Cour de cassation, 05 juin 2019. 17-31.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.648
Date de décision :
5 juin 2019
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COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° B 17-31.648
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Teamex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Limpa nettoyages, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Teamex, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Limpa nettoyages ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Teamex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Limpa nettoyages la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Teamex.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Teamex à payer à la société Limpa Nettoyages la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale, ainsi que la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « dans ses écritures, la société Limpa Nettoyages lie constamment ce grief avec le fait que la Y... R... n'aurait pas averti son frère J... R..., de la création de la société Teamex et produit deux attestations pour démontrer cette omission ; Que la société Teamex la conteste en produisant elle aussi deux attestations d'anciens salariés qui témoignent de ce que le dirigeant de la société Limpa Nettoyages avait été avisé par son frère, dès l'automne 2011, de la création par son épouse d'une société exerçant dans le même domaine d'activité ; Attendu que ces attestations contraires ne permettent pas de vérifier si J... R... était ou non informé avant mars 2012 de l'existence de la société Teamex et de la présence de son frère dans le capital de cette société ; Qu'il sera cependant relevé qu'il aurait à tout le moins été opportun que Y... R..., qui avait accès à l'ensemble des informations relatives au savoir-faire, à la clientèle et aux marchés obtenus par la société Limpa Nettoyages, fasse connaître par courrier à son employeur son association au sein de la société Teamex, ce qui aurait évité toute difficulté mais qu'il n'a pas fait ; Que cette omission sera ci-après éclairée par le démarchage, par Y... R..., d'un client de la société Limpa Nettoyages pour le compte de la société Teamex alors qu'il était encore lui-même le directeur opérationnel de l'appelante, ainsi que par le recrutement très discret, par ses soins, de salariés de la société Limpa Nettoyages pour devenir actionnaires de la société Teamex ou/et de ses filiales ; Attendu que la société la société Limpa Nettoyages fait valoir que la société Teamex a embauché sept de ses salariés, ce qui l'a désorganisée, mais qu'il ressort en réalité de ses pièces et écritures qu'elle ne vise désormais que cinq salariés, Y... R..., Messieurs G..., P..., L... et Madame S... ; Que la société Teamex soutient quant à elle sans bonne foi que Monsieur B..., Monsieur L... et Madame S... ne seraient entrés à son service que deux ans après avoir quitté à Y alors qu'il est démontré qu'avant d'être directement employés par elle, ils ont auparavant travaillé dans des structures directement liées à la société Teamex (HYGEOR ou GEX) dont le capital social était détenu tant par eux-mêmes que par Y... et T... R... ainsi que par Madame U... ; Attendu que l'appelante a produit l'intégralité de ses registres du personnel, inexploitables dans le cadre de la présente instance puisqu'ils sont composés de 808 feuillets et concernent plus de 1.000 salariés, ce qui ne permet pas à la cour de vérifier utilement les postes occupés par les employés partis chez la société Teamex ; Que la société Limpa Nettoyages ne communique aucun organigramme mais ne conteste pas la véracité de celui qui est produit par la société Teamex (pièce n° 1de l'intimée); Que la lecture de cet organigramme permet de constater que l'appelante emploie 14 directeurs d'agence dans treize villes différentes ; que trois d'entre eux sont partis travailler pour la société Teamex, Monsieur L... qui travaillait à Paris ; Monsieur P..., qui travaillait à Blois ; et Madame S... qui travaillait à Lyon ; Que Monsieur M..., beau-frère d' J... R... et de Y... R..., qui était quant à lui l'un