Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-43.442
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.442
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n R 93-43.442 formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle (CRAMAN), dont le siège est ... (Bas-Rhin), contre un arrêt rendu le 19 avril 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Françoise E..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de la Direction des affaires sanitaires et sociales (DRASS), prise en la personne de son directeur régional (par délégation de M. le préfet de la région Lorraine à Metz), dont le siège est Cité Administrative à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
II - Sur le pourvoi n B 93-43.751 formé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, Direction du service médical de la région de Strasbourg (DSMRS), dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Christiane X..., demeurant ... (Moselle),
2 / de Mme Christiane Z..., demeurant ... (Moselle),
3 / de M. Joseph B..., demeurant ... (Moselle),
4 / de Mme Germaine C..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de la Direction des affaires sanitaires et sociales de Strasbourg ;
III - Sur les pourvois n s S 93-43.443, U 93-43.445 et V 93-43.446 formés par :
1 / la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle,
2 / la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en cassation de trois arrêts rendus le 19 avril 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Michèle D..., domiciliée ... (Moselle),
2 / de Mme Chantal A..., domiciliée ... (Moselle),
3 / de Mme Marie-Dominique Y..., domiciliée ... (Moselle), défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE de la Direction des affaires sanitaires et sociales de Strasbourg ;
IV - Sur les pourvois n s T 93-43.168, H 93-43.204, G 93-43.205, K 93-43.207 et M 93-43.208 formés par :
1 / M. le préfet de la région Lorraine, dont les bureaux sont à la préfecture de Metz (Moselle),
2 / la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, en cassation de quatre arrêts rendus le 19 avril 1993 et un arrêt rendu le 21 avril 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de :
1 / de Mme Christiane X...,
2 / de Mme Christiane Z...,
3 / de M. Joseph B...,
4 / de Mme Marie-Dominique Y...,
5 / de Mme Chantal A...,
6 / de Mme Michèle D...,
7 / de Mme Françoise E..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle et de la Direction du service médical de la région de Strasbourg ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de Me Foussard, avocat du préfet de la région Lorraine et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s R 93-43.442, M. 93-43.208, S 93-43.443, K 93-43.207, U 93-43.445, G 93-43.205, V 93-43.446, H 93-43.204, B 93-43.751 et T 93-43.168 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par accord du 28 mars 1953, signé par les représentants des diverses caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région de Strasbourg et des organisations syndicales FO, CFTC et CGT, une indemnité dite de "difficultés particulières" (IDP), justifiée par la complexité de l'application de la législation de sécurité sociale dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a été allouée au personnel desdites Caisses ;
que cet accord, agréé par le ministre de tutelle, dispose que la prime considérée, dont le versement est mensuel, "est calculée en prenant comme base la valeur du point fixée par la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, avec les abattements de zone en vigueur, multipliée par douze" ;
qu'en raison des modifications apportées à la convention collective, par avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974, en ce qui concerne le mode de calcul des salaires et la classification des emplois, et des répercussions qu'elles ont eu sur la valeur du point d'indice, les conseils d'administration des Caisses ont décidé de maintenir l'IDP à la valeur qu'elle avait avant lesdites modifications ;
que l'indemnité qui a alors été versée aux salariés a correspondu successivement à 6 points, puis à 3,95 points d'indice des nouvelles grilles de salaires ;
que plusieurs années après, Mme E... et d'autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer, d'une part, que l'IDP soit calculée sur la base de 11 points d'indice et obtenir, en conséquence, un rappel d'indemnité et, d'autre part, que cette indemnité soit intégrée dans le calcul de la gratification annuelle, prévue par l'article 21 de la convention collective ;
Sur l'application de l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 :
Attendu que les défendeurs aux pourvois soutiennent que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994, ne peut être appliqué comme contraire aux articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux motifs qu'un procès équitable implique "l'égalité des armes", chaque partie devant avoir des chances égales de présenter sa cause et aucune ne devant bénéficier d'un avantage substantiel sur son adversaire et que lorsqu'un Tribunal est saisi d'un litige qui oppose un individu à l'Etat à propos de droits et d'obligations de caractère civil, le législateur ne peut intervenir pour résoudre ce conflit spécifique et empêcher les tribunaux d'exercer effectivement leurs fonctions, en l'occurrence de statuer sur des actions civiles intentées contre des organismes dont l'Etat assure la tutelle ;
Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi n 84-43 du 18 janvier 1994, applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation, a pour but de suppléer, en l'abence d'accord des parties, à la disparition d'un indice de référence et de permettre ainsi le calcul du montant d'une prime ;
que ce texte, de nature législative, dont les parties ont pu discuter de l'application, ne constitue pas une intervention de l'Etat, dans une procédure l'opposant à des particuliers ;
qu'il ne remet pas en cause les décisions de justice irrévocables et a été déclaré conforme à la Constitution par le conseil constitutionnel ;
D'où il suit que ce texte n'est pas contraire aux dispositions des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 85 de la loi n 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale ;
Attendu que, pour décider que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base des 12 points prévus au protocole d'accord du 28 mars 1953 et que la valeur du point doit être celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs en vigueur, la cour d'appel énonce qu'aucune disposition contractuelle ne subordonne le maintien de l'indice choisi à celui de la classification en vigueur au moment de l'accord et que ce serait ajouter aux termes de l'accord, parfaitement clairs et précis, et le dénaturer, que de décider le contraire, qu'elle ajoute que l'accord litigieux n'exclut pas que soient prises en compte les modifications de la valeur du point résultant de la réorganisation indiciaire et que, dès lors, la valeur du point résultant des avenants des 10 juin 1963 et 17 avril 1974 doit être retenue pour le calcul de l'IDP ;
qu'elle retient, encore, que les nouveaux modes de calcul de l'IDP, adoptés à la suite des changements de classification intervenus en 1963 et 1974, n'ont pas fait l'objet d'un accord de tous les signataires du protocole du 28 mars 1953 et que l'indice conventionnel demeurant applicable, il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'un usage, qu'elle relève enfin que l'accord du 28 mars 1953 constitue une convention collective qui ne peut être remise en cause que par voie de révision ou de dénonciation, ce qui n'a pas été le cas ;
Attendu, cependant, que l'article 85 de la loi du 18 janvier 1994, qui est applicable aux instances en cours, y compris celles pendantes devant la Cour de Cassation, a fixé le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières, pour chaque période de versement, à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
que les arrêts attaqués, en ce qu'ils adoptent un mode de calcul du montant de cette indemnité, différent de celui prévu par le texte susvisé, doivent être annulés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais uniquement dans leurs dispositions décidant que le montant de l'indemnité dite de difficultés particulières doit être calculé sur la base de 12 points, la valeur du point étant celle retenue pour le calcul des salaires par les accords collectifs actuellement en vigueur, les arrêts rendus les 19 et 21 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que le montant de l'IDP doit être fixé à chaque période de versement à 3,95 fois la valeur du point découlant de l'application des accords salariaux conclus conformément aux dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;
Déboute les salariés de leur demande contraire ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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