Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société L'Azur, exploitant un commerce de bar-restaurant sous l'enseigne "Le Barracuda", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre A civile), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société anonyme Sita,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société L'Azur, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société L'Azur soulevant pour la première fois devant la Cour de Cassation l'incompétence de la juridiction des référés au regard des dispositions de l'article R. 321-9 du Code de l'organisation judiciaire, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile se soit prononcée en application de l'article 808 de ce Code ; que le moyen, fondé sur ces seules dispositions, est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société L'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société L'Azur à payer au Syndicat des copropriétaires du ... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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