des 26 responsables de secteur, a quitté l'appelante pour, semble-t-il créer sa propre entreprise avant de rejoindre la société Teamex ; Qu'il n'apparaît dès lors pas démontré que la société Teamex se soit livrée à un débauchage massif de salariés de l'appelante, laquelle ne s'explique pas de manière concrète sur l'existence d'une désorganisation, ses écritures se bornant en réalité à relever une simple perturbation résultant des départs, d'ailleurs échelonnés sur plusieurs années, de ces salariés ; Attendu cependant que, suivant sommation interpellative du 25 mai 2016, Madame S..., qui a été employée au sein de la société Limpa Nettoyages de 2008 à 2012 en tant que directrice d'agence, confirme avoir été sollicitée, comme plusieurs autres salariés, alors qu'elle était toujours employée par la société Limpa Nettoyages pour participer à la création puis à l'activité de la société Teamex ; Que Madame S... a ainsi déclaré : « A l'époque où j'étais directrice chez la société Limpa Nettoyages , j'avais été contactée en 2011 début 2012, par Y... R... qui m 'expliquait qu'il rencontrait des différents avec son frère, et qu'il avait le projet de création d'une société de nettoyage dans laquelle il pensait donner à plusieurs directeurs d'agence et commerciaux des parts de cette société. Il venait de créer la société Teamex et voulait créer HYGEOR qui était une entreprise de conseil. M. B M m'a sollicitée pour devenir actionnaire de la société Teamex et HYGEOR puis quand il a acheté les locaux à Orléans il a créé la SCI GEX et la SCI [...] dans lesquelles il m 'a proposé et j'ai accepté des parts. J'ai quitté la société Limpa Nettoyages le 30.04.2012. ( ..) J'ai touché l'ACCRE pour HYGEOR; Après octobre 2012, je suis devenue salariée de HYGEOR, puis je ne sais plus exactement quand je suis passée salariée de la société Teamex. J'ai également connaissance du fait qu'à cette même époque Y... R... a sollicité d'autres salariés de la société Limpa Nettoyages dont M. B..., Madame U..., M. P..., M. L... et M. M.... Certains ont participé de suite à la création de ces sociétés d'autres plus tardivement.'; Attendu que la société Teamex conteste sans pertinence ces déclarations qui sont confirmées par le fait que tous ces salariés ont été associés au sein de la SCI GEX et de la SCI [...] créées pour gérer les locaux pris à bail par la société Teamex et que certains d'entre eux ont, dès la fin de l'année 2011, été associés au sein de la société Teamex ;Que cette dernière s'est donc adressée, par l'intermédiaire de Y... R..., au personnel administratif de la société Limpa Nettoyages pour l'attirer en le faisant participer à son capital social puisqu'au moins Monsieur R..., Madame S..., Messieurs L... et P... étaient encore salariés de la société Limpa Nettoyages lorsqu'ils sont devenus associés de la société Teamex ; Qu'en incitant les salariés de la société Limpa Nettoyages à prendre des participations en cachette de leur employeur dans le capital de la société Teamex ou dans celui de sociétés qui lui étaient directement liées, l'intimée ,qui ne s'adressait qu'à un personnel de direction et d'encadrement, était parfaitement consciente que les employés de sa concurrente auraient ainsi un intérêt certain à sa propre réussite plutôt qu'à celle de la société Limpa Nettoyages ; Que l'appelante soutient donc à bon droit avoir été victime de manoeuvres déloyales en étant laissée dans l'ignorance que 5 personnes de son encadrement étaient liées à sa concurrente par des intérêts communs ; Qu'en conséquence, si la société Limpa Nettoyages ne démontre pas l'existence d'un débauchage massif de ses salariés ayant conduit à sa désorganisation, elle démontre celle d'un recrutement caché et volontaire par la société Teamex, qui était sa concurrente directe, de son directeur opérationnel et de quatre de ses cadres dirigeants en qualité d'associés alors que ces cinq personnes avaient accès à des informations stratégiques pour elle et demeuraient ses salariés ; Attendu que la société la société Limpa Nettoyages soutient qu'elle a découvert qu'un certain nombre de prestations avaient été effectuées par son personnel, sur