Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1987, qui l'a relaxé du chef de contraventions de défaut d'étiquettage, mais l'a condamné à 20 000 francs d'amende pour tromperies, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des bidons contenant un " concentré de jus d'orange ", commercialisé par la société dont X... était le gérant, ayant été livrés au mess d'une base aérienne, et ce produit s'étant révélé défectueux, l'enquête effectuée par les services de la répression des fraudes, puis l'information judiciaire, ont entraîné plusieurs expertises portant sur d'autres boissons également distribuées par ladite société, qui ont montré la présence, dans celles-ci, d'acide benzoïque, conservateur incompatible avec les composants autorisés en la matière ; que le prévenu a été poursuivi, notamment, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code pénal ; " en ce que la cour d'appel déclare confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de culpabilité des chefs de tromperie, mais sans se prononcer par des motifs quels qu'ils soient, et sans adopter les motifs des premiers juges sur la prétendue tromperie relevée en ce qui concerne le produit dit " concentré de jus d'orange " ; " alors que doit être cassé l'arrêt qui ne comporte aucun motif et se borne à énoncer, sans adopter les motifs des premiers juges, qu'il confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité " ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la décision attaquée a condamné X... pour tromperie, en notant qu'il a été procédé à des prélèvements sur plusieurs des produits fabriqués par la société Cojus France, dans lesquels auraient été trouvés des composants interdits ; que X... aurait été gérant de la société Cojus France, mais sans indiquer quelle part il aurait prise à la fabrication ou à la vente des produits litigieux ; " alors, d'une part, que les dirigeants des sociétés ne sont pas nécessairement responsables des délits, en particulier des délits de fraude, commis à l'occasion d'un contrat passé par leur entreprise ; qu'ils ne sont responsables que lorsqu'ils agissent personnellement et comme organe de la société qu'ils dirigent ; " alors, d'autre part, que le délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise est un délit intentionnel ; que l'article 1er de la loi du 1er août 1905 n'institue pas une présomption de mauvaise foi ; que l'arrêt attaqué qui prononce la condamnation de X... en tant que gérant de la SARL Cojus France dont la société a livré des jus de fruits, sans énoncer aucune circonstance propre à établir l'intention coupable du gérant, n'est pas justifiée " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles susvisés ; Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu, d'autre part, que les juges doivent caractériser, en ses éléments matériel et intentionnel, l'infraction qu'ils retiennent à la charge d'un prévenu ; Attendu que, statuant sur la culpabilité de X..., la juridiction du second degré précise qu'il est tout d'abord reproché à celui-ci " d'avoir trompé son cocontractant sur les qualités substantielles et la composition d'un " concentré de jus d'orange " ne présentant pas les caractéristiques exigées des jus d'orange concentrés, notamment eu égard aux taux d'acidité, de potassium et de sucre " ; qu'elle ne consacre ensuite ses énonciations qu'au second chef de la prévention, relatif à l'acide benzoïque, incorporé aux autres boissons également commercialisées par l'intéressé ; que cependant elle indique alors, sans donner aucun motif relatif au concentré ci-dessus mentionné, qu'elle entend confirmer le jugement " des chefs de tromperies " ; Attendu par ailleurs qu'alors qu'en l'absence d'une présomption de responsabilité le délit de tromperie ne peut être déclaré constitué que si est démontrée la mauvaise foi du prévenu la même juridiction n'expose nullement les raisons pour lesquelles elle estime établi l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les deux principes ci-dessus énoncés et que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 4 mars 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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