Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00509
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIJS
Mme [AN] [BN]
M. [YY] [XX]
M. [E] [XX]
M. [ZE] [XX]
M. [ZU] [BJ]
Mme [AC] [XX]
Mme [YF] [BJ]
M. [W] [XX]
M. [ZM] [XX]
M. [N] [XX]
M. [X] [XX]
Mme [BF] [BJ]
M. [D] [XX]
M. [ZL] [XX]
M. [WE] [WL]
M. [M] [S]
Mme [ZK] [XL]
Mme [ZZ] [BJ]
M.[O] [BJ]
M. [G] [BJ]
Mme [BF] [BJ]
M. [I] [BJ]
Mme [ZX] [BJ]
Mme [YA] [BJ]
M. [AK] [XX]
C/
M. [AE] [ZT]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 29 Juin 2021, enregistré sous le n° 20/00480 ;
APPELANTS :
Madame [AN] [BN]
[Adresse 12]
[Localité 17]
Monsieur [YY] [XX]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [E] [XX]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Monsieur [ZE] [XX]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Monsieur [ZU] [BJ]
[Adresse 15]
[Localité 18]
Madame [AC] [XX]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Madame [YF] [BJ]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Monsieur [W] [XX]
[Adresse 27]
[Localité 18]
Monsieur [ZM] [XX]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Monsieur [N] [XX]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [X] [XX]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Madame [BF] [BJ]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Monsieur [D] [XX]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [ZL] [XX]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [WE] [WL]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Monsieur [M] [S]
[Adresse 26]
[Localité 10]
Madame [ZK] [XL]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Madame [ZZ] [BJ]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Monsieur [O] [BJ]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Monsieur [G] [BJ]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Madame [BF] [BJ]
[Adresse 28]
[Localité 18]
Monsieur [I] [BJ]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Madame [ZX] [BJ]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Madame [YA] [BJ]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Monsieur [AK] [XX]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Tous représentés par Me Alban-Kévin AUTEVILLE de la SELAS ALLIAGE SOCIETE D'AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [AE] [ZT]
[Adresse 25]
[Localité 17]
Représenté par Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2023 sur le rapport de Madame Christine PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 Juin 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [ZY], notaire à [Localité 18], a établi le 29 mai 2015 un acte de notoriété acquisitive au profit de monsieur [AE] [BI] [ZT] sur une parcelle de terrain cadastrée I [Cadastre 4] au lieu-dit [Localité 21] d'une contenance de 47 ares 80 centiares sur la commune de [Localité 17] en Martinique.
Par acte du huissier en date du 12 mai 2020, les consorts [BN], [XX], [BJ], [WL], [S], [XL] ont assigné monsieur [AE] [ZT] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin de voir annuler l'acte de notoriété prescriptive du 29 mai 2015 et de revendiquer la propriété de la parcelle cadastrée section I numéro [Cadastre 4] quartier [Localité 20] sur la commune [Localité 17].
Par jugement en date du 29 juin 2021 le tribunal judiciaire de Fort-de-France les a déboutés de leur demande d'annulation de l'acte de notoriété de prescription acquisitive et de leurs demandes subséquentes et a déclaré valable l'acte de notoriété acquisitive du 29 mai 2015 publié le 18 juin 2015 à la conservation des hypothèques. Le tribunal a condamné les demandeurs à verser à monsieur [AE] [ZT] la somme de 2 000 € à titre de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à leur charge les dépens.
Par déclaration en date du 13 septembre 2021 les consorts [BN], [XX], [BJ], [WL], [S], [XL] ont fait appel de chacun des chefs de cette décision.
Dans leurs premières et dernières conclusions par voie électronique le 9 décembre 2021, les consorts [BN], [XX], [BJ], [WL], [S], [XL] demandent à la cour de statuer comme suit :
- 'DECLARER recevable et bien fondé l'appel principal ;
- INFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
- PRONONCER l'annulation de l'acte de notoriété acquisitive, du ministère de Maitre [ZS] [ZY] en date du 29 mai 2015, publié à la conservation des hypothèques le 18 juin 2015, sous les référence V2015 P n°2815, et portant sur une parcelle de terre sise au Quartier [Localité 20] également appelé « [Localité 21] » [Localité 17] y cadastrée section I [Cadastre 4] ;
- DECLARER les 7 enfants de Madame [ZH] [ZF] épouse [BJ], puis à leur décès ses héritiers sont propriétaires indivis de la parcelle de terre sise au Quartier [Localité 20] également appelé « [Localité 21] » [Localité 17], y cadastrée section I [Cadastre 4] ;
- ORDONNER que l'arrêt à intervenir vaudra titre et sera publié à l'initiative des appelants ;
- CONDAMNER, Monsieur [AE] [ZT] à payer aux requérants : la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) à titre de dommages et intérêts pour troubles dans les conditions d'existence;
- EVINCER Monsieur [AE] [ZT] des opérations de partage à venir en raison du recel successoral commis par lui ;
- CONDAMNER, Monsieur [AE] [ZT] aux entiers dépens, ainsi qu'aux sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 CPC :
- CINQ MILLE EUROS (5.000 €) pour la procédure de première instance SEPT MILLE EUROS (7.000 €) pour la procédure d'appel ;
- DEBOUTER Monsieur [AE] [ZT] de toutes demandes contraires ou plus amples aux présentes ;'
Ils soutiennent justifier d'un acte de vente du 3 mai 1901 de [C] [ZF] au profit de [YO] [ZF] qui constitue leur titre et s'appuient sur divers actes de notoriété pour établir que la parcelle I [Cadastre 4] est en indivision entre les sept enfants de Madame [ZH] [ZF] et leurs descendants. Ils produisent également des attestations pour contester l'acte de notoriété acquisitive.