l'agence de Lyon, puis facturées quelque temps plus tard par la société la société Teamex au titre d'un marché 'Lj Plâtrerie' ; Attendu que s'il est établi que ce marché avait été proposé à Madame S... alors qu'elle était encore salariée de la société Limpa Nettoyages mais qu'elle l'a apporté à la société Teamex dont elle était déjà associée, agissement qui fera l'objet d'un examen ci-après, il n'est aucunement démontré que les prestations de nettoyage prévues ont été réalisées par des salariés de la société la société Limpa Nettoyages mais facturées par la société Teamex, les documents communiqués permettant uniquement de démontrer que la société Limpa Nettoyages n'a pas perçu de fonds de Lj Plâtrerie mais non que la société Teamex a utilisé son personnel et son matériel pour effectuer des prestations qu'elle ne conteste pas ; Attendu qu'il est au contraire établi que Madame S... a, alors qu'elle était encore employée par la société Limpa Nettoyages, pendant ses heures de travail et en utilisant la messagerie de son employeur, négocié le contrat avec Lj Plâtrerie mais en a fait bénéficier la société Teamex (la pièce 119 de l'appelante) ; Qu'elle a, dans les mêmes circonstances, démarché des fournisseurs de vêtements de travail et un concepteur de logos pour le compte de la société Teamex (pièce n°59 de la société Limpa Nettoyages) ; Que Y... R... a agi de même, ce qui est démontré par la pièce n°20 de la société Limpa Nettoyages qui établit qu'il a démarché la société EDF pour le compte de la société Teamex alors qu'il était encore salarié de l'appelante ; Que la société Teamex ne pouvait l'ignorer puisque les courriels échangés démontraient le travail réalisé pour elle pendant les heures de travail des employés de la société Limpa Nettoyages, et que l'intimée a ainsi commis un acte de concurrence déloyale en bénéficiant du travail gratuit pour elle effectué par des personnes payées par sa concurrente ; Attendu par ailleurs qu'il résulte des témoignages des salariés de l'agence dirigée par Monsieur L... que, depuis le départ de ce dernier, la personne qui a repris son poste téléphonique a reçu de nombreux appels destinés à la société Teamex ; que Monsieur L... s'entretenait régulièrement avec un autre employé de la société Limpa Nettoyages en indiquant à ses collaborateurs que ces conversations ne les regardaient pas mais 'concernaient une autre société' ; Qu'il n'existe aucun motif de remettre en cause ces témoignages qui sont au contraire rendus particulièrement crédibles par la prise de participation de Monsieur L... au capital social de la société Teamex dès sa création ; Attendu que la société Limpa Nettoyages n'apporte au contraire pas la preuve qui lui incombe qu'au cours des mois précédant le départ de Monsieur R..., les commandes de fournitures de produits avaient anormalement augmenté sans que les produits aient pu être retrouvés au sein de la société ; Qu'elle ne communique en effet (sa pièce n°58) qu'un unique courriel adressé le 18 avril 2012 par son directeur financier, Madame O, sous l'intitulé ' alerte commandes sur le fournisseur MINS' qui est ainsi rédigé : 'Sur les chiffres de mars nous enregistrons 27K€ sur le poste achats produits et petit matériel. Merci de nous dire comment lisser sachant que sur février nous avons déjà déclaré 14 K€ sur mars. Le décalage posera un problème en juin à nos experts comptables' ; Que ce courrier fait état d'une difficulté comptable mais ne signale pas une consommation anormale des fournitures et qu'en l'absence de tout élément de comparaison avec les achats effectués les mois précédents ou les mois suivants, ce grief ne peut être retenu ; (
