 étant bien fondé. Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros, La société, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire, Confirme le jugement du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions; Y ajoutant: Condamne la société [6] à verser à l'[8] la somme de 10 624 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales, et majorations de retard pour un montant de 1 091 euros, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] et la condamne à verser à l ' [8] la somme de 1 000 euros, Condamne la société [6] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

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