Dans ses conclusions en réplique communiquées par voie électronique le 9 février 2022, monsieur [AE] [ZT] demande à la cour de statuer comme suit :
'Recevoir Monsieur [AE] [ZT] en ses écritures, fins et
conclusions ;
- Débouter les requérants en toutes leurs demandes ;
- Confirmer le jugement du 29 Juin 2021 en ce qu'il a déclaré valable, l'acte de notoriété acquisitive dressé par Maitre [ZY], Notaire à [Localité 18], le 29 Mai 2015, publié à la Conservation des Hypothèques le 18 Juin 2015, sur la parcelle sise Quartier [Localité 20] dit [Localité 21] [Localité 17], cadastrée Section I N° [Cadastre 4], d'une contenance de 47 ares et 80 centiares, au profit de Monsieur [ZT]
- Condamner les appelants à payer la somme de 4.000 € sur
le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner avec la même solidarité, aux entiers dépens.'
Il soutient que les consorts [BN], [XX], [BJ], [WL], [S], [XL] n'apportent pas la preuve que [Z] [YO] [ZF] ait occupé de son vivant cette parcelle et fait valoir qu'ils ne possèdent aucun titre et qu'ils ne justifient pas plus de la réalité de la dévolution successorale qu'ils invoquent. Il affirme qu'il a toujours vécu sur la parcelle I [Cadastre 4] avec sa grand-mère [U] [BJ], dans une petite cabane qu'elle avait fait édifier et il produit des attestations en ce sens .Selon lui personne n'a jamais habité cette parcelle à part lui et il y a édifié sa maison d'habitation en 1996 en continuité du petit dépôt qu'il occupait jadis avec sa grand-mère. Il fait valoir qu'il s'est toujours comporté en propriétaire et justifie régler la taxe foncière depuis au moins 2008.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est en date du 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Aux termes des dispositions de l'article 711 du code civil la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire et par l'effet des obligations.
Aux termes des dispositions de l'article 712 du code civil la propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation et par prescription.
Aux termes des dispositions de l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Aux termes des dispositions de l'article 2261 du code civil pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Monsieur [AE] [ZT] justifie d'un titre de propriété que constitue l'acte de notoriété acquisitive établi par un notaire le 29 mai 2015 et publié à la conservation des hypothèques selon dépôt du 18 juin 2015.
Cet acte notarié a été établi sur le témoignage de trois témoins, Monsieur [H] [Y] [B], Monsieur [ZA] [T] [YE] et Monsieur [AX] [A] [F] qui ont attesté comme étant de notoriété publique, à leur parfaite connaissance, que monsieur [AE] [ZT] avait la possession d'un titre de véritable propriétaire depuis plus de 30 années de la parcelle cadastrée I [Cadastre 4] au lieu-dit [Localité 21] sur la commune [Localité 17] en Martinique. Les témoins ont attesté que cette possession avait eu lieu d'une façon paisible, publique et non équivoque qui n'avait été à aucun moment interrompue ou suspendue. Le notaire avant de dresser l'acte a fait publier dans un journal local d'annonces légales, le 11 mai 2015, un avis indiquant qu'il était saisi d'une demande d'acte de prescription acquisitive portant sur cette parcelle. Le notaire précise dans l'acte qu'il n'y a eu aucune opposition à la suite de cet avis.