) Attendu que, pour démontrer que ses anciens salariés sont partis en emportant des informations confidentielles, l'appelante verse aux débats (sa pièce n° 10) trois courriers établis exactement dans les mêmes termes par le responsable de la société CONNEXION INFORMATIQUE qui indique qu'il a procédé à l'analyse des postes informatiques de Madame U..., de Monsieur B... et de Y... R... et qu'il a constaté que 'plusieurs dossiers professionnels avaient été supprimés de l'appareil avant restitution tels que dossiers chantiers et clients'; Que ces trois courriers sont beaucoup trop imprécis pour être probants, leur signataire, qui n'était pas présent lors de la restitution des postes informatiques, ne précisant pas la date à laquelle des dossiers ont pu être supprimés pas plus que le nom et l'ancienneté des dossiers effacés alors qu'il n'est aucunement anormal que des salariés en poste depuis plusieurs années dans la même société aient effacé d'anciens dossiers chantiers ou clients ; Attendu cependant que le même gérant de la société CONNEXION INFORMATIQUE certifie (la pièce n° 136 de la société Limpa Nettoyages) que les dossiers FFDM, EPMO, FRANCOS CLARIANT, O... Romorantin, O... Blois et Mairie d'Issoudun ont été effacés par Monsieur P..., directeur de l'agence de Blois parti chez la société Teamex en janvier 2016 et dont le poste informatique a été immédiatement examiné par CONNEXION INFORMATIQUE, société complètement indépendante de la société Limpa Nettoyages ; Que les dossiers effacés n'étaient pas anciens mais en cours et qu'il est constant que la société Teamex a candidaté pour obtenir ces marchés et a obtenu la plupart d'entre eux ; Que la preuve d'une appropriation, par des procédés déloyaux, d'informations confidentielles relatives à l'activité de l'appelante, est ainsi rapportée ; (
) Attendu que s'il est établi (pièces 110,111 et 112 de l'appelante) que Y... et T... R... ont créé la SASU MB, que Monsieur L... a créé la SASU FF, que Madame S... a créé la SASU EG, et que les époux R... et Monsieur L... ont apporté leurs actions de la société Teamex à ces SASU, l'appelante n'expose pas en quoi ces opérations seraient constitutives de concurrence déloyale ; Attendu que même si les cinq personnes ayant quitté la société Limpa Nettoyages pour la société Teamex, ou pour HYGEOR ou GEX qui étaient ses filiales, n'étaient liées à l'employeur par aucune clause de non concurrence, la société Teamex devait veiller à ce qu'elles s'abstiennent de tout comportement déloyal qui aurait pu lui profiter ; Attendu qu'il résulte de la pièce 119 communiquée par l'appelante que Lj Plâtrerie s'est, par l'intermédiaire de sa dirigeante, adressé à Madame S... le 28 novembre 2011 aux fins d'établir un devis de nettoyage de ses locaux ; Que la société Teamex prétend sans pertinence que cette demande était personnelle à Madame S... alors qu'il s'agit bien d'une demande de prestation de nettoyage qui a été adressée non à son adresse personnelle mais à son adresse professionnelle, mise à sa disposition par la société Limpa Nettoyages qui était alors son employeur ; Que c'est donc en détournant ce client que Madame S... I l'a adressé à la société Teamex, fraude que l'intimée a approuvée et à laquelle elle a participé en procédant à l'exécution des prestations demandées ; Attendu par ailleurs que la pièce n°20 de la société Limpa Nettoyages établit que Y... R... a démarché EDF pour le compte de la société Teamex en décembre 2011, plusieurs courriels échangés entre des employés d'EDF démontrant que Y... R... avait présenté des devis pour le compte de la société Teamex ; Que c'est sans pouvoir convaincre que cette dernière nie l'existence de ce démarchage qui est démontré par le courriel adressé le 23 décembre 2011 à EDF par Madame A... sous en-tête la société Teamex et en ces termes : 'Suite à votre entrevue avec Monsieur Y... R..., veuillez trouver en pièces jointes les documents demandés. Vous en souhaitant bonne réception et restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire' ; Attendu au contraire que les explications des parties sur un échange de mails entre Madame Da Silva, employée de la société Limpa Nettoyages, et Madame F..., employée de la société Teamex, avec une démonstration peu convaincante de l'ordre d'échange de ces courriels comprenant, pour des motifs inexpliqués, des billets d'avion pris au nom du conseil de l'appelante, sont beaucoup trop confuses pour être ici développées, étant au surplus observé qu'un échange de courriels entre les deux sociétés était parfaitement justifié par la reprise, par la société Teamex, d'un marché auparavant confié à