Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01067
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01067
Date de décision :
27 septembre 2024
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ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1205/24
N° RG 22/01067 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMWL
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Juillet 2022
(RG F21/00193 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [B] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [S] [O] Exerçant sous l'enseigne 'LE ROEULXOIS'
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [H] [B] épouse [X] (ci-après dénommée Mme [X]) a été embauchée à compter du 12 février 2020 en qualité d'employée polyvalente dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 12 heures hebdomadaires par l'EIRL [O] [S] qui exerce sous l'enseigne commerciale Le Roeulxois une activité de vente de tabac, jeux et presse.
La convention collective des hôtels, cafés et restaurants est applicable à la relation de travail.
La durée hebdomadaire de travail et sa répartition entre les jours de la semaine ont été modifiées à plusieurs reprises au cours de la relation de travail.
Le 13 avril 2021, Mme [X] a été convoquée à un entretien fixé au 20 avril suivant, préalable à un éventuel licenciement pour motif économique.
Au cours de l'entretien, son employeur lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle que l'intéressée a accepté le 28 avril 2021.
Par requête du 19 juillet 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de voir requalifier son temps partiel en un temps plein, de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':
-dit le licenciement pour motif économique de Mme [X] fondé,
-dit n'y avoir lieu à requalifier le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de Mme [X] en un contrat de travail à durée déterminée à temps plein,
-condamné l'EIRL [O] [S] à payer à Mme [X] les sommes suivantes':
*600 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'exécution de bonne foi du contrat de travail,
*500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
-débouté l'EIRL [O] [S] de ses demandes reconventionnelles,
-condamné l'EIRL [O] [S] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf celles déboutant l'EIRL [O] [S] de ses demandes reconventionnelles et la condamnant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau,
- réévaluer la condamnation pour non-respect de l'exécution de bonne foi du contrat de travail à la somme de 1 200 euros,
-condamner l'EIRL [O] [S] au paiement de rappels de salaire du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, soit 7250,75 euros de rappels de salaire équivalent temps plein outre 725 euros de congés payés y afférents,
-reconnaître le licenciement pour motif économique comme étant sans cause réelle et sérieuse et condamner l'EIRL [O] [S] au paiement de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts,
-condamner l'EIRL [O] [S] au paiement des éventuelles cotisations sociales et de la CSG et CRDS sur l'ensemble des dommages-intérêts alloués,
-condamner l'EIRL [O] [S] au paiement des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et à la capitalisation des intérêts du moment qu'ils sont dus pour une année entière,
-juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par l'EIRL [O] [S] en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'EIRL [O] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, l'EIRL [O] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé le licenciement économique fondé, a dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat à temps partiel en temps plein et a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau, de':
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
- sur la requalification du temps partiel en un temps plein:
Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
La non-conformité du contrat de travail à temps partiel constitue une présomption simple de temps complet. Il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel, soit la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire, convenue et sa répartition, le fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, Mme [X] soutient que l'EIRL [O] [S] n'a pas respecté ces dispositions légales en ce qu'elle a subi des modifications incessantes de ses horaires de travail à temps partiel sans respecter un délai de prévenance dès la fin du premier confinement en juin 2020, faisant valoir qu'à l'origine, son contrat prévoyait un temps de travail de 6 heures chaque mardi et mercredi matin, puis que son employeur lui a demandé subitement de venir travailler les lundi, jeudi et vendredi de 10h à 13h, le samedi de manière aléatoire le matin ou l'après-midi et le dimanche d'abord le matin, puis l'après-midi et qu'en décembre 2020, il lui a soumis un avenant avec une nouvelle répartition de ses heures de travail, à savoir le mardi de 7h à 14h et le mercredi de 7h à 13h, avant finalement le 23 décembre 2020 de l'informer d'une nouvelle répartition sur les journées des vendredi et samedi à compter de janvier 2021.
Soutenant qu'en raison de ces changements incessants, elle est restée en permanence à la disposition de son employeur, ce qui l'empêchait d'avoir une autre activité à temps partiel en complément, elle sollicite la requalification à compter de février 2020 de ce temps partiel en un temps complet et se faisant, un rappel de salaire de 7 250,75 euros correspondant selon le décompte inséré à ses conclusions aux mois de février à septembre 2020.
Mme [X] produit son contrat de travail initial qui prévoit expressèment une durée de travail à temps partiel de 12 heures hebdomadaire, avec une répartition précisée de manière manuscrite dans l'article 2 du contrat comme suit : '2x6h le mardi matin et mercredi matin, toutefois le créneau horaire peut être modifié de façon temporaire ou de longue durée selon les besoins de l'entreprise', l'article prévoyant également que la répartition de l'horaire de Mme [X] pourra être modifiée avec un délai de prévenance de 7 jours au moins.
