Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01075 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMHH
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
25 février 2022
RG :19/28
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
C/
Société [6] SA
Grosse délivrée le 09 Mai 2023 à :
- CPAM VAUCLUSE
- Sté [6] SA
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 25 Février 2022, N°19/28
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [K] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [6] SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 5 février 2018, M. [G] [C], salarié de la SA [6] en qualité de commercial, a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 7 février 2018 qui mentionnait : ' en sortant de chez son client, M. [G] [C] aurait glissé et se serait tordu la jambe (pas de chute sur l'escalier). En voulant reprendre son scooter M. [G] [C] n'a pas pu bouger sa jambe. Il aurait par la suite appelé les pompiers'.
Le certificat médical initial établi le 5 février 2018 par le docteur [B] faisait état d'une 'fracture de la diaphyse du tibia droit'.
Par décision du 30 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a informé la société [6] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 5 février 2018.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté ce recours.
Par courrier du 20 décembre 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.
Par décision du 7 août 2019 la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a explicitement rejeté ce recours.
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré recevables et fondés les recours et contestations de la société [6],
- déclaré inopposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [G] [C],
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 18 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, pôle social,
Statuer à nouveau et :
- constater que les faits du 5 février 2018 relèvent de l'application de la législation sur les risques professionnels,
- confirmer la prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, des faits du 5 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- déclarer opposable à l'employeur la société [6] l'accident du travail de M. [G] [C] survenu le 5 février 2018.
Elle soutient que :
- l'accident de M. [G] [C] a eu lieu le 5 février 2018 alors que M. [G] [C] effectuait sa mission sous l'autorité de son employeur,
- la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 de code de la sécurité sociale doit s'appliquer,
- c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident survenu le 5 février 2018.
La société [6], bien que valablement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception distribuée le 9 décembre 2022, n'a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la qualification de l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 5 février 2018 :
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social.
Le salarié bénéficie en outre d'une présomption d'imputabilité au travail des accidents dont il peut être victime pendant toute la durée d'accomplissement de sa mission, y compris les déplacements.
S'agissant du contentieux de l'inopposabilité, il incombe à la caisse d'établir la matérialité de l'accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ou que la victime a interrompu sa mission pour un motif personnel dans le cadre d'un accident de mission.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par la société [6] le 7 février 2018 que : 'en sortant de chez son client, M. [G] [C] aurait glissé et se serait tordu la jambe. En voulant reprendre son scooter M. [G] [C] n'a pas pu bouger sa jambe. Il aurait par la suite appelé les pompiers'.
Les constatations relevées au terme du certificat médical initial établi le 5 février 2018 par le docteur [B], qui font état d'une 'fracture de la diaphyse du tibia droit ', corroborent les lésions décrites par M. [G] [C] et reprises par la société [6] au terme de la déclaration d'accident du travail du 7 février 2018.
Il ressort en outre des différents questionnaires complétés à l'occasion de l'instruction menée par la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse que les parties s'accordent sur le fait que, pour avoir eu lieu entre 10 heures 15 et 10 heures 30 le lundi 5 février 2018, l'accident est survenu au temps de travail de M. [G] [C], dans le cadre d'un déplacement professionnel.
Il convient enfin de relever, qu'au terme du questionnaire ' première personne avisée' du 8 août 2018, Mme [Z] [I], télévendeuse au sein de la société [6], a confirmé avoir été contactée par M. [G] [C] le 5 février 2018 vers 11 heures 15 afin qu'elle informe sa hiérarchie de l'accident dont ce dernier venait d'être victime ainsi que de sa prise en charge par le CHU de [5].
Il résulte donc de l'ensemble de ces constatations que l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 5 février 2018 est survenu dans le cadre d'une mission et au temps de travail de ce dernier, de sorte que la présomption d'imputabilité au travail mentionnée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer en l'espèce.
Ainsi, en indiquant qu'aucun élément concret ne venait confirmer que l'accident se serait déroulé ce jour-là, il y a lieu de considérer que les premiers ont fait une mauvaise appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Aussi, si la société [6] a soutenu, en première instance, qu'il existait des incohérences au regard de la gravité des lésions dont a été victime M. [G] [C], lesquelles ne peuvent pas résulter, selon elle, d'une simple torsion de la jambe, force est de constater que dès lors qu'il a été démontré que la présomption d'imputabilité au travail trouvait à s'appliquer en l'espèce, il appartenait à la société [6] de démontrer que la 'fracture de la diaphyse du tibia droit 'diagnostiquée à M. [G] [C] le 5 février 2018 avait une origine totalement étrangère au travail ou que ce dernier avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
Or, en l'absence d'une telle preuve, et compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 30 août 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 5 février 2018.
Il convient, par conséquent, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
La société [6], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 25 février 2022,
Et statuant à nouveau,
Juge que M. [G] [C] a été victime d'un accident du travail le 5 février 2018,
Déclare opposable à la SA [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 30 août 2018 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [G] [C] le 5 février 2018,
Déboute la SA [6] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne la SA [6] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le Président, et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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