la société Limpa Nettoyages par la Mairie d'Issoudun ; Attendu que la société Limpa Nettoyages fonde ces griefs sur un courriel adressé le 23 juillet 2012 par J... R... à Thelem Assurances (pièce n°60 de l'appelante) en ces termes : ' Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous confirme par la présente que notre société se porte bien financièrement et que nous ne sommes en aucun cas en redressement judiciaire ni en sauvegarde. Le problème vient de mon frère qui a quitté notre société car je me suis aperçu qu'il avait créé sa société de nettoyage depuis un an tout en travaillant chez AC. C'est alors que je me suis séparé de lui. Il m'a détourné tous les fichiers commerciaux et aujourd'hui essaie de déstabiliser mes clients ainsi que le personnel de AC en faisant courir des commentaires pas très sympathiques' ; Que ce courriel, qui émane du dirigeant de l'appelante et non de l'un de ses clients ne démontre pas la véracité de ce que Y... R... a dénigré son ancien employeur, cet écrit ne mentionnant même pas qu'un préposé de Thelem Assurances aurait précisé que Y... R... ou la société la société Teamex étaient à l'origine d'une rumeur de difficultés financières rencontrées par la société Limpa Nettoyages, J... R... semblant au contraire être parvenu seul à cette conclusion dont il a informé son correspondant ; Attendu que la pièce n°20, si elle établit la réalité d'un démarchage de cette société par Y... R... alors qu'il était salarié de Y, ne démontre pas que cette dernière s'est expressément présentée comme une filiale de la société Limpa Nettoyages auprès d'EDF ; qu'en effet si deux préposés d'EDF se sont interrogés, dans un échange interne, sur la possibilité de référencer la société Teamex en qualité de filiale de l'appelante ils ne font pas état d'affirmations de la société Teamex quant à sa qualité de filiale ; Qu'il n'en demeure pas moins que ces courriels démontrent que le travail réalisé par des salariés de la société Limpa Nettoyages pour le compte de la société Teamex a conduit certains clients de l'appelante à une confusion puisque l'intimée a très logiquement été prise pour une filiale de l'appelante par ces clients qui ne pouvaient imaginer qu'ils étaient démarchés par des employés de la société Limpa Nettoyages pour le compte d'une entreprise concurrente ; (
) Attendu que la société Teamex soutient qu'il résulte en tout état de cause de la sommation interpellative qu'elle a fait délivrer au directeur financier de la société Limpa Nettoyages, Madame E... (pièce n° 90 de l'intimée), la démonstration d'une absence de préjudice subi par l'appelante ; Que Madame E... a en effet déclaré que si l'appelante a connu une baisse de chiffres d'affaires liée à des arrêts de contrats clients et au ralentissement des entrées commerciales depuis 2013 jusqu'en 2016 le chiffre d'affaires est cependant en progression en raison de la stabilisation des pertes clients et du développement commercial ; que c'est la seconde épouse d'J... R... qui est devenue directeur général ; que des postes de directeurs de région ont été créés et que tous les employés qui travaillaient avec Y... R... ont été licenciés ou ont bénéficié d'une rupture conventionnelle de leurs contrats de travail ; Que l'appelante, qui peut démontrer la réalité d'une partie des actes de concurrence déloyale grâce à la sommation interpellative qu'elle a elle-même fait délivrer à Madame S..., en litige avec la société Teamex qui a procédé à son licenciement, ne saurait prétendre que la cour devrait ne pas tenir compte du témoignage de Madame E..., au motif que cette dernière serait en litige avec elle ; Que Madame E... était toujours sa salariée lorsqu'elle a répondu à la sommation interpellative délivrée par la société Teamex et que la société Limpa Nettoyages ne produit aucune pièce comptable propre à convaincre que ses déclarations seraient erronées ; Qu'il n'existe dès lors pas de motif d'écarter cette attestation ; Qu'elle ne démontre cependant pas, contrairement à ce que prétend l'intimée, une absence totale de préjudice, puisqu'elle fait état du ralentissement des entrées commerciales entre 2013 et 2016, mais