Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-45.695
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.695
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société anonyme Striévi, dont le siège social est ... à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,
2 ) la société anonyme Nouvelle Striévi, dont le siège social est BP 17 à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège,
3 ) M. I..., demeurant ... (Haute-Saône), agissant ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Striévi,
4 ) M. M..., demeurant ... (Haute-Saône), agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Striévi, en cassation d'un jugement rendu le 21 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Lure (Section industrie), au profit :
1 ) de Mme Josiane X..., demeurant 1, Champ du Mont à Magnoncourt (Haute-Saône),
2 ) de Mme Janine Y..., demeurant 6, Cours L'Abbé à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),
3 ) de Mme Fabienne A..., demeurant ... à Fontaine-lès-Luxeuil (Haute-Saône),
4 ) de Mme Mauricette C..., demeurant 5, place G. Morelle à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),
5 ) de Mme Marie-Madeleine D..., demeurant ... à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),
6 ) de Mme Danielle F..., demeurant ... à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),
7 ) de Mme Thérèse G..., demeurant ... (Haute-Saône),
8 ) de Mme Marie-Odile H..., demeurant ... à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),
9 ) de Mme Maria K..., demeurant ... à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),
10 ) de Mme Paule J..., demeurant ... (Haute-Saône),
11 ) de Mme Fatiha L..., demeurant ... à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),
12 ) de Mme Renée N..., demeurant 11, La Ramouse à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),
13 ) de Mme Irène O..., demeurant ... à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),
14 ) de Mme Monique Z..., demeurant ... (Haute-Saône),
15 ) de Mme Jacqueline E..., demeurant ... à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),
16 ) de Mme Michèle B..., demeurant ... (Haute-Saône), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 55 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Attendu que le redressement judiciaire de la société Striévi a été ouvert par jugement du tribunal de grande instance de Lure du 3 novembre 1992 ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a fixé les créances de prime d'ancienneté des anciens salariés de la société Striévi et a décidé qu'elles porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement dudit conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces créances avaient pris naissance avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ses dispositions relatives au cours des intérêts légaux, le jugement rendu le 21 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lure ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les défenderesses, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lure, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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