Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/07613
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/07613
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07613 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIRV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX
APPELANTE
COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE SEINE ET MARNE
N°SIRET : 420 432 007
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117
INTIME
Monsieur [D] [S]
Né le 2 septembre 1972 à [Localité 4] (93)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, et Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire , chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendus en leur rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRET :
- contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 7 mai 2024 et prorogé au 15 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Présidente de chambre, et par Laëtitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [S] a été engagé en qualité « d'agent de développement des activités physiques et sportives en faveur de personnes handicapées » le 9 octobre 2017 par l'association Comité départemental handisport Seine-et-Marne (l'association CDH Seine-et-Marne).
Par lettre du 13 mars 2018, l'association CDH Seine-et-Marne a notifié à M. [S] la rupture de sa période d'essai.
M. [S] a saisi le 17 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux d'une contestation de la rupture du contrat de travail et en demandant que l'association CDH Seine-et-Marne soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par décision du 19 novembre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a notamment ordonné à l'association CDH Seine-et-Marne de remettre à M. [S] « les bulletins de paie de mars et avril 2018, une attestation Pôle Emploi rectifiée dans un délai de 15 jours à compter de ce jour, sous astreinte de 5 € par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une autre plus dissuasive ».
Par jugement du 28 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu la décision suivante :
« REQUALIFIE la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE le COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE SEINE ET MARNE en la personne de son représentant légal à verser à Monsieur [S] [D]:
- 1.277,41 euros brut de salaires pour la période du 1er mars au 13 avril 2018, dont 1.000 euros en derniers ou quittance,
- 127,74 euros brut de congés payés y afférents,
- 450,00 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,
- 45,00 euros brut de congés payés y afférents.
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2018, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
- 900,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 500,00 euros nets à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires et envoi
tardif des documents sociaux,
- 1.200,00 euros net sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
ORDONNE au COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE SEINE ET MARNE en la personne de son représentant légal de délivrer à Monsieur [S] [D] un certificat de travail rectifié incluant le préavis, une attestation pour Pôle emploi mentionnant le préavis, les congés payés et le type de contrat réel ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement.
FIXE une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents.
DIT que le Conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de Monsieur [S] [D].
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. »
Ce jugement est devenu définitif.
Invoquant que le bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement ne lui avait pas été remis par l'association CDH Seine-et-Marne, M. [S] a saisi le 3 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande de liquidation d'astreinte.
Par jugement du 12 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu la décision suivante:
« CONDAMNE l'association COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE SEINE ET MARNE à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes :
- 4 830.00 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le bureau de jugement du 28 septembre 2020 ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
ORDONNE à l'association COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE SEINE ET MARNE de remettre à Monsieur [D] [S] un certificat de travail, sous astreinte définitive de 80.00 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement, et ce, dans la limite de 30 jours ;
SE RESERVE le droit de liquider l'astreinte ordonnée ;
DEBOUTE Monsieur [D] [S] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE l'association COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE SEINE ET MARNE aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du présent jugement.»
L'association CDH Seine-et-Marne a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 26 août 2021.
La constitution d'intimée de M. [S] a été transmise par voie électronique le 2 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 novembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association CDH Seine-et-Marne demande à la cour de:
« RECEVOIR le Comité départemental Handisport en ses demandes et le dire bien fondée dans ses moyens et prétentions ;
INFIRMER le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Conseil de prud'hommes de MEAUX
ET, STATUER A NOUVEAU,
DEBOUTER Monsieur [S] de sa demande de liquidation d'astreinte.
CONDAMNER Monsieur [S] aux entiers dépens, au visa de l'article 699 du Code de procédure civile »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de:
« Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
- Liquider l'astreinte définitive assortissant la remise d'un certificat d'un travail, ordonnée par le conseil de prud'hommes dans sa décision du 28 septembre 2020
- Condamner le Comité Départemental Handisport De Seine et Marne à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 2.400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte définitive assortissant la remise du certificat de travail
- Condamner le Comité Départemental Handisport De Seine et Marne à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 1.400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner le Comité Départemental Handisport De Seine et Marne aux entiers dépens de l'instance »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, « L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ».
L'article L.131-4 du même code dispose que:
« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
La Cour de cassation a jugé que si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n°20-15.261, B).