permet de vérifier le caractère limité du préjudice, aujourd'hui fixé par l'appelante à un million d'euros sans produire la moindre pièce comptable ; Attendu qu'il résulte de ce qui a été ci-dessus exposé que la société Teamex a fait des actes de concurrence déloyale en : - bénéficiant du travail réalisé pour elle par Madame S..., Y... R... et V... L... alors qu'ils étaient employés de la société Limpa Nettoyages, - captant la clientèle de Lj Plâtrerie, ce qui lui a fait perdre l'encaissement de la somme de 11.601 euros perçue par Y et non par elle, - démarchant déloyalement la société EDF, même si elle n'a pas finalement obtenu ce marché, - entretenant une confusion dans l'esprit des clients de la société Limpa Nettoyages sur ses propres liens avec l'appelante, - sollicitant des salariés de la société Limpa Nettoyages pour qu'ils deviennent ses associés tout en restant employés de sa concurrente, ce qui les plaçait au centre d'un conflit d'intérêts les incitant à privilégier l'augmentation de valeur de leurs parts sociales au détriment de leur employeur, - s'appropriant, par des procédés déloyaux, des informations confidentielles relatives à l'activité de sa concurrente ; Attendu que l'appelante ne saurait justifier de l'étendue de son propre préjudice en faisant état des excellents résultats de sa concurrente ; Qu'il a déjà été relevé qu'elle ne produit strictement aucune pièce à l'appui de son affirmation de ce que la société Teamex se serait entendue avec des sociétés tierces – qu'elle ne désigne même pas- pour leur faire obtenir des marchés auparavant dévolus à la société Limpa Nettoyages, ce qui ne permet pas de retenir l'existence d'un préjudice commis par de tels agissements ; Qu'en application de l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, la liste du personnel travaillant sur le site doit être communiquée à la prestataire qui remporte le marché par celle qui en bénéficiait auparavant ; qu'à chaque fois que la société Teamex a repris un marché auparavant confié à la société Limpa Nettoyages, elle a été dans l'obligation de le lui faire connaître ; Qu'il était donc très facile, pour la société Limpa Nettoyages, de démontrer quels sont les marchés qu'elle a perdus au profit de la société Teamex et de chiffrer sa perte nette mais que l'appelante, qui indique le nom des marchés qu'elle soutient avoir perdus, ne communique aucune facture relative à ces marchés après 2013 et aucune pièce comptable ; Qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence totale de l'une des parties et que la demande tendant à l'organisation d'une telle mesure pour vérifier le préjudice subi ne peut dès lors qu'être rejetée ; Attendu que la société Limpa Nettoyages ne produit aucune pièce permettant de démontrer que Y, qui le conteste, ou l'une des sociétés liée à elle, soit bénéficiaire des marchés du CHRO, de l'Ecole du Bourdon Blanc, PROTECT 24, Ville d'Orléans, Cille de Loury, Ligue de Football Orléans La Source, CCI du Loiret, de Kéolis, de Renault Boigny, Cuisinella, Rovometal, Husqvarna ; Qu'elle ne démontre l'existence d'aucun démarchage accompli par l'intimée qui justifie quant à elle avoir répondu à des appels d'offres de ces sociétés mais ne pas avoir été attributaire des marchés ; Attendu que la société Limpa Nettoyages se plaint de la perte : - partielle depuis septembre 2013 du marché SERVIER mais que sa pièce n°53 ne démontre pas que ce marché a été repris par Y qui le conteste, - partielle depuis octobre 2013 du marché FM LOGISTIC dont il est démontré par ses pièces 22 et 54 qu'il a été repris par la société Teamex, - partielle du marché COLIPOSTE à MER dont il est démontré par ses pièces 21 et 55 qu'il a été repris par la société Teamex, - totale depuis septembre 2012 du marché BEG INGÉNIERIE pour un montant de 100.750€ HT mais que sa pièce 56 ne démontre pas qu'il a été repris par Y qui le conteste, - totale depuis février 2012 du marché MUTUALITÉ TOURS CENTRE pour un montant de 118. 