Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01691 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRQ
N° de Minute : 1700
Ordonnance du mercredi 27 septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [I] [G]
né le 11 Février 2000 à [Localité 2]
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [M] interprète assermenté en langue pachtou tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 27 septembre 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 27 septembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [I] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [I] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [G], ressortissant afghan, né le 11/02/2000 à [Localité 2] (AFGHANISTAN) a fait l'objet, par arrêté du préfet du Nord en date du 6 avril 2023 notifié à la même date, d'une décision de remise aux autorités autrichiennes, pays compétent pour l'examen d'une protection internationale en vertu du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Décision de transfert qui en l'absence de tout recours est devenue définitive et exécutoire.
M. [I] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 21/09/2023 à 12h00, suite à une convocation de l'intéressé remise en main propre à l'intéressé le 07/08/2023 pour organiser son éloignement vers l'Autriche.
Le placement en rétention administrative a été exécuté au local de rétention de [Localité 3], le 21 septembre à 12h, puis au centre de rétention administrative de [Localité 1], le 22 septembre 2023 à 11h40.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23 septembre 2023 à 17h44, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [I] [G] du 25/09/2023 à 17h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux suivants :
' Placement injustifié en local de rétention,
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale,
' Défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la régularité du placement préalable au Local de Rétention Administrative de [Localité 3]
Il ressort de l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger ne peut être placé en Local de Rétention Administrative qu'en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en Centre de Rétention Administrative.
Ainsi il appartient à l'autorité préfectorale requérant d'une prolongation du placement en rétention administrative de justifier des circonstances ayant empêché le placement de l'étranger directement en Centre de Rétention Administrative.
En l'espèce monsieur le Préfet du Nord ne mentionne aucunement ces circonstances dans sa requête saisissant le juge des libertés et de la détention.
Il appartient donc au juge judiciaire d'apprécier le respect de l'article précité en fonction des pièces de la procédure.
L'arrêté de placement en rétention administrative adopté par monsieur le Préfet du Nord le 21 septembre 2023 à 12h00 mentionne que le placement de M. [I] [G] au Local de Rétention Administrative de [Localité 3] est imposé par l'absence de places disponibles au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1].
Pour autant, aucune pièce justifiant de l'absence de place disponible au Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] le 21 septembre 2023 n'est produite de manière utile dans le dossier de l'autorité préfectorale requérante.
Par ailleurs la déclaration d'appel de M. [I] [G] mentionne, sans être contredite par l'autorité préfectorale intimée, une liste d'occupation du Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] au 21/09/2023 et au 22/09/2023 portant mention respective d'un taux d'occupation de 111 retenus sur une capacité maximale estimée par la déclaration d'appel à 116 places.
Dans ces conditions l'autorité judiciaire n'est pas à même de déterminer si le placement de M. [I] [G] au Local de Rétention Administrative de [Localité 3] répondait aux exigences de l'article R 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cette absence dans l'administration de la preuve qui incombe à l'autorité requérante, est de nature à avoir porté préjudice à l'appelant puisque l'exercice effectif des droits en rétention en Local de Rétention Administrative est plus difficile qu'en Centre de Rétention Administrative, ne serais-ce qu'en raison de l'absence d'une permanence d'une association d'aide aux retenus.
C'est la raison pour laquelle le législateur a souhaité que le placement en Local de Rétention Administrative ne soit qu'exceptionnel.
Ainsi, au cas spécifique de l'espèce, et sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens soutenus dans la déclaration d'appel, le placement en rétention administrative de M. [I] [G] sera considéré comme irrégulier, et l'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [I] [G]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/01691 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 27 septembre 2023 :
- M. [I] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [I] [G]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [I] [G] le mercredi 27 septembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mercredi 27 septembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 27 septembre 2023
N° RG 23/01691 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDRQ
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