Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-12.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.323
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANTES, représenté par son directeur général Monsieur Georges X..., demeurant à Nantes, place Alexis Ricordeau, agissant ès qualités et au nom du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, Etablissement Public, ayant son siège à Nantes (Loire-Atlantique), place Alexis Ricordeau,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée LA POULE AU POT, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
2°/ de Monsieur Y..., syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée LA POULE AU POT, demeurant à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. A..., Z..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat du Centre Hospitalier Régional de Nantes, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée La Poule au Pot, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel qui a relevé que l'application de la clause résolutoire du bail était subordonnée à la délivrance d'un commandement resté sans effet, n'a pas violé l'article 1134 du Code civil en exigeant une mise en demeure préalable à l'action en constatation de la résiliation du bail pour cession irrégulière ; Attendu, d'autre part que retenant par motifs propres et adoptés, que le centre hospitalier régional de Nantes, auquel le syndic a signifié le 25 mars 1986 qu'il avait trouvé un acquéreur pour le fonds de commerce, a tenté de priver le règlement judiciaire de la société La Poule au Pot de son élément essentiel en ayant toujours
refusé de comparaître devant le notaire et en s'étant toujours opposé aux démarches du syndic, l'arrêt en déduit justement qu'il ne peut de bonne foi demander l'application de la clause résolutoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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