000€ HT mais que sa pièce 57 ne démontre pas qu'il a été repris par la société Teamex qui le conteste, - totale du marché ANFA le 26 décembre 2013, sa pièce n° 113 démontrant qu'il a été repris par la société Teamex ; Attendu que les trois marchés pour lesquels la société Teamex a pris sa succession ont été obtenus après réponses à des appels d'offres sans qu'il puisse être reproché à l'intimée d'avoir répondu à de tels appels puisqu'elle exerce la même activité de nettoyage que la société Limpa Nettoyages et la côtoie nécessairement sur ce marché ; Que le faible nombre de marchés perdus au profit de l'intimée (3) à des dates ne suivant pas immédiatement le départ de Y... R... ou d'un autre salarié de la société appelante ne permettent pas de retenir que les actes de concurrence déloyale commis par la société Teamex sont en lien avec ces pertes très limitées de marchés ; Attendu qu'au contraire, entre mars et mai 2016, la société Limpa Nettoyages a perdu au profit de la société Teamex : - le marché O... de Romorantin (sa pièce 98) - le marché O... de Blois (sa pièce 100) - le marché SIDAMO à La chaussée St Victor (sa pièce 99) - le marché FAVEX (sa pièce 101) - le marché DAUDIN (sa pièce 102) ; Qu'elle a perdu le marché PHONE EXPRESS le 17 novembre 2016 (sa pièce 127) et, en mars 2017, celui de la communauté de commune d'Issoudun (sa pièce n° 134), tous marchés qui étaient auparavant gérés au sein de son agence de Blois par monsieur P... ; Qu'il a été relevé que l'analyse du poste informatique de ce dernier avait permis de constater la disparition des fichiers concernant quatre de ces marchés pour lesquels il avait été amené à préparer des offres pour le compte de la société Limpa Nettoyages ; Que, même si ces marchés ont été obtenus par la société Teamex à la suite de réponses à des appels d'offres, il n'en demeure pas moins que l'intimée a été aidée dans la présentation de ses offres par la connaissance qu'avait Monsieur P... de celles présentées par la société Limpa Nettoyages et par la suppression des fichiers de ces clients sur le poste informatique de ce salarié, ce qui a nécessairement gêné l'agence de Blois en charge de négocier ces marchés ; Qu'il sera donc retenu que la perte de cinq marchés gérés par la même agence dans un délai de deux mois ayant suivi le départ du directeur d'agence dont les agissements anormaux ont été ci-dessus examinés sont en lien direct avec les agissements de concurrence déloyale de la société Teamex ; Attendu que la société Limpa Nettoyages ne peut prétendre obtenir réparation d'un préjudice correspondant au chiffre d'affaires perdu et qu'elle a elle-même précisé que la marge nette obtenue au titre des marchés de nettoyage est peu importante au regard de la nécessité de rester concurrentielle en répondant aux appels d'offres ; Que l'ensemble des préjudices qui ont été causés à l'appelante par la perte de ces cinq marchés, le versement de salaires et charges sociales pour des salariés travaillant en réalité pour sa concurrente, la captation de la clientèle de Lj Plâtrerie, l'association cachée de ses salariés au sein d'une entreprise concurrente, la confusion créée auprès des clients par ces salariés quant aux liens l'unissant à la société Teamex, et l'important préjudice moral qui lui a été causé par ces déloyautés sera réparé par le versement, par la société Teamex, de la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
1) ALORS QU'en l'absence de clause de non-concurrence, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié d'accepter des fonctions dans une entreprise concurrente au capital de laquelle il prend une participation tout en conservant son poste dans l'entreprise concurrencée ; qu'en l'espèce, le fait pour messieurs R..., P... et L..., ainsi que pour madame S... de prendre des parts dans la société Teamex, quand ils étaient encore salariés de la société Limpa Nettoyages sans être tenus par aucune clause de non-concurrence à son égard, ne caractérisait pas une manoeuvre déloyale envers la société Limpa Nettoyages ; qu'en considérant que la société Teamex s'était livrée à un acte de concurrence déloyale en proposant aux salariés de la société Limpa Nettoyages d'entrer à son capital social, quand ces derniers n'étaient tenus par aucune clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.