L'EIRL [O] [S] reconnaît en première page de ses conclusions qu'elle a bien modifié suivant un avenant qui aurait été signé le 29 septembre 2020 la durée hebdomadaire de travail, en la passant à 15 heures 'de temps partiel modulé', ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine, sans toutefois préciser à compter de quelle date ces modifications sont devenues effectives.
Il ressort des bulletins de salaire produits par les deux parties que cette augmentation de la durée de travail de Mme [X] a pris effectivement effet dès juin 2020, le bulletin de salaire affichant une base horaire mensuelle de 68 heures, équivalent à une durée hebdomadaire nécessairement supérieure à 12 heures, et qui en dehors du mois de juillet 2020, s'est maintenue à un niveau aussi important pendant plusieurs mois ainsi que cela ressort des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi établie au terme de la relation de travail.
Force est de constater que l'EIRL [O] [S] ne produit aucune pièce pour justifier comme elle le prétend que cette modification de la durée du temps de travail et sa répartition entre les jours de la semaine a fait l'objet d'une régularisation écrite dès septembre 2020, le seul avenant produit par les parties étant le suivant signé le 1er décembre 2020 qui réduit la durée de travail à 13 heures par semaine, au demeurant sans mention du caractère modulé de ce temps partiel, ainsi que le courrier du 23 décembre 2020 notifiant à Mme [X] la nouvelle répartition de ses heures de travail entre le vendredi et le samedi.
Il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée par l'EIRL [O] [S] que les modifications apportées au temps partiel de Mme [X] dès juin 2020 ont fait l'objet d'un écrit ainsi que l'exige la loi et de surcroît que celui-ci aurait été porté à la connaissance de la salariée dans le respect du délai de prévenance prévu au contrat.
Si de février à mai 2020, les éléments produits par Mme [X] ne suffisent pas à caractériser une modification du temps partiel initialement défini à son contrat de travail, celui-ci est, au vu de ce qui précède, présumé à temps complet à compter de juin 2020, soit à compter de la première irrégularité relevée, à charge pour l'EIRL [O] [S] de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue à compter de juin 2020, d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Or, l'EIRL [O] [S], qui précise que cette modification 'permettait ainsi d'adapter les horaires en fonction de l'affluence de la clientèle' et que 'les nouveaux horaires étaient découpés comme suit : 15 heures hebdomadaires pouvant être modifiés selon un délai de prévenance de 7 jours de l'employeur envers la salariée', admet que la répartition des heures de travail a varié au cours des mois qui ont suivi mais ne produit aucune pièce démontrant que ces variations étaient exceptionnelles comme elle le prétend, et que Mme [X] en était informée à l'avance dans le respect du délai de prévenance. Elle échoue ainsi à démontrer que Mme [X] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur et se faisant de renverser la présomption de l'exécution d'un temps complet à compter de juin 2020.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient par voie d'infirmation de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [X] en un contrat de travail à temps complet avec effet au 1er juin 2020.
Au vu du décompte de la salariée, non contesté par l'intimée, des écarts existants entre son salaire à temps partiel et celui correspondant à un temps plein à compter du mois de juin 2020, l'EIRL [O] [S] est condamnée à verser à Mme [X] un rappel de salaire de 3 234,60 euros, outre 323,46 euros de congés payés y afférents.
- sur la rupture du contrat de travail :
Mme [X] conteste le bien fondé de la rupture de son contrat de travail, en faisant notamment valoir qu'elle n'a pas pu donner son consentement au CSP en toute connaissance de cause dans la mesure où l'EIRL [O] [S] ne lui a pas préalablement donné d'information précise et chiffrée sur le motif économique du licenciement envisagé.
L'EIRL [O] [S] soutient pour sa part avoir satisfait à son obligation de proposer à Mme [X] un CSP, en lui remettant lors de l'entretien préalable, les documents y afférents ainsi que le conseiller assistant la salariée en a attesté dans son compte rendu d'entretien.
Sur ce,
Il sera rappelé que l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle ne prive pas le salarié de la possibilité d'en contester le motif économique, et que l'employeur doit informer le salarié du motif économique de la rupture envisagée préalablement ou concomitamment à la remise des documents relatifs au CSP, ou le cas échéant compléter son information sur ce point dans les 15 jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif.