En l'espèce, par jugement 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a ordonné à l'association CDH Seine-et-Marne de délivrer à M. [S] un certificat de travail rectifié incluant le préavis, une attestation pour Pôle emploi mentionnant le préavis, les congés payés et le type de contrat réel ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement, et a fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du quinzième jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents.
Il n'est pas contesté que ce jugement a été notifié le 5 octobre 2020 à l'association CDH Seine-et-Marne, de sorte que l'astreinte a commencé à courir à compter du 20 octobre 2020 conformément aux dispositions dudit jugement qui n'a pas été frappé d'appel.
L'association CDH Seine-et-Marne n'établit pas avoir remis à M. [S] l'attestation destinée à Pôle Emploi et le bulletin de paie récapitulatif avant l'audience de plaidoirie qui s'est tenue le 12 avril 2021, M. [S] ayant dû saisir de nouveau la juridiction prud'homale, en liquidation cette fois de l'astreinte, compte tenu de l'inaction de l'association. Cette date du 12 avril correspond donc au terme de la période durant laquelle l'astreinte a couru pour ces deux documents.
S'agissant du troisième et dernier document dont la délivrance avait été ordonnée, à savoir le certificat de travail, M. [S] explique, sans être utilement contredit, que ce document ne lui a toujours pas été délivré par l'association CDH Seine-et-Marne.
L'association CDH Seine-et-Marne expose dans ses conclusions « que les documents sociaux et les bulletins de paie étaient établis par le service de l'URSSAF et qu'ils ont été demandés, à la suite du jugement de septembre 2020, et adressés à M. [S] dès leur établissement ». Toutefois, cette assertion n'est étayée par aucune pièce. La preuve d'un envoi du certificat de travail n'est notamment pas communiquée par l'appelante.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les calculs figurant dans les conclusions de M. [S] sont corrects quant aux périodes durant lesquelles l'astreinte est due et quant au montant journalier de cette astreinte par document manquant. Il en résulte une astreinte d'un montant total de 4 830 euros, qui est celui auquel a été liquidé l'astreinte par le jugement du 12 juillet 2021.
En outre, dès lors que l'association CDH Seine-et-Marne ne démontre pas avoir, postérieurement à ce jugement, délivré le certificat de travail manquant toujours et que ce même jugement lui a ordonné de remettre au salarié ce document sous astreinte augmentée « à 80 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement, et ce, dans la limite de 30 jours », une nouvelle astreinte a commencé à compter de cette notification pour le certificat de travail.
En l'absence de démonstration par l'association CDH Seine-et-Marne qu'elle a remis à M. [S] le certificat de travail litigieux depuis la date de notification de ce jugement, la somme de 2 400 euros (80 jours X 30 euros) demandée par M. [S] au titre de la liquidation est exactement calculée.
L'association CDH Seine-et-Marne demande que les astreintes ne soient pas liquidées au motif qu'il « n'y avait aucune volonté de la concluante de ne pas délivrer ces documents ». Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
Toutefois, le total des deux astreintes, en l'occurrence 7 230 euros, est disproportionné par rapport aux sommes allouées par le conseil de prud'hommes dans son jugement du 28 septembre 2020 sur le fond du litige qui opposait les parties et par rapport au caractère associatif de la personne morale qu'est l'appelante.
Par conséquent, il convient, par infirmation partielle du jugement, de liquider à la somme totale de 4 000 euros le montant des deux astreintes fixées par le conseil de prud'hommes et de condamner l'association CDH Seine-et-Marne à payer cette somme à M. [S].
Sur les autres demandes
L'association CDH Seine-et-Marne succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner l'association CDH Seine-et-Marne à payer à M. [S] la somme demandée de 1 400 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné l'association Comité départemental handisport Seine-et-Marne à payer à M. [S] la somme de 2 830 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le jugement du 28 septembre 2020 ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l'association Comité départemental handisport Seine-et-Marne à payer à M. [S] la somme globale de 4 000 euros au titre de la liquidation des astreintes prononcées par les jugements du 28 septembre 2020 et du 12 juillet 2021 ;
Condamne l'association Comité départemental handisport Seine-et-Marne à payer à M. [S] la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l'association Comité départemental handisport Seine-et-Marne aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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