2) ALORS QUE le débauchage de salariés d'une entreprise concurrente ne constitue un acte de concurrence déloyale que s'il est massif et entraîne une désorganisation de celle-ci ; qu'en l'espèce, la société Teamex a débauché seulement cinq salariés de la société Limpa Nettoyages, qui en compte plusieurs centaines, de sorte que ce débauchage n'a pas été massif au regard de sa masse salariale, pas plus qu'il n'a entraîné de désorganisation de l'entreprise ; qu'en retenant que la société Limpa Nettoyages soutenait à bon droit avoir été victime de manoeuvres déloyales du fait du débauchage par la société Teamex de cinq de ses salariés ayant accès à des informations stratégiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.
3) ALORS QUE le principe de libre concurrence permet à toute entreprise de démarcher la clientèle de ses concurrents ; qu'en l'espèce, le marché du nettoyage industriel est soumis à la procédure de l'appel d'offres, de sorte que la société Teamex n'a récupéré les clients de la société Limpa Nettoyages qu'au prix d'une meilleure offre que celle de sa concurrente ; qu'en considérant que la société Teamex s'était livrée à un acte de concurrence déloyale en captant, après appel d'offres, les marchés Lj Plâtrerie, O... de Romorantin, O... de Blois, Sidamo, Favex, Daudun, Phone Express et communauté de commune d'Issoudun, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu l'article 1240 du code civil.
4) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale exclut toute réparation forfaitaire du préjudice subi et requiert la démonstration par la victime du montant exact de son préjudice ; qu'en l'espèce, la société Limpa Nettoyages se bornait à alléguer une captation de clientèle par des manoeuvres déloyales de la société Teamex et l'existence d'un préjudice économique forfaitairement évalué à la somme de 500.000 euros en l'absence de tout document comptable venant corroborer ce chiffrage ; qu'en condamnant la société Teamex à verser à la société Limpa Nettoyages la somme forfaitaire de 200.000 euros en réparation du préjudice économique subi, quand elle avait expressément constaté que la société Limpa Nettoyages ne produisait aucune pièce comptable à l'appui de sa demande de réparation, la cour d'appel, qui n'a donné aucune explication à cette évaluation forfaitaire non étayée par aucun document de preuve, a violé les articles 1315 et 1382, respectivement devenus les articles 1353 et 1240 du code civil.
5) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la société Limpa Nettoyages a fait réaliser par la société Connexion Informatique une expertise technique du poste de monsieur P... suite à son départ de l'entreprise, qui aurait constaté l'effacement de certains dossiers clients de la société ; que cette expertise technique a cependant été réalisée à la seule demande de la société Limpa Nettoyages, sans que monsieur P... ni la société Teamex n'y soient appelés et n'est corroborée par aucun autre élément de preuve ; qu'en se fondant sur cette seule expertise, non-corroborée par d'autres éléments de preuve, pour retenir l'existence de manoeuvres déloyales de la part de monsieur P... en vue de faire bénéficier la société Teamex de marchés auparavant remportés par la société Limpa Nettoyages, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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