Pour conforter son acte de notoriété acquisitive, monsieur [AE] [ZT] produit une attestation de Monsieur [T] [BN] en date du 27 mai 2020 qui atteste le connaître depuis 42 ans et avoir emprunté la même route pour se rendre en classe, l'avoir toujours connu habitant à la même adresse [Localité 17]. Il produit également une attestation de Monsieur [YR] [V] [YH] non datée qui indique avoir été à la même école que monsieur [AE] [ZT] et qui atteste que monsieur [AE] [ZT] a vécu à [Localité 20] pendant toute son enfance et qu'il y a plus de 30 ans qu'il y est. Il produit de plus une attestation de Madame [P] qui atteste avoir été à l'école avec monsieur [AE] [ZT] et affirme que ce dernier a toujours habité à l'endroit où il vit actuellement. Monsieur [YL] [AE] [VX] dans son attestation non datée indique également que monsieur [AE] [ZT] vit depuis plus de 30 ans à [Localité 21] [Localité 17]. Madame [XY] [R], ex-épouse de monsieur [AE] [ZT] atteste que depuis la connaissance de monsieur [AE] [ZT], ce dernier vit à [Localité 20] et y cultivait des légumes, la grand-mère de monsieur [AE] [ZT] gardant leur première fille pendant ce temps. Il produit également des relevés de taxe foncière et les factures attestant de travaux et de la construction d'une maison mais ces documents témoignent d'une possession continue ayant moins de 30 ans.
Les consorts [BN], [XX], [BJ], [WL], [S], [XL] produisent également de nombreuses attestations pour soutenir que la parcelleI [Cadastre 4] leur appartient et soutiennent disposer d'un titre constituant l'acte de vente du 3 mai 1901.
En réalité il s'agit de la transcription d'un acte de mutation entre Monsieur [C] [ZF] et Monsieur [YO] [ZF] des lots 18, 19 et 21 'du morcellement ' d'une habitation ' [BN]' d'une superficie de 9 ha ' délimités du plan de morcellement et que l'acquéreur déclare bien connaître'. L'acte précise qu'[C] [ZF] garde la jouissance des trois lots jusqu'à sa mort et qu'il
n'aliéne que la nue-propriété de ses terres.
Cet acte, en l'absence du plan de morcellement et d'autres précisions quant à la localisation des terres dont la nue-propriété a été vendue, ne permet pas d'établir que la parcelle litigieuse I [Cadastre 4] faisait partie de cette habitation et des 9 ha vendus. L'acquéreur est Monsieur [YO] [ZF] et non Monsieur [Z] [ZF]. La cour constate qu'aucun élément n'est produit permettant d'établir que Monsieur [YO] [ZF] et Monsieur [Z] [ZF] soit la même personne. Si les appelants produisent un bulletin de décès indiquant que [ZH] [ZF] est décédée le 11 décembre 1936 et est la fille de [Z] [ZF] et d'[K] [YT] épouse de [T] [BJ], ils ne produisent aucun élément permettant d'établir que [ZH] [ZF] a eu sept enfants comme ils le soutiennent et dont ils produisent les actes de notoriété après décès. En conséquence force est de constater, comme le soutient monsieur [AE] [ZT], qu'ils ne justifient pas de leur dévolution successorale. Seul Monsieur [XT] [L] né le 19 mai 1941 atteste que [YO] [Z] [ZF] a eu une fille unique [ZH] [ZF] alors que l'acte de décès de [ZH] [ZF] indique que son père était [Z] [ZF] et non [YO] [Z] [ZF]. Les attestations sont concordantes sur le fait que le terrain dépendrait de la succession de [YO] [ZF] dont ferait partie monsieur [AE] [ZT] mais affirment qu'il n'était pas le seul à s'occuper du terrain et qu'il y avait deux cabanons construits par [J] et [XE] [XX] 2002 et détruits en 2016. La cour observe que si les héritiers de [YO] [ZF] ont réglé des frais d'arpentage le 12 avril 1945, il n'est produit au dossier aucun document d'arpentage. La cour constate également que les attestations font état de la construction de deux cabanes en 2002, soit moins de 30 ans et précisent que monsieur [AE] [ZT] n'était pas le seul à occuper le terrain litigieux, elles ne permettent pas d'établir une possession paisible continue et non équivoque de l'ensemble des' héritiers' depuis plus de 30 ans, étant par ailleurs observé à la lecture des actes de notoriété produits, que l'ensemble des ' héritiers ' n'est pas partie au dossier.
C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a débouté les consorts [BN], [XX], [BJ], [WL], [S], [XL] de leur demande d'annulation de l'acte de notoriété de prescription acquisitive et de leurs demandes.
Le jugement du 29 juin 2021 sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions y compris quant à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile justement appréciée.
Succombant les consorts [BN], [XX], [BJ], [WL], [S], [XL] supporteront solidairement les dépens et conserveront leurs frais irrépétibles. Il est équitable qu'ils prennent en charge également les frais exposés par monsieur [AE] [ZT] en appel évalués à 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions dont appel le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 29 juin 2021 ;
Y ajoutant
CONDAMNE les appelants aux dépens d'appel ;
CONDAMNE solidairement les appelants à verser à monsieur [AE] [ZT] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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