Il est en l'espèce constant que l'EIRL [O] [S] a initié une procédure de licenciement pour motif économique et proposé dans ce cadre à Mme [X] un CSP auquel celle-ci a adhéré par courrier du 28 avril 2021.
Or, l'EIRL [O] [S] ni ne prétend, ni ne justifie avoir régulièrement informé Mme [X] du motif économique à l'origine de la rupture envisagée de son contrat de travail avant que celle-ci n'adhère au CSP, le récépissé signé par Mme [X] lors de la remise du document de présentation de ce dispositif ne valant pas preuve qu'y était jointe une information écrite sur les raisons économiques du licenciement annoncé.
Cela ne ressort pas non plus du compte-rendu de l'entretien préalable rédigé par M. [T], conseiller de Mme [X], celui-ci ayant simplement noté que M. [O] a déclaré avoir 'fait un licenciement économique du fait de la crise sanitaire', sans référence à la communication d'éventuel élément chiffré illustrant les difficultés économiques alléguées.
Pour ce seul motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation avancés par Mme [X], le licenciement de cette dernière se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au jour de la rupture de la relation de travail, Mme [X] était âgée de 47 ans et bénéficiait d'une courte ancienneté inférieure à 2 ans. Elle ne produit aucune pièce sur sa situation professionnelle et économique postérieurement à son licenciement.
Etant rappelé que l'effectif de l'EIRL [O] [S] était alors inférieur à 11 salariés et que son salaire, après requalification de son temps partiel en temps complet, est de 1 539,45 euros, il convient en conséquence, en l'absence d'autre élément sur l'étendue du préjudice allégué de condamner l'intimée à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation du préjudice nécessairement causé par la perte injustifiée de son emploi. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur la demande indemnitaire pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail :
Mme [X] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un manquement de l'EIRL [O] [S] à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, mais dans le cadre de son appel, elle sollicite que son indemnisation soit portée à 1 200 euros.
Elle dénonce les manquements suivants :
- M. [O] était oppressant à son égard,
- aucune formation ne lui a été dispensée,
- aucune mesure de prévention spécifique suite au Covid, tel que la mise à disposition de gel et de masque, n'a été prise,
- aucune visite médicale à l'embauche,
- aucune réponse ou explication sur la différence de montant de rémunération pendant la période de chômage partiel.
Si l'EIRL [O] [S] ne justifie pas de l'organisation de la visite médicale ou encore des démarches accomplies pour prendre les mesures de prévention adaptées lors de l'épidémie de la Covid-19, manquant ainsi à son obligation de sécurité, il sera néanmoins relevé que Mme [X] ne produit aucune pièce de nature à caractériser d'une part l'absence de bonne foi de M. [O], et d'autre part le préjudice qui serait résulté des manquements allégués. Il n'y a en conséquence pas lieu d'accueillir Mme [X] en son appel de ce chef.
Constat étant cependant fait qu'aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, l'EIRL [O] [S] n'a pas formé appel incident et expressément sollicité l'infirmation du chef du jugement la condamnant à payer à Mme [X] 600 euros de dommages et intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail, la cour ne peut que confirmer le jugement à ce titre.
- sur les demandes accessoires :
Aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, l'EIRL [O] [S] n'ayant pas formé appel incident et expressément sollicité l'infirmation du chef du jugement la déboutant de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive, il convient de constater que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré s'agissant de cette disposition, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
Partie perdante, l'EIRL [O] [S] devra supporter les dépens d'appel, en ce non compris cependant les frais inhérents à l'éventuelle intervention d'un commissaire de justice en vue de l'exécution de la présente décision.
Il sera rappelé que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances indemnitaires, il convient de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Il convient par ailleurs de faire droit à la demande de Mme [X] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires susvisées, en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'équité commande enfin de condamner l'EIRL [O] [S] à payer à Mme [X] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé en celles relatives aux frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 4 juillet 2022 en ses dispositions critiquées sauf en celles relatives à la condamnation indemnitaire pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail et aux frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE avec effet au 1er juin 2020 le contrat à temps partiel de Mme [H] [B] épouse [X] en un contrat à temps complet ;
DIT que le licenciement de Mme [H] [B] épouse [X] est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'EIRL [O] [S] à payer à Mme [H] [B] épouse [X] les sommes suivantes :
- 3 234,60 euros de rappel de salaire, outre 323,46 euros de congés payés y afférents,
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
DIT que la créance salariale produira intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;
DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que l'EIRL [O] [S] supportera les dépens d'appel, en ce non compris les frais inhérents à l'éventuelle intervention d'un commissaire de justice en vue de l'exécution de la